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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 25/07837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07837 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJ4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[O] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Clarisse VAISSEAU, avocate barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2022, la société Volkswagen Bank a consenti à M. [O] [E] un crédit d’un montant en capital de 6 100 euros remboursable en 60 mensualités de 164,84 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,80%, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Audi A6 TDI avec le versement au comptant de la somme de 34 900 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 2 juillet 2025, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. [O] [E] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5 850,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 03 mai 2024,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience,
La société Volkswagen Bank maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice puis transformé en PV 659, M. [O] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit, qui en l’espèce n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, enl’espèce l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi faute de production des pièces suivantes :
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16),
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32)
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
Il apparaît par ailleurs que le contrat de crédit :
— ne mentionne pas les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (C. consom., art. L 312-29),
— comporte un avertissement incomplet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (C. consom., art. R 312-10),
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’outre les manquements déjà supra détaillés qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16) ;
Il est constant que « De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »
Seules figurent au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Les charges ne sont pas justifiées.
Outre l’absence de consultation du fichier FICP, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation ;
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [E] (6 100 euros) et les règlements effectués par ce dernier (1 483,56 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4 616,44 euros ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 4616,44 euros, sans intérêt,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens,
La greffière La présidente
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