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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRFX
AFFAIRE : Commune de [Localité 2] c/ SAS SUDRIC
NAC : 52A
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [F] [R], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 2]
représentée Monsieur [H] [P], Maire, domicilié sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. SUDRIC
représentée par son dirigeant Monsieur [X] [T], immatriculée sous le numéro SIRET 910 104 272, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat d’affermage en date du 1er février 2022, la commune de [Localité 2] a consenti à M. [X] [T] la location d’un local à usage exclusif de restaurant, situé au [Adresse 6], cadastré sous le numéro A [Cadastre 1], moyennant une redevance mensuelle de 500 € TTC, pour une durée de 10 ans.
Le 08 janvier 2025, la commune de [Localité 2] a fait délivrer à la SASU SUDRIC, exerçant sous l’enseigne LE MOULIN DE LANGOUST venant aux droits de M. [X] [T], un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire inclus dans le contrat d’affermage.
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la commune de [Localité 2] a assigné la SASU SUDRIC, représentée par son dirigeant M. [X] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 11 mars 2025.
Selon ordonnance du 08 avril 2025, le juge des référés de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à la commune de [Localité 2] de justifier de son droit agir à l’encontre de la SASU SUDRIC, a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 29 avril 2025 et a réservé les dépens.
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la commune de [Localité 2] a signifié de nouvelles conclusions à la SASU SUDRIC, remises à étude.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 29 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées le 23 avril 2025, la commune de [Localité 2] a demandé au juge des référés de :
Vu l’ensemble des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile et l’article L.145-41, alinéa1 du Code de Commerce,
Vu les articles 1224 et suiv. du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le décompte des sommes dues,
Vu le contrat d’affermage et le commandement de payer resté sans effet,
DECLARER la Commune de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes,
CONSTATER que la clause résolutoire contenue dans le contrat en date du 1er février 2022, consenti par la commune de [Localité 2] à la SAS SUDRIC portant sur le local situé, est acquise depuis le 8 février 2025.
ORDONNER la libération immédiate des lieux par la SAS SURDRIC et de tout occupant de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
ORDONNER, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de la SAS SUDRIC et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIRE ET JUGER que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et ce en application des dispositions de l’article L 412-1 du Codes des Procédures civiles d’Exécution,
DIRE ET JUGER que ladite juridiction se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SAS SUDRIC à payer à la Commune de [Localité 2] la somme provisionnelle de SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (7746,31 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, indemnité du mois de mai 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l’audience,
Faisant application des dispositions de l’article 1343 du Code Civil, la CONDAMNER aux intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté qui sont eux-mêmes productifs d’intérêts, et ceux au taux de l’intérêt légal,
CONDAMNER la SAS SUDRIC à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant les loyers et les charges.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ces prétentions, la commune de [Localité 2] expose qu’elle a mis en demeure son locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, de régulariser la situation relative à des impayés de loyers.
Elle fait valoir également qu’elle a fait délivrer à la SASU SUDRIC, le 08 janvier 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer lesdits loyers impayés, visant la clause résolutoire incluse dans le contrat d’affermage.
Ainsi, la commune de [Localité 2] soutient que malgré les démarches entreprises, la situation demeure irrégulière, justifiant l’action en référé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, la SASU SUDRIC n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit d’agir de la commune de [Localité 2]
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la commune de [Localité 2] justifie de son droit d’agir à l’encontre de la SASU SUDRIC en produisant les statuts constitutifs de cette dernière. Il ressort de ces documents que M. [X] [T], signataire du contrat d’affermage en date du 1er février 2022, est l’associé unique de la SASU SUDRIC. Ces statuts précisent que la société a pour objet l’exploitation directe ou indirecte d’un fonds de commerce de restaurant, situé au [Adresse 7], correspondant au local objet du contrat d’affermage.
Ainsi, bien que le contrat d’affermage ait été initialement conclu entre la commune de [Localité 2] et M. [X] [T] en son nom propre, la SASU SUDRIC, venant aux droits de ce dernier dans l’exploitation du restaurant, est légalement tenue par les obligations contractuelles découlant de l’affermage.
Dès lors, la commune de [Localité 2] est fondée à diriger son action contre la SASU SUDRIC, laquelle se trouve être l’entité exploitant effectivement le local. La qualité pour agir de la commune de [Localité 2] doit ainsi être reconnue.
Sur la résiliation du contrat d’affermage
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, le trouble manifestement illicite s’analyse comme tout perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En outre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat d’affermage consenti le 1er février 2022 prévoit, en son article 4, sa résiliation de plein droit, quinze jours après commandement de payer, en cas de défaut de paiement des échéances dues pour la redevance par le preneur.
La commune de [Localité 2] a, par acte d’huissier du 08 janvier 2025, fait délivrer un commandement de payer à la SASU SUDRIC, mentionnant spécialement le délai de quinze jours avant la résiliation de plein droit du contrat d’affermage, lequel est resté sans réponse de sa part.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater la résiliation de plein droit du contrat d’affermage conclu le 1er février 2022, entre la commune de [Localité 2] et M. [X] [T] venant aux droits de la SASU SUDRIC.
La SASU SUDRIC est occupant sans droit des locaux objet du contrat d’affermage depuis la résiliation du bail ; une telle occupation sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise.
A cet égard, le recours éventuel à la force publique, tel que sollicité par la demanderesse et tel que prévu au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de permettre la libération effective des locaux occupés sans droit ni titre, apparaît suffisant pour permettre l’exécution, éventuellement forcée, de la présente décision et des mesures qu’elle ordonne, de sorte qu’il s’avère surabondant de condamner le défendeur au paiement d’une astreinte, comme sollicité par la demanderesse.
Sur l’attribution d’une provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judicaire peut accorder une provision au créancier.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue sur le fond.
Au cas présent, l’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable ; une provision peut donc être allouée aux demandeurs au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation.
Eu égard aux documents produits, notamment le commandement de payer du 08 janvier 2025 et le bordereau de situation arrêté au 15 avril 2025, la SASU SUDRIC sera condamnée à payer la somme provisionnelle de :
6.071,30 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés du 1er janvier 2024 au 08 février 2025, date de la résiliation du contrat d’affermage, calculés comme suit : 5.946,31 € (loyers et charges impayés au 31 janvier 2025) + 124,99 € (500/28*7) correspond au prorata des loyers impayés à la date de résiliation du contrat d’affermage
500 € TTC chaque mois, prorata temporis, à compter du 08 février 2025, jusqu’à libération effective des lieux. De plus, il convient de condamner la SASU SUDRIC à verser à la commune de [Localité 2] les intérêts au taux légal sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343 du Code civil.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner la SASU SUDRIC à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU SUDRIC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 32 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu le contrat d''affermage en date du 1er février 2022 conclu entre la commune de [Localité 2] et M. [X] [T] venant aux droits de la SASU SUDRIC
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
DISONS que la commune de [Localité 2] justifie de son droit d’agir à l’encontre de la SASU SUDRIC ;
CONSTATONS la résiliation du contrat d’affermage conclu le 1er février 2022 entre la commune de [Localité 2] et M. [X] [T] venant aux droits de la SASU SUDRIC dont il est l’associé unique, concernant les locaux à usage de restaurant situés au [Adresse 6] ;
DISONS que cette résiliation est acquise au 08 février 2025 ;
En conséquence, ORDONNONS l’expulsion de la SASU SUDRIC, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au [Adresse 6] occupés sans droit ni titre, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, après la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de condamner la SASU SUDRIC au paiement d’une astreinte de 50€ par jour de retard dans la libération des locaux loués à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir ;
CONDAMNONS la SASU SUDRIC à payer par provision à la commune de [Localité 2] la somme de 6.071,30 € TTC à valoir sur les arrérages de loyers et charges pour la période courant du 1er janvier 2024 au 07 février 2025 ;
CONDAMNONS la SASU SUDRIC à payer par provision à la commune de [Localité 2] chaque mois à compter du 08 février 2025, la somme de 500 € TTC correspondant au montant du loyer, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU SUDRIC à payer à la commune de [Localité 2] les intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter d’un délai d’un an après leur exigibilité ;
CONDAMNONS la SASU SUDRIC à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU SUDRIC aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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