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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJS3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien GRANDCLAUDE de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D500, avocat postulant, Me Etienne MANGEOT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ENENVOL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [M] [H] [P] a fait assigner la SARL ENENVOL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de l’entendre :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
— Dire et juger que la SARL ENENVOL a commis des actes de parasitisme et de confusion à son préjudice dans le cadre de l’organisation de la manifestation ENENVOL prévue du 25 juillet au 03 août 2025 ;
— Enjoindre à la SARL ENENVOL de mettre un terme à tout acte de parasitisme et de confusion à son détriment en stoppant sans délai toute communication, sur tous supports en toutes langues, relative à la manifestation ENENVOL prévue du 25 juillet au 03 août 2025 ainsi que toute inscription aérostier, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoindre à la SARL ENENVOL d’annuler la tenue de la manifestation ENENVOL prévue du 25 juillet au 03 août 2025 sur l’aérodrome de [Localité 5] ;
— Condamner la société ENENVOL à publier l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet https://enenvol.com ;
— Condamner la SARL ENENVOL à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de celle-ci pour le préjudice lié aux actes de parasitisme et confusion ;
— Condamner la SARL ENENVOL à lui verse 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance, ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire.
La SARL ENENVOL a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL ENENVOL n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale comme ayant été remise à son représentant légal, Monsieur [K] [V], gérant, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Le parasitisme ne peut se déduire de la seule antériorité d’une activité et de sa notoriété même si celle-ci est avérée et s’est prolongée dans le temps. En effet, pour être sanctionné le comportement reproché doit être fautif.
Celui-ci peut se caractériser par le fait pour l’entreprise pirate de faire dans sa communication ou sa commercialisation un lien avec l’entreprise victime ou encore de reprendre le concept passé de façon servile.
Monsieur [M] [H] [P], descendant de l’auteur du premier vol en ballon, a imaginé et mis en œuvre un grand rassemblement de montgolfières qui s’est tenu à [Localité 8] à partir de 1983 puis sur la base aérienne de [Localité 5] à compter de l’été 1993. Il ressort de multiples articles de presse produits aux débats que cette manifestation bisannuelle se déroulant sur 10 jours environ regroupait plusieurs centaines d’aérostiers venant du monde entier et a attiré jusqu’à 500 000 visiteurs. L’événement, qui a pris le nom de "[Localité 7] EST MONDIAL AIR [Localité 4]" (GEMAB), se trouvait être l’un des plus grands meetings de montgolfières du monde et ce, grâce à la notoriété et au savoir faire de Monsieur [M] [H] [P]. Son terme a été annoncé après l’édition 2023, Monsieur [M] [H] [P], qui en était l’instigateur et l’organisateur principal, décidant d’arrêter son activité.
Les idées sont de libre parcours et la liberté de commerce est la règle. Aussi malgré le rayonnement du [Localité 7] EST MONDIAL AIR [Localité 4] et sa longévité, l’exploitation du site de [Localité 5] pour y organiser à nouveau une manifestation autour de la montgolfière ne peut en soit être considérée comme contraire aux règles de la concurrence si bien que la volonté pour Monsieur [K] [V], gérant de la SARL ENENVOL, de mettre un place une réunion annuelle de montgolfières à [Localité 5] dont la première édition doit se tenir entre le 25 juillet et le 03 août 2025 n’est pas fautive par principe.
De même si Monsieur [M] [H] [P] fait état de manœuvres commises par la SARL ENENVOL afin de lui soutirer des informations sur son savoir-faire, la copie des pièces qui auraient été ainsi remises ne sont pas produites et il n’est pas démontré que la SARL ENENVOL a utilisé frauduleusement des fichiers relatifs à des partenaires ou des pilotes.
Néanmoins, dans un article de presse du Républicain Lorrain, Monsieur [K] [V] a déclaré " [M] [H] [P] clame depuis trente cinq ans que sans lui cette manifestation ne peut pas fonctionner. Je fais des événements dans toute la France depuis vingt-six ans et je crois être en capacité de pouvoir le générer sans lui ". Malgré le désaccord entre les parties sur un éventuel rachat de l’activité de Monsieur [M] [H] [P], Monsieur [K] [V] s’est d’emblée présenté au public comme celui qui allait à présent organiser la manifestation bien connue au lieu et place de son créateur.
Si dans le dossier de presse qui a été diffusé par la SARL ENENVOL (pièce 28), Monsieur [K] [V] a signé un éditorial dans le quel il indique vouloir créer une offre de loisir inédite, il rappelle cependant avoir l’ambition de faire perdurer un héritage régional, qui ne peut être que celui des éditions précédentes. Les photographies illustrant son propos le confirment puisqu’elles portent exclusivement sur le vol de montgolfières et les sept moments forts de la session sont tous, à l’exception des concerts gratuits, en lien direct avec le rassemblement de celles-ci.
De même, le document destiné aux partenaires commerciaux (pièces 32) présente le message suivant : " Après plusieurs mois d’incertitude, la base aérienne de [Localité 5] accueillera à nouveau des centaines de montgolfières à l’été 2025. Enenvol a à cœur de perpétuer l’héritage culturel régional au travers d’un événement d’envergure planétaire ". La SARL ENENVOL entend ainsi attirer des acteurs économiques en se référant au succès des éditions antérieures qu’elle veut prolonger, même si elle évite de citer nommément le [Localité 7] EST MONDIAL AIR [Localité 4].
Sur le compte Facebook « Autour de l’Aérostation », qui s’adresse aux amateurs de cette activité, et afin de fédérer un maximum d’aérostiers, Monsieur [K] [V] a déclaré clairement qu’il avoir pour objectif « d’assurer la continuité d’un rassemblement emblématique » et que depuis la fin du GEMAB, son " unique volonté était de garantir la continuité d’un rassemblement majeur à [Localité 5], reconnu comme le plus grand événement de montgolfières en Europe ".
Il est ainsi démontré qu’en se plaçant par le choix de sa communication dans le sillage de l’activité passée, la SARL ENENVOL entend tirer profit des efforts consacrés par Monsieur [M] [H] [P] durant plusieurs dizaines d’années et ayant abouti à la création d’un événement notoirement reconnu.
Ces actes de parasitisme, en ce qu’ils sont contraires au règle d’une concurrence loyale, constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Le Juge des référés dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du choix de la mesure utile et opérante à ordonner et de l’opportunité d’ordonner celle-ci.
En conséquence, il sera fait interdiction à la SARL ENENVOL de se référer explicitement ou implicitement au [Localité 7] EST MONDIAL AIR [Localité 4] et à toute autre manifestation d’aérostiers organisée précédemment par Monsieur [M] [H] [P] pour toute communication, sur tous supports et en toutes langues, relative à la manifestation ENENVOL prévue du 25 juillet au 03 août 2025 sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, il a été démontré que l’exploitation de la manifestation regroupant notamment des montgolfières sur le site de [Localité 5] n’est pas en soit répréhensible du fait de la liberté du commerce. Aussi dès lors que, par la présente ordonnance, l’interdiction des actes fautifs qui ont été caractérisés met un terme aux faits de parasitisme, l’annulation de l’événement ENENVOL de 2025 ne saurait se justifier.
En conséquence, Monsieur [M] [H] [P] se verra débouté de sa demande visant à enjoindre à la défenderesse d’annuler la tenue de la manifestation ENENVOL prévue du 25 juillet au 03 août 2025 sur l’aérodrome de [Localité 5].
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente ordonnance sur la page d’accueil du site internet https://enenvol.com.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 834 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Monsieur [M] [H] [P] a consacré une grande partie de sa vie professionnelle et personnelle à assurer la renommée du [Localité 7] EST MONDIAL AIR [Localité 4]. Aussi se trouve-t-il nécessairement affecté moralement par les agissements de la SARL ENENVOL qui entend tirer profit de son succès.
A défaut de constatation sérieuse tant sur le principe de la créance que sur son quantum, une provision de 5 000 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ENENVOL, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 3 000 euros au Monsieur [M] [H] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL ENENVOL devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
FAIT interdiction à la SARL ENENVOL de se référer explicitement ou implicitement au [Localité 7] EST MONDIAL AIR [Localité 4] et à toute autre manifestation d’aérostiers précédemment organisée par Monsieur [H] [P] pour toute communication, sur tous supports et en toutes langues, relative à la manifestation ENENVOL prévue du 25 juillet au 03 août 2025 sous astreinte de 1 000 euros par infraction à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SARL ENENEVOL à payer à Monsieur [M] [H] [P] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNE la SARL ENENVOL à payer à Monsieur [M] [H] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ENENVOL aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] [P] de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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