Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 12 juin 2026
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3KM4
GIRONDE HABITAT
C/
[J] [F], [N] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT
RCS [Localité 1] 404 877 086
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDEURS :
Madame [J] [F]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Absente,
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Présent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juin 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2021 et prenant effet le 08 octobre 2021, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Mme [J] [F] et M. [N] [R] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 4] référencé n°EGLI10026L moyennant un loyer initial de 609,93 euros charges comprises.
Par avenant du 21 décembre 2022, Mme [J] [F] a délivré congé si bien que seul M. [N] [R] est titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Mme [J] [F] et M. [N] [R] le 25 février 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 6.365,94 euros en principal dans un délai de deux mois. L’OPH GIRONDE HABITAT leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative dans un délai d’un mois.
Par acte du 04 décembre 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Mme [J] [F] et M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé à l’audience du 27 février 2026 en lui demandant de :
— condamner Mme [J] [F] et M. [N] [R] à payer la somme principale de 5.797,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion de Mme [J] [F] et M. [N] [R], ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif ;
— condamner solidairement Mme [J] [F] et M. [N] [R] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [J] [F] et M. [N] [R] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 février 2026.
Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, indique se désister de toutes ses demandes vis-à-vis de Mme [J] [F] après avoir reçu l’avenant justifiant de son congé. Elle actualise sa créance à la somme de 5.331,37 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [N] [R], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en sus du loyer courant et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
M. [N] [R] n’a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Lors de l’audience, GIRONDE HABITAT dépose de nouvelles conclusions écrites, comportant des demandes nouvelles qui n’ont pas été soutenues oralement, sans qu’il soit justifié que la partie adverse en ait eu connaissance.
Il convient donc de l’inviter à justifier que ces écritures ont été communiquées à la partie adverse.
Il ressort de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
GIRONDE HABITAT produit ainsi un document, établi par elle, daté du 29 novembre 2023, dont elle se prévaut pour faire valoir que la situation de la débitrice a été portée à la connaissance de la Caisse d’Allocations Familiales.
Sans qu’il soit justifié du procédé par lequel ce document a été transmis à l’organisme, ni de la réception de celui-ci, il convient d’inviter GIRONDE HABITAT à produire tout élément permettant de justifier de la recevabilité de son assignation conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, susceptible de pourvoi par le demandeur uniquement ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 12 juin 2026 à 10h30 qui se tiendra :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle de Proximité et de Protection
[Adresse 8]
[Adresse 9]
INVITE la société GIRONDE HABITAT à justifier du caractère contradictoire des demandes formées dans ses écritures datée du 20 février 2026 ;
INVITE la société GIRONDE HABITAT à produire tout élément permettant de justifier de la recevabilité de son assignation conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 et INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience précitée ;
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Aide ·
- Débiteur ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Collection ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Sport ·
- Réparation ·
- Bruit ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Instance
- Cadastre ·
- Successions ·
- Donations ·
- Salaire ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Décès ·
- Demande ·
- Créance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Faire droit ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Partage
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cession du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Demande ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Trouble manifestement illicite
- Finances publiques ·
- Département ·
- Mise en état ·
- Action paulienne ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.