Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 28 novembre 2025, n° 23/03057
TJ Paris 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur

    La cour a estimé que l'inexécution contractuelle de l'entrepreneur n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, car les travaux n'étaient pas achevés et l'entreprise n'a pas eu l'opportunité de finaliser son intervention.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a retenu la responsabilité de l'entrepreneur pour ses manquements à ses engagements contractuels, justifiant ainsi l'indemnisation des travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance, bien que limité, en raison des infiltrations persistantes.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral distinct

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié distinctement du préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les désordres et le préjudice économique

    La cour a jugé que le lien de causalité n'était pas établi entre les désordres et le préjudice économique allégué.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 23/03057
Numéro(s) : 23/03057
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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