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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 oct. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01132 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JKD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01535
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE HERALD BLANC MESNIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
ET :
LA SOCIETE CORBEILLE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA SOCIETE MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [I] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA SOCIETE AJILINK, prise en la personne de Me [V] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes représentées par Maître Benedict VIDAL de la SELARL CARLER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0048
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2025, la SNC HERALD BLANC MESNIL a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la SASU LA CORBEILLE D’OR, la société SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR, et la société AJILINK, prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR, afin de voir :
— constater la résiliation du bail de sous-location du 20 décembre 2010 conclu entre la société LA CORBEILLE D’OR et elle à effet du 18 mai 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société LA CORBEILLE D’OR et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 6] [Adresse 2], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la société LA CORBEILLE D’OR à lui verser une somme de 109.707,06 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à juin 2025, à titre de provision ;
— condamner la société LA CORBEILLE D’OR à lui verser une somme de 10.970,71 euros au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société LA CORBEILLE D’OR à la somme de 5.472,90 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— constater l’acquisition à son profit du dépôt de garantie versé par la société LA CORBEILLE D’OR ;
— condamner la société LA CORBEILLE D’OR à lui verser une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LA CORBEILLE D’OR aux entiers dépens, lesquels inclus le coût de la délivrance du commandement de payer signifié le 17 avril 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société HERALD BLANC MESNIL a indiqué se désister de ses prétentions principales mais maintenir sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles, au motif que la dette de la société LA CORBEILLE D’OR n’a été soldée que postérieurement à la signification de commandement de payer, et à l’introduction de la présente procédure.
En réplique, la SASU LA CORBEILLE D’OR, la société SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR, et la société AJILINK, prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR, se sont opposées à cette demande. Elles font valoir que l’intégralité des sommes réclamées au titre du commandement de payer et au titre de la présente procédure ont été réglées. Elles ajoutent que la société LA CORBEILLE D’OR a toujours été transparente sur ses difficultés financières et a toujours respecté les échéanciers de paiement proposés. Elles précisent qu’ainsi, au jour de l’assignation, il restait devoir par la société LA CORBEILLE D’OR la somme de 38.035,60 euros, et que l’intégralité de cette somme a été réglée le 18 août 2024. Elle conclut que dans ces circonstances, la société demanderesse aurait pu se dispenser de l’assigner et économiser des frais de procédure.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la société HERALD BLANC MESNIL à l’égard de la SASU LA CORBEILLE D’OR, la société SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR, et la société AJILINK, prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR, lesquelles ont accepté le désistement qui est dès lors est parfait.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune convention entre les parties à ce sujet, de sorte que la société HERALD BLANC MESNIL sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne pourra dès lors qu’être rejetée la demande formée à ce titre par la société HERALD BLANC MESNIL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance de la société HERALD BLANC MESNIL à l’égard de la SASU LA CORBEILLE D’OR, la société SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR, et la société AJILINK, prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société LA CORBEILLE D’OR ;
Condamnons la société HERALD BLANC MESNIL aux dépens ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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