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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 14 janv. 2025, n° 19/10763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 19/10763 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UOFY
N° de minute :
Affaire : [16] RHONE / [R]
ORDONNANCE
Ordonnance du 14 Janvier 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL [8]
Me Guy ALBERT-BRUNET – 12
Me Dominique AROSIO – 24
Me [P] DUMOULIN – 261
Me Bertrand VIGIE – 631
Le 14 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1086
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z] [W] [L] [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 24
Monsieur [E] [I] [M] [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]/FRANCE
représenté par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 631, Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 12
Nous, Pauline COMBIER, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaires de justice en date des 23 octobre et 6 novembre 2019, le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [P] [R], Monsieur [D] [R] et Monsieur [E] [R], au visa des articles 1341-2 du code civil, aux fins de :
— Lui déclarer inopposable l’acte de renonciation à succession en date du 7 juin 2018 reçu par Notaire,
— condamner in solidum Monsieur [P] [R], Monsieur [D] [R] et Monsieur [E] [R] au paiement d’une somme de 430 000.00 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs en paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à l’ancienneté et au montant de la créance du requérant,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Par actes de commissaires de justice en date du 7 février 2023, le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [E] [R], sur le même fondement de l’action paulienne, aux fins de :
— prononcer la jonction de l’instance avec celle d’ores et déjà enrôlée sous le numéro de RG 19/10763,
— Lui déclarer inopposable l’acte de renonciation à succession en date du 7 juin 2018 reçu par Notaire,
— condamner Monsieur [E] [R] au paiement d’une somme de 430 000.00 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [E] [R] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 3 janvier 2024, Monsieur [P] [R] a déposé des conclusions d’incident. Il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente qu’il ait été statué irrévocablement sur les 9 requêtes et contestations dont Monsieur [P] [R] a saisi la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble,
— débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône de l’ensemble de ses demandes contre Monsieur [P] [R],
— le condamner au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 29 août 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable et infondée l’exception d’incompétence de Monsieur le Directeur des Finances Publiques Rhône Alpes et du Département du Rhône, et l’en débouter,
— surseoir à statuer dans l’attente qu’il ait été statué irrévocablement sur les 9 requêtes et contestations dont Monsieur [P] [R] a saisi la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble,
— débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône de l’ensemble de ses demandes contre Monsieur [P] [R],
— le condamner au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la [13], Monsieur [P] [R] fait valoir qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, de sorte qu’elle est irrecevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile. Il argue de ce que cette demande est incompréhensible puisque sa demande tendant à ce que la [13] soit déboutée a pour objet les prétentions dans le contentieux de l’incident du sursis à statuer et non les demandes au fond.
Il sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à ce que la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Grenoble ait statué de façon définitive sur les neuf requêtes en annulation de tous les titres de perception, mettant en avant le fait que si ladite Cour était amenée à annuler les états exécutoires illicitement émis par la [13], l’action paulienne sollicitée dans la présente procédure serait infondée en l’absence de titre exécutoire. Il entend rappeler que les contestations des états liquidatifs et des titres de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, et se base sur l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 octobre 2023 qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon confirmant le jugement du juge de l’exécution du 15 décembre 2020 en ce que cet arrêt a rejeté sa demande de suspension des voies d’exécution. Il met en avant le fait que les deux procédures pendantes devant le juge de l’exécution de Lyon et la Cour d’appel de Lyon ont fait l’objet d’un retrait du rôle le 12 décembre 2023.
Il oppose à son adversaire le fait que l’action paulienne vise bien à permettre l’exécution des états exécutoires illicitement émis et à faire entrer dans son patrimoine des actifs pour permettre à la [13] de les appréhender, de sorte qu’elle constitue une véritable mesure d’exécution.
Il soutient en outre que le principe de l’estoppel s’oppose au moyen de défense de la [13] relativement à la demande de sursis à statuer, celle-ci l’ayant sollicitée devant la Cour d’appel de Lyon.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 4 juin 2024, le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône demande au juge de la mise en état, au visa des articles 71, 73, 378, et 789 du code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur le fond du litige,
— débouter Monsieur [P] [R] et Monsieur [E] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les défendeurs en paiement d’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône fait valoir que si l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2023 a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 juin 2021 confirmant le jugement du juge de l’exécution du 15 décembre 2020, retenant ainsi que le recours formé devant la Cour d’appel de Grenoble avait suspendu les voies d’exécution, elle ne remet en revanche pas en cause l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 15 mars 2023 qui a confirmé le jugement du juge de l’exécution prononçant le rejet de la demande d’annulation du PV de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 12 novembre 2019. Ainsi, si la Cour de cassation a suspendu l’exécution des titres exécutoires obtenus à l’encontre du défendeur, l’action paulienne, qui se rapproche d’une mesure conservatoire, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens de l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle en conclut que le sursis à statuer sollicité ne se justifie pas.
Elle argue de ce que conformément aux articles 71 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige, de sorte que l’argumentaire de Monsieur [P] [R] et de Monsieur [E] [R] tendant à présenter une défense au fond doit être écarté.
Monsieur [E] [R], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 28 mars 2024, demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente qu’il ait été statué sur les 9 requêtes et contestations dont Monsieur [P] [R] a saisi la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble,
— débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [E] [R],
— condamner Monsieur le [10] et du département du Rhône à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône au paiement des dépens de l’instance.
Monsieur [E] [R] soulève aux termes de ses conclusions d’incident des moyens au fond, arguant d’une part que Monsieur [P] [R] n’a pas entendu frauder l’administration fiscale en renonçant à la succession de sa mère, et ajoutant que ses fils ont obtenu la moitié de la succession de leur grand-mère non en vertu d’un acte mais d’une disposition légale.
En outre, Monsieur [E] [R] avance que l’action paulienne n’est recevable que si l’acte litigieux a privé le débiteur de la solvabilité nécessaire pour désintéresser le créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le défendeur sollicite la condamnation de Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il considère avoir subi un préjudice moral et matériel important du fait de cette procédure.
Au soutien de sa demande tendant à ce que le juge de la mise en état ordonne un sursis à statuer, Monsieur [E] [R] fait valoir, au même titre que Monsieur [P] [R], que les contestations portant sur les titres de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, et que l’effet suspensif, attaché de plein droit à l’opposition à exécution formulée par Monsieur [P] [R] auprès de la [13] n’a pas cessé avec la décision de rejet du comptable chargé du recouvrement. En vertu de l’article 711 du code de procédure pénale, la saisine de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble de neuf requêtes en annulation des titres de perception délivrés depuis le 26 mai 2011 a un effet suspensif jusqu’à ce qu’une décision ayant force de chose jugée soit rendue. Il fait valoir que cette saisine suspendant le recouvrement de la créance, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la mesure où cette décision déterminera s’il est réellement débiteur de la [13].
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [D] [R] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions à rendre par la Cour d’appel de Grenoble,
— débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre Monsieur [P] [R],
— condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [R] s’associe aux moyens de Monsieur [P] [R] et de Monsieur [D] [R], soutenant que la décision de la Cour d’appel de Grenoble rend incertaines les prétentions de Monsieur le Directeur des finances publiques dans la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 novembre 2021, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;
— allouer une provision pour le procès ;
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
— ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;
— et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l’étendue de la saisine du juge de la mise en état
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
En l’espèce, Monsieur [E] [R] demande dans le corps de ses dernières écritures la condamnation du Directeur des finances publiques à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, outre le fait que ce pouvoir n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile, force est de constater que Monsieur [E] [R] ne reprend pas cette demande dans son dispositif. Ainsi, le juge de la mise en état, qui n’en est pas saisi, n’a pas à statuer sur cette demande.
En outre, aux termes de leurs conclusions d’incident, Monsieur [P] [R], Monsieur [D] [R] et Monsieur [E] [R] formulent une demande tendant à ce que Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône soit « débouté de l’ensemble de ses prétentions » dirigées contre eux.
Si Monsieur [D] [R] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette demande, Monsieur [E] [R] fait valoir une argumentation au fond qui relève de l’appréciation du Tribunal et non du juge de la mise en état.
Quant à Monsieur [P] [R], s’il relève dans ses écritures que cette demande de rejet des prétentions adverses n’a pas pour objet de trancher le fond du litige mais se rapporte aux prétentions de la [13] dans le contentieux de l’incident, force est de constater qu’il formule cette demande dès ses premières conclusions d’incident, et ce alors que Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône n’avait pas encore conclu sur l’incident.
Partant, en application de l’article 789 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter, au stade de l’incident, cette demande tendant à ce que Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône soit débouté de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre les défendeurs.
En outre, si Monsieur [P] [R] sollicite de voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, cette dernière demande ne s’analyse pas en une exception d’incompétence en tant que telle, le demandeur ne soulevant que l’irrecevabilité des prétentions se rapportant au fond du litige devant le juge de la mise en état. Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [P] [R] tendant à voir juger irrecevable et infondée l’exception d’incompétence de Monsieur le Directeur des Finances Publiques Rhône Alpes et du Département du Rhône.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutient de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 377 dispose que, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est constant que par un arrêt du 16 décembre 2008 de la Cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, Monsieur [P] [R] a été déclaré coupable d’infractions au code de l’urbanisme et au code du patrimoine et a été condamné à une amende de 30 000 €, ainsi qu’à la mise en conformité avec le plan d’occupation des sols (plan local d’urbanisme) applicable sur le territoire de la commune de SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR des parties extérieures des murs de façade et mur d’enceinte de l’immeuble " [Adresse 12] " litigieux, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 9 mois.
Par arrêt du 30 avril 2015, la Cour d’appel de Chambéry a procédé à une augmentation du montant de l’astreinte prévue par l’arrêt précité du 16 décembre 2008, la portant à 750 € par jour de retard et condamné Monsieur [P] [R] au paiement de cette somme jusqu’à exécution de la remise en état des lieux.
Suite à cet arrêt, des titres de perception ont été émis à compter de 2011 par Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, pour un total de 847 523 €. Monsieur [P] [R] a contesté ces différents titres de perception auprès du comptable chargé du recouvrement de l’ordre. Par courrier du 7 juillet 2020, ces contestations ont été rejetées par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône.
Il est constant que sur le fondement de l’article 711 du code de procédure pénale, Monsieur [P] [R] a saisi la Cour d’appel de Grenoble, à compter de juillet 2019, de neuf requêtes tendant notamment à voir déclarer nuls et de nul effets tous les états liquidatifs, titres de perception, et tout acte émis par la [13] depuis 2010 visant au recouvrement des astreintes.
Par acte du 12 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône a fait procéder à la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières détenues par [P] [R], mesure d’exécution forcée contestée par Monsieur [P] [R] devant le juge de l’exécution. Par décision du 15 décembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d’exécution formées par Monsieur [P] [R], considérant que l’effet suspensif attaché de plein droit à l’opposition à exécution « a cessé par le rejet du recours administratif, la saisine de la cour d’appel n’ayant pas en cette matière d’effet suspensif l’article 711 du code de procédure pénale qui prévaut sur l’article 117 du décret susvisé en application de la hiérachie des normes, prévoyant que l’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne ».
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt qui n’est pas versé aux débats, a confirmé ledit jugement du juge de l’exécution.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Lyon, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 15 décembre 2020, il rejette la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d’exécution, considérant que « l’opposition à exécution formée devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble avait suspendu le recouvrement de la créance ». Ainsi, la Cour de cassation estime que l’opposition à exécution formée devant la Cour d’appel de Grenoble suspend l’exécution des titres exécutoires obtenus à l’encontre de Monsieur [P] [R].
Invoquant cet arrêt, Monsieur [P] [R] sollicite que le juge de la mise en état ordonne un sursis à statuer dans la présente procédure engagée par Le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône dans l’attente de décisions définitives relativement aux neufs requêtes en contestations des titres de perception dont la Cour d’appel de Grenoble est saisie.
Le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône fait valoir que la présente action paulienne devant le tribunal judiciaire de Lyon, visant à voir déclarer inopposable l’acte de renonciation à succession en date du 7 juin 2018 reçu par Notaire, par lequel Monsieur [P] [R] a renoncé à la succession de sa mère, ne constitue pas une mesure d’exécution mais une mesure de type conservatoire. Ainsi, il sollicite le rejet de la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de décisions définitives relativement aux neufs requêtes en contestations des titres de perception dont la Cour d’appel de Grenoble est saisie.
L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du code civil qui dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
Elle n’est ni un acte d’exécution, ni un acte conservatoire en tant que tel, mais constitue une action en inopposabilité permettant au créancier d’agir ensuite soit en exécution de son droit ou bien, soit en conservation de son droit.
Il est constant que l’action paulienne, pour être accueillie, doit répondre à certaines conditions notamment relativement à la créance.
La créance doit être certaine au moment où le juge statue (Civ 1ère, 16 mai 2013, n°12-13.637), quand bien même cette créance ne serait pas encore liquide.
En l’espèce, la saisine de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble par Monsieur [P] [R] ayant pour objet de voir constater l’impossibilité d’exécuter les mesures ordonnées par celle-ci et in fine l’annulation de tous les états liquidatifs, titres de perception, et tout acte émis par la [13] depuis 2010 visant au recouvrement des astreintes, en d’autres termes de voir contester la qualité de créancier de la [13], il ne peut qu’être considéré que la créance demeure incertaine à ce jour.
Si Monsieur [P] [R] fait état dans son bordereau de la demande du directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône aux termes de ses conclusions après renvoi de cassation de voir ordonner un sursis à statuer, il est constaté que la pièce n°127-1 visée n’est pas produite par le défendeur. Partant, il ne sera pas répondu à ce moyen fondé sur le principe de l’estoppel.
Néanmoins, il convient, dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur les neuf requêtes et contestations dont Monsieur [P] [R] a saisi la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble, ces décisions étant susceptibles d’avoir une incidence sur la présente procédure engagée par Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, de sursoir à statuer.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [R] fondée sur l’article 378 du code de procédure civile.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de Monsieur [P] [R] tendant à voir juger irrecevable et infondée l’exception d’incompétence de Monsieur le Directeur des Finances Publiques Rhône Alpes et du Département du Rhône, et à l’en débouter ;
Rejetons la demande de Monsieur [P] [R], Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [R] tendant à ce que Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de décisions définitives par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble dans les affaires opposant Monsieur [P] [R] à Monsieur le Directeur des Finances Publiques Rhône Alpes et du Département du Rhône et tendant à l’annulation des titres de perceptions et états liquidatifs aux fins de recouvrement des astreintes fondées sur les arrêts de la cour d’appel de Grenoble du 16 décembre 2008 et de la cour d’appel de Chambéry du 30 avril 2015 ;
Disons qu’à la survenance de l’événement à l’origine du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En toute hypothèse, renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 4décembre 2025 à 9h02 pour conclusions au fond ou sur la poursuite du sursis à statuer, ces conclusions devant être notifiées avant le 1er décembre 2025 à minuit ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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