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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 juin 2025, n° 22/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02849 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00361 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVCD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
Chez [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/00361
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2022, Madame [S] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la décision du 14 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la [7] ([14]) des Bouches-du-Rhône rejetant son recours à l’encontre d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (Décompensation de trouble bipolaire) constatée le 27 novembre 2018, suivant l’avis défavorable émis le 15 juin 2021 par le [9] (ci-après [15]) PACA Corse.
Par ordonnance du 5 février 2024, le [11], a été désigné avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [W] a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle ;
Par avis du 22 mai 2024, le [16] a répondu par la négative.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025.
Présente en personne, Madame [W] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au motif des justificatifs médicaux qu’elle produit et de l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail.
La caisse, représentée par une inspectrice juridique, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de l’assuré sur le fondement des deux avis [15] négatifs qui la lient.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ".
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dont il apprécie souverainement la motivation.
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ".
En l’espèce, il convient d’une part, de remarquer, que l’avis de [16] a été rendus sans l’avis motivé du ou des médecins du travail.
D’autre part, la motivation de cet avis défavorable ne tient qu’en une phrase non démonstrative, mais simplement péremptoire, stéréotypée, qui plus est :« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ».
Il s’agit d’une affirmation effectuée en terme généraux, et non d’une motivation précise et circonstanciée fondée sur les caractéristiques de la situation médicale et professionnelle de Madame [W].
Dès lors, une motivation trop générale équivalant à l’absence de motivation, cette exigence énoncée à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas satisfaite.
En conséquence, l’avis du [16] en date du 22 mai 2024 ne s’avère pas régulier et ne peut dès lors pas être pris en considération.
Par ailleurs, l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. »
En l’espèce, l’avis rendu par le [16] en date du 22 mai 2024 est irrégulier, de sorte qu’il convient de désigner un nouveau [15].
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la saisine du [10] en respectant notamment les dispositions des articles L. 461-1 relatives à la motivation de son avis, et D. 461-29
du code de la sécurité sociale relatives à l’avis du médecin du travail avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [S] [W] constatée le 27 novembre 2018 a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la [13] de transmettre dans les meilleurs délais au [15] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le [15] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine :
Tribunal judiciaire de Marseille
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DIT que le rapport du [15] sera remis aux parties par le greffe de la juridiction ;
DIT que la procédure sera appelée à l’issue à une audience de mise en état ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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