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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 23/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03057
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCTG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [U] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Localité 8] ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0568
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
Décision du 28 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03057 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame [X] VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°143250 en date du 29 avril 2020, M. [N] [I] et Mme [X] [I] ont confié à la société [Localité 8] Aluminium la fourniture et la pose d’une verrière en toiture sur leur maison située [Adresse 2] à [Localité 8] (78) pour un montant de 14.467,09 € TTC.
Des infiltrations sont apparues en août 2020.
A la demande des époux [I], une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, le 10 septembre 2021, au contradictoire des sociétés [Localité 8] Aluminium et de ses assureurs SMABTP et BPCE et confiée à M. [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 décembre 2022.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 16, 17 et 21 février 2023, M. et Mme [I] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 8] Aluminium et son assureur la société BPCE Assurances en réparation de leurs préjudices.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, aux termes desquelles M. et Mme [I] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal
prononcer la résolution du contrat d’entreprise en date du 29 avril 2020, conclu entre, d’une part, M. [N] [I] et Mme [X] [U] épouse [I], d’autre part, la société [Localité 8] Aluminium aux torts de cette dernière, à effet de fin juillet 2020 ;
condamner in solidum la société [Localité 8] Aluminium et la société BPCE à leur payer les sommes suivantes :
40.168,30 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture avec actualisation selon l’indice BT01, depuis juin 2022, majorée de 2% pour la souscription d’une police « Dommages Ouvrage » ;6.300,78 € TTC au titre des travaux de reprise intérieur, avec actualisation selon l’indice BT01, depuis novembre 2022,25.800 € (février 2024 inclus) sur une base de 600 € par mois, au titre du trouble de jouissance ; 3.000 € au titre du préjudice moral,10 000€ au titre du préjudice économique
A titre subsidiaire
condamner in solidum la société [Localité 8] Aluminium et les sociétés SMABTP et BPCE à leur payer les sommes de 11.110,66 € TTC (reprise de la couverture) et de 2.774,86€ TTC (reprise intérieure) retenus par l’expert judiciaire, avec une actualisation selon l’indice BT01 depuis la date des devis considérés et au plus tard depuis celle du dépôt du rapport;
En tout état de cause,
assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal depuis au plus tard la présente assignation, avec capitalisation des intérêts ;
condamner in solidum la société [Localité 8] Aluminium et la société BPCE aux entiers dépens, avec bénéfice à Maître Guillaume [Localité 6] du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile et à leur payer la somme de 12.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2024, aux termes desquelles la société [Localité 8] Aluminium sollicite de voir :
A titre principal:
débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs prétentions;
débouter la société BPCE de sa demande tendant à exclure l’acquisition de sa garantie;
condamner les époux [I] à lui verser la somme de 7.825,07 euros au titre du solde impayé de la facture de travaux ;
A titre subsidiaire:
ramener les préjudices allégués des époux [I] à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder les sommes de :11.110,60 euros TTC au titre des travaux de reprise ;989,00 euros HT au titre des embellissements ;64,61 € au titre du préjudice de jouissance mensuel,
En tout état de cause:
condamner la société BPCE ASSURANCES à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
condamner les époux [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, aux termes desquelles la société BPCE Assurances, en qualité d’assureur de la société [Localité 8] Aluminium, sollicite de voir :
débouter les époux [I] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société BPCE ;
les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat concluant, dans les termes de l’article 699 du même code.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il convient au préalable de préciser qu’aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 8] aluminium dans la mesure où cette partie n’a pas été assignée, toute demande en ce sens devant être nécessairement déclarée irrecevable en application de l’article 16 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande de résolution judiciaire
Les demandeurs sollicitent de voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise en date du 29 avril 2020 conclu avec la société [Localité 8] aluminium aux torts de cette dernière, à effet à la fin juillet 2020.
Au soutien de leur prétention, les époux [I] soutiennent que l’entreprise a manqué gravement à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat dès lors que :
— ses travaux sont affectés de non-conformités à ses engagements contractuels et aux règles de l’art, ce qui a été confirmé tant par l’expertise judiciaire que par leur expert privé, M. [M] comme l’expert d’assurance,
— quand bien même l’entreprise n’aurait pas été à même d’achever ses travaux, elle est fautive de ne pas avoir protégé l’ouvrage qui était sous sa garde, de ne pas les avoir suffisamment informés et d’avoir mal planifié les travaux.
En réponse la société [Localité 8] aluminium expose que :
— les demandeurs ne lui ont pas permis de finaliser les travaux contrairement à ce qui avait été convenu avant leur départ en vacances de sorte qu’il ne peut être vérifié que les désordres seraient apparus une fois le chantier terminé ;
— les infiltrations alléguées étaient préexistantes à la réalisation des travaux et étaient la principale raison qui justifiait son intervention en vue de remédier à celles-ci ;
— les époux [I] ne peuvent s’appuyer sur une note technique d’un expert privé diligenté après le dépôt du rapport d’expertise et non soumis à l’analyse de l’expert judiciaire qui n’a par ailleurs jamais remis en cause la hauteur de la verrière ;
— l’inachèvement de l’ouvrage ne peut caractériser l’inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat alors que l’inachèvement est la conséquence du comportement des maîtres d’ouvrage qui l’ont empêché de finaliser ses travaux.
*
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 alinéa 1er du Code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
L’alinéa 3 indique que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les époux [I] ont confié à la société [Localité 8] aluminium, selon devis du 29 avril 2020 accepté par les maîtres d’ouvrage, la fourniture et la pose d’une verrière en toiture.
En premier lieu, les maîtres d’ouvrage reprochent principalement à l’entreprise d’avoir réalisé des travaux ne permettant pas d’assurer l’étanchéité de la verrière telle qu’elle s’était engagée à le faire dès lors que de nouvelles infiltrations sont apparues au cours du mois d’août 2020. Il ressort ainsi des échanges de courriers ayant eu lieu entre Mme [I] et le représentant de la société [Localité 8] aluminium en septembre 2020 que les maîtres d’ouvrage indiquent que l’entreprise leur a assuré que l’étanchéité de la fenêtre de toit était terminée et qu’il restait uniquement les deux vitrages de la salle de bain à poser et le store à régler. L’entreprise, pour sa part, indique dans son courriel en réponse du 24 septembre 2020 qu’elle n’avait pas finalisé les travaux et qu’il lui restait la couvertine du chéneau, les polycarbonates à remplacer par le vitrage, l’étanchéité au niveau du faitage et le réglage du store. L’entreprise a concédé qu’une verrière non achevée pouvait être source d’infiltrations.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé trois zones infiltrations au sein du pavillon des époux [I] :
dans le couloir sur la poutre et le pan de mur situé sous le chéneau,dans la véranda sur le mur séparatif véranda et maison d’habitationdans le local chaufferie et salle de bain au niveau des murs situés sous la verrière au niveau de raccords de cette dernière.
S’agissant de la 1ère zone d’infiltrations : l’expert a constaté que celle-ci avait pour origine une fissuration dans le solin au niveau du chéneau qui préexistait à l’intervention de la société [Localité 8] aluminium, que les infiltrations découlant de cette fissuration étaient ainsi préexistantes à l’intervention de la société [Localité 8] aluminium et que son intervention, notamment la pose d’une membrane EPDM, n’avait pas permis de mettre fin à celles-ci. L’expert souligne à ce titre que la société [Localité 8] aluminium n’a pas suffisamment étudié les causes des infiltrations antérieures en estimant que la pose d’une membrane EPDM suffirait à y mettre fin et qu’en outre la pose de la membrane n’a pas été faite conformément aux règles de l’art.
S’agissant de la 2ème zone d’infiltrations : l’expert a constaté que celle-ci avait pour origine des raccords en haut de la verrière, contre le mur et les appuis de fenêtre, non conformes aux règles de l’art que ce soit au titre de leur dimensionnement qu’en raison d’un recouvrement à l’envers. Il a estimé toutefois au vu des explications de l’entreprise que ces raccords n’étaient pas terminés et avaient été réalisés provisoirement dans l’attente de la finalisation du chantier après les vacances des maîtres d’ouvrage.
S’agissant de la 3ème zone d’infiltrations : l’expert a constaté une zone d’infiltration résultant de l’absence de finalisation des ouvrages commandés soit la pose des vitrages et des raccords.
S’agissant de l’inachèvement des travaux, il y a lieu de constater que les parties s’accordent à dire que la société [Localité 8] aluminium a débuté les travaux le 20 juillet 2025 et que le 25 juillet 2025 il y a eu un arrêt de chantier alors que les travaux n’étaient pas terminés et que le désaccord porte en définitive sur l’état d’avancement des travaux.
En effet au vu des échanges de courriels, il y a lieu de constater que si Mme [I] a indiqué que l’entreprise lui avait assuré que les travaux d’étanchéité de la fenêtre de toit étaient terminés, elle a néanmoins reconnu que les travaux liés à la pose des vitrages de la salle de bain n’étaient pas terminés et qu’il était prévu que l’entreprise devait revenir terminer le chantier. Il ressort par ailleurs que la société [Localité 8] aluminium n’avait pas envoyé de facture en septembre 2020 caractérisant l’achèvement du chantier et que les maîtres d’ouvrage n’avaient réglé que l’acompte de 40 % à la signature du devis. Il s’ensuit qu’en septembre 2020 les travaux ne pouvaient être considérés comme terminés faute de réception, de paiement des travaux et d’achèvement de ceux-ci.
Or il ressort du rappel des faits par l’expert judiciaire que les époux [I] ont en août 2020 déclaré des infiltrations à leur assureur au droit du chéneau sans en aviser au préalable la société [Localité 8] aluminium et ont refusé toute ré-intervention de cette société pour constater les désordres et finaliser ses travaux malgré la proposition en ce sens faite par cette dernière notamment dans son courrier recommandé adressé aux maîtres d’ouvrage le 25 janvier 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que si l’expert judiciaire a mis en exergue des défauts d’exécution dans la réalisation de la membrane EPDM, à l’origine de la poursuite d’une partie des infiltrations, caractérisant à ce titre un manquement à ses obligations de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et à ses engagements contractuels en posant une membrane aux lieu et place de l’habillage du chéneau existant en aluminium prévu au devis, il y a lieu de dire que cette inexécution contractuelle ne peut être qualifiée de suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat d’entreprise liant les parties aux torts exclusifs de l’entreprise alors que les travaux n’étaient pas achevés et que l’entreprise n’a pas été à même de finaliser les travaux et procéder aux dernières finitions et à la vérification de l’étanchéité de son ouvrage.
En conséquence et dans la mesure où les maîtres d’ouvrage ne pouvaient faire obstacle au retour de l’entreprise pour finaliser les travaux dont il était convenu qu’ils n’étaient pas achevés, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de celle-ci.
Toutefois dans la mesure où, d’une part, l’entreprise n’a pas clairement informé les maîtres d’ouvrage des travaux restant à réaliser, n’a pas alerté du défaut d’étanchéité de son ouvrage le temps de l’arrêt du chantier et de la nécessité de protéger la toiture notamment par la mise en place d’une bâche, où manifestement des défauts d’exécution émaillaient les travaux déjà réalisés, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise, dès lors que la résiliation n’a vocation qu’à jouer pour l’avenir, et ce aux torts réciproques des deux parties à compter du 1er septembre 2020,mois au cours duquel l’entreprise était censée revenir sur le chantier.
En conséquence de cette résiliation judiciaire aux torts réciproques de chaque partie, il y a lieu de déterminer les parts respectives de responsabilité de chaque partie dans la résiliation du contrat. Or au vu des manquements respectifs des parties, soit :
— un arrêt du chantier par les maîtres d’ouvrage sans aviser au préalable l’entreprise des nouvelles infiltrations et en s’abstenant de la laisser finaliser ses travaux,
— une réalisation non conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l’art concernant le chéneau et un défaut d’information sur les travaux restant à exécuter et sur la protection nécessaire des ouvrages en attendant la finalisation du chantier,
il y a lieu de fixer le partage de responsabilité dans la résiliation de nature à diminuer d’autant l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de :
— 30 % à la charge des époux [I]
— 70 % à la charge de la société [Localité 8] aluminium.
II- Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société [Localité 8] Aluminium
M. et Mme [I] sollicitent de voir condamner in solidum la société [Localité 8] Aluminium et son assureur la société BPCE à leur payer les sommes suivantes :
40.168,30 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture avec actualisation selon l’indice BT01, depuis juin 2022, majorée de 2% pour la souscription d’une police « Dommages Ouvrage » ;
6.300,78 € TTC au titre des travaux de reprise intérieur, avec actualisation selon l’indice BT01, depuis novembre 2022,
25.800 € (février 2024 inclus) sur une base de 600 € par mois, au titre du trouble de jouissance ;
3.000 € au titre du préjudice moral,
10 000€ au titre du préjudice économique.
*
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent il a été relevé principalement :
— que l’entreprise n’a pas procédé à un habillage du chéneau en aluminium bien que prévu au devis mais posé une membrane EPDM;
— que la membrane EPDM n’a pas été posée conformément aux règles de l’art et a fait persister les infiltrations provenant de la fissuration du solin,
— la réalisation de raccords en haut de la verrière, contre le mur et les appuis de fenêtre, non conformes aux règles de l’art que ce soit au titre de leur dimensionnement qu’en raison d’un recouvrement à l’envers.
Il s’ensuit que la société [Localité 8] aluminium, en raison de ses manquements à ses engagements de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et à ses engagements contractuels, doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre et en réparer les préjudices consécutifs.
En revanche il ne sera pas retenu le grief nouvellement reproché par les demandeurs concernant la hauteur de la verrière résultant du rapport de leur expert privé, M. [M], établi postérieurement aux opérations d’expertise. En effet il convient de constater que ce grief n’a été ni relevé par l’expert judiciaire ni mis dans le débat lors des opérations d’expertise par les demandeurs de sorte que sa matérialité ne peut être établie sur le fondement unique d’un rapport d’expertise non contradictoire.
S’agissant du coût réparatoire des travaux : au vu des conclusions du rapport d’expertise, il ressort que la solution réparatoire comprend la réfection du chéneau, la réfection des 4 entablements de fenêtres à hauteur des sommes respectives de 7676,90 € TTC et 2551,74 € TTC, soit une somme totale de 10 228,64 € TTC. L’expert a ainsi exclu la proposition réparatoire formée par les demandeurs consistant en la dépose totale et le remplacement de la verrière laquelle excède la simple remise en état.
Dès lors en application du principe de la réparation intégrale, il convient d’évaluer les travaux réparatoires à la somme de 10 228,64€ TTC.
En revanche il n’y a pas lieu d’évaluer le coût de finalisation de pose des deux vitrages manquants et de leur raccord d’étanchéité dès lors que cette prestation n’a pas été réalisée par l’entreprise suite à l’arrêt du chantier pris à l’initiative des maîtres d’ouvrage et que le coût de cette prestation sur le devis initial n’a pas été facturé aux demandeurs.
S’agissant du coût réparatoire des embellissements, dans la mesure où il est établi que la principale zone d’infiltrations sous le chéneau était préexistante avant l’intervention de la société [Localité 8] aluminium et que les époux [I] étaient dans l’attente des travaux de reprise de la verrière pour réaliser les travaux d’embellissements, il n’est pas démontré de lien de causalité entre l’intervention de la société [Localité 8] aluminium et les désordres subis.
S’agissant de la deuxième et de la troisième zone d’infiltrations, l’expert a évalué le coût de reprise des désordres à la somme de 711 € HT au titre de la pose d’un enduit complémentaire et la finition de deux couches et à 278 € HT pour les réparations au-dessus de la douche, le nettoyage et la peinture dans le local chaufferie. Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les traces d’infiltrations sont uniquement imputables à la société [Localité 8] aluminium il convient de retenir la somme de 929 € HT.
S’agissant du préjudice de jouissance,
Les époux [I] exposent avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 25.800 € (d’août 2020 à février 2024 inclus) correspondant à une perte de la valeur locative de 20 % (40m²) soit 600 € par mois. Ils estiment en outre que ces infiltrations portent atteinte au clos et au couvert et sont évolutives de sorte que les infiltrations occasionnelles continuent de dégrader les cloisons BA 13 qui sont trempées et moisies tel que cela ressortirait du constat de commissaire de justice qu’ils ont fait réaliser le 23 janvier 2023.
Au cas présent il ressort du rapport d’expertise que les désordres apparents se caractérisent principalement par des traces d’infiltrations, de la peinture cloquée et écaillée en haut des murs dans la véranda, le local de chaufferie, la salle de bain, pouvant générer un préjudice esthétique. L’expert précise que les traces d’infiltrations, côté chéneau se situant dans la véranda, étaient préexistantes à l’intervention de la société [Localité 8] aluminium et que de nouvelles infiltrations sont apparues occasionnellement par forte pluie n’occasionnant pas d’inoccupation des locaux. L’expert précise en outre qu’entre les deux réunions qui ont eu lieu le 25 novembre 2021 et le 22 avril 2022, il n’a pas été relevé un taux anormal d’humidité et qu’il n’avait pas constaté que les désordres s’étaient aggravés.
Les demandeurs s’appuient sur un constat de commissaire de justice réalisé à leur initiative en 2023 pour justifier de la persistance des désordres, de leur caractère évolutif et de l’importance du préjudice de jouissance subi. Il y a lieu de constater, d’une part, que la persistance des infiltrations à l’occasion de fortes pluies n’est nullement contestée et a été relevée par ailleurs par l’expert judiciaire, d’autre part, que le caractère évolutif ou aggravé des désordres en revanche ne ressort nullement du constat et ne peut en tout état de cause être établi à partir d’un constat non contradictoire, par ailleurs il y a lieu de constater que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs la zone sous le chéneau est occupée par des biens (meubles, cartons) de sorte que les infiltrations ne font pas obstacle à l’occupation des locaux. Enfin s’agissant des deux autres zones d’infiltrations, l’expert a relevé que les époux [I] ont fait poser une bâche.
Bien que les désordres n’aient pas empêché l’utilisation des locaux et étaient en partie préexistants aux travaux de la société [Localité 8] aluminium, il n’en demeure pas moins que les désordres sous le chéneau ont persisté malgré la réalisation des travaux et que les différentes infiltrations ont dégradé plusieurs zones intérieures du logement, il y a lieu dès lors de dire que les demandeurs justifient du préjudice de jouissance allégué. Compte tenu toutefois de leur nature très localisée et principalement esthétique, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à hauteur de la somme de 60 € par mois (correspondant à environ 2 % de la valeur locative évaluée à 3000 € au vu des attestations produites) soit 2580 € entre août 2020 et février 2024.
S’agissant du préjudice moral,
Dans la mesure où les époux [I] ne justifient pas subir un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance subi, il y a lieu de les débouter de leur demande formée en ce sens.
S’agissant du préjudice économique
Madame [I] soutient avoir subi un préjudice économique de 10 000 € correspondant aux pertes de bénéfices subies faute pour elle de ne pas avoir pu installer à son domicile son activité de « streching facial » dont elle avait obtenu les diplômes en novembre 2020 et 2021 et pour laquelle elle a fait immatriculer sa société au registre des commerces et des sociétés en février 2022 avec un siège social dans les locaux litigieux.
Dans la mesure où il n’est nullement établi de lien de causalité entre l’absence de mise en place de son activité à son domicile et les désordres, faute pour Mme [I] de démontrer que la présence de quelques zones d’infiltration très localisées sur des murs d’une véranda, d’un local de chaufferie et d’une salle de bain puissent avoir une incidence sur cette activité, où enfin ce préjudice est purement hypothétique en l’absence d’exercice antérieure de cette activité et l’existence d’une clientèle, il convient de débouter Mme [I] de sa demande formée à ce titre.
***
Au vu de ces éléments il convient d’évaluer le préjudice subi par les époux [I] à la somme de 14 352,38 € comprenant :
10 703,08 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires après actualisation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (16 décembre 2022) et l’audience (11 septembre 2025);
1069,30 € TTC au titre du coût de la remise en état des embellissements après actualisation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (16 décembre 2022) et l’audience ( 11 septembre 2025);
2580 € au titre du préjudice de jouissance,
Or au vu de la part de responsabilité des époux [I] retenue dans la résiliation du contrat d’entreprise, il convient de limiter leur indemnisation à hauteur de 70 % de ces sommes soit 10.046,66 €.
La demande d’intégrer une prime d’assurance dommages-ouvrage sera rejetée dès lors que celle-ci n’a pas été souscrite à l’origine et que si elle avait été conseillée par la société [Localité 8] aluminium celle-ci aurait dû être prise en charge en tout état de cause par les maîtres d’ouvrage.
III- Sur la garantie de la société BPCE Assurances
Les demandeurs sollicitent la mobilisation de la garantie souscrite par la société [Localité 8] aluminium auprès de la société BPCE assurances. Ils exposent que le risque est couvert tant par sa garantie construction laquelle comprend une garantie aux existants et au titre des dommages intermédiaires, ainsi que par sa garantie responsabilité professionnelle qui couvre aux termes de son article 7, le dommage survenu « à l’occasion de l’exercice de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières » et aux termes de son article 8 les dommages consécutifs subis par un tiers tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception et par sa garantie au titre des dommages en cours de chantier en raison d’un sinistre (article 13). Enfin ils soutiennent que la clause d’exclusion opposée par l’assureur des « frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels » doit être réputée non écrite en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée conformément à l’article L113-1 du Code des assurances en ce que cette clause n’est pas précise et ne permet pas de connaître avec exactitude les frais exclus et en tout état de cause vide de sa substance la garantie.
La société BPCE assurances expose que la garantie « assurance construction » n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception, que la garantie « responsabilité civile exploitation » de l’entreprise n’a pas vocation non plus à être mobilisée dès lors que le dommage ne peut résulter ni de l’exécution de la prestation ni de l’erreur ni de la faute professionnelle. Enfin elle expose que la garantie « responsabilité civile professionnelle » n’est pas non plus mobilisable dès lors qu’il incombe aux demandeurs de démontrer que les conditions sont réunies et qu’elle contient une clause d’exclusion de garantie au titre des frais afférents aux dommages subis par les travaux exécutés.
*
L’article L113-1 du Code civil énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Aux termes des conditions particulières il ressort que la société [Localité 8] aluminium a souscrit auprès de la société BPCE les garanties suivantes :
— une responsabilité civile construction
— responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise
— responsabilité civile professionnelle
— dommages en cours de chantier
S’agissant de la responsabilité civile construction, celle-ci comprend aux termes des conditions générales, la garantie décennale incluant la garantie des EPERS et la coordination de chantier, et d’autres garanties post-réception telles que la garantie du sous-traitant, la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages aux existants divisibles, la garantie des dommages intermédiaires. Dans la mesure où les travaux n’ont pas été réceptionnés, il y a lieu de constater que cette garantie n’est pas mobilisable.
S’agissant de la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise : aux termes de l’article 7 des conditions générales, il est stipulé que « Lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre*, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels*, matériels* ou immatériels* consécutifs subis par un tiers* ou par un préposé à l’occasion de l’exercice de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et ne résultant ni de l’exécution d’une prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle. »
Il y a lieu de constater que cette garantie ne s’applique qu’au titre des dommages occasionnés à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles ne résultant pas de l’exécution d’une prestation. Dans la mesure où en l’espèce, les préjudices incluent le coût de réparation des travaux liés à une mauvaise exécution et la remise en état des existants dégradés par suite d’une mauvaise exécution, il y a lieu de constater que les conditions de mise en œuvre de cette garantie ne sont pas réunies.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, : l’article 8 des conditions générales prévoit que « Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, orsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre*, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels*, matériels* ou immatériels* consécutifs subis par un tiers*, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. ».
Il convient de constater qu’il ressort de cette garantie que celle-ci inclut les dommages aux biens confiés et aux biens existants et appartenant aux clients et qu’à la différence de la responsabilité civile liée à l’exploitation, les dommages peuvent résulter de l’exécution d’une prestation. En revanche il y a lieu de relever aux termes de l’article 11, 18° que sont exclus « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation ait été ou non sous-traitée ».
En application des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles remplissent les conditions d’apparence, et revêtent un caractère formel et limité.
Il est constant que sont reconnues comme valables les clauses insérées dans les garanties facultatives qui laissent dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et qui excluent seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et travaux exécutés.
Or dans la mesure où, en l’espèce, il découle clairement de la clause contestée que sont exclus les frais afférents aux dommages subis par les biens fournis ou les travaux réalisés tout en laissant dans le champ de la garantie les autres dommages notamment ceux causés aux existants dans le cadre de l’exécution de la prestation commandée, il y a lieu de constater le caractère formel et limité de ladite clause. Il y a lieu en outre de relever que la clause d’exclusion figure dans un encart et est dès lors apparente.
Il s’ensuit que si la garantie comporte une clause d’exclusion considérée comme valable en ce qu’elle est formelle et limitée et exclut toute mobilisation de la garantie de la société BPCE assurance au titre du coût de réparation des travaux exécutés auquel a été condamné son assuré, cette garantie est en revanche mobilisable au titre du coût de reprise des désordres occasionnés aux existants par les travaux de son assuré et le trouble de jouissance consécutif.
III- Sur la demande en paiement du solde de travaux formée par la société [Localité 8] aluminium
La société [Localité 8] aluminium sollicite de voir condamner les époux [I] à lui payer la somme de 7.825,07 euros au titre du solde impayé de la facture de travaux après déduction des sommes déjà réglées et des prestations non réalisées.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces prestations ont été réalisées, où le fait que la société [Localité 8] aluminium a manqué à ses obligations ne doit pas faire obstacle au paiement des sommes dues à l’entreprise au titre du devis accepté, sous peine d’enrichissement sans cause, où enfin le choix de mettre fin au chantier ne peut exonérer les maîtres d’ouvrage de leur propre obligation de paiement, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 7825,07€ TTC (correspondant à la somme de 13 585,07 € figurant sur la facture après déduction de l’acompte réglé à hauteur de 5760 €).
Il convient de dire que cette somme doit venir en compensation avec la créance reconnue au profit des époux [I] ( 10 046,66 €) laissant un reliquat de 2221,60 € à la charge de la société [Localité 8] aluminium de (10 046,66 – 7825,07 ).
***
Au vu des développements exposés ci-dessus, il y a lieu dès lors de condamner in solidum la société [Localité 8] aluminium et son assureur la société BPCE à payer à M. et Mme [I] la somme de 2221,60 € après compensation des créances réciproques.
Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire et que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [Localité 8] aluminium, succombant en partie dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens (comprenant 70 % des frais d’expertise judiciaire) et à payer à M. et Mme [I] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [Localité 8] aluminium ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre, d’une part, Monsieur [N] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] et, d’autre part, la société [Localité 8] ALUMINIUM aux torts réciproques des cocontractants à compter du 1er septembre 2020 ;
EVALUE les préjudices subis par Monsieur [N] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] à hauteur des sommes suivantes :
10 703,08 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires après actualisation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (16 décembre 2022) et l’audience (11 septembre 2025) ;
1069,30 € TTC au titre du coût de la remise en état des embellissements après actualisation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (16 décembre 2022) et l’audience (11 septembre 2025)
2580 € au titre du préjudice de jouissance,
EVALUE le partage de responsabilité dans la résiliation judiciaire du contrat à hauteur de :
— 30 % à la charge dee époux [I]
— 70 % à la charge de la société [Localité 8] aluminium
DIT que les préjudices subis par Monsieur [N] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] doivent être ainsi diminués de 30 % au titre de leur part de responsabilité dans la résiliation judiciaire ;
DIT que Monsieur [N] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] sont redevables à l’égard de la société [Localité 8] aluminium de la somme de 7825,07 € TTC en règlement de la facture n° 002686 éditée le 25 janvier 2021 ;
DIT que la société BPCE assurances doit sa garantie au titre du coût de la remise en état des embellissements et du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [I] ;
CONDAMNE, après compensation des créances réciproques, la société [Localité 8] aluminium à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] la somme de 2221,60 € ;
CONDAMNE la société [Localité 8] aluminium à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE la société [Localité 8] aluminium aux dépens incluant 70 % des frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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