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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/86
RG n° : N° RG 24/00722 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMMU
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
,
[A]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS, [Localité 2] n° 542 097 902
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice , pour ce domicilié au dit siège.,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [E], [A]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme, [E], [A] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 6] afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
7021,18€ avec intérêts au taux contractuel de 5,56% l’an à compter de l’assignation, 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au tribunal de :
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7021,18€ avec intérêts au taux contractuel de 5,56% l’an à compter de l’assignation,Subsidiairement : prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7021,18€ avec intérêts au taux contractuel de 5,56% l’an à compter de l’assignation,En toute hypothèse : Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2025, Mme, [A] a demandé au tribunal de :
Constater l’absence de déchéance du terme,Déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1086,96€ en réparation de son préjudice financier,condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour défaut de conseil en matière d’assurance,prononcer la déchéance du droit aux intérêts, tant contractuels que légaux,rejeter la capitalisation des intérêts,juger n’y avoir lieu à l’application de la clause pénale de 8% ou à défaut la réduire à 1€,juger que les éventuelles condamnation réciproques se compenseront à due concurrence,juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 10 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties formulent leurs prétentions par écrit et sont représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 avril 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En, l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque CETELEM) a consenti à Mme, [E], [A] un crédit personnel d’un montant de 10 000€, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur contractuel de 5,56% l’an.
Il apparaît que la défenderesse n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable, or le contrat de prêt conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée du capital restant dû, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Toutefois, une telle clause ne peut jouer qu’après mise en demeure de régulariser les échéances impayées restée sans effet.
Mme, [A] soutient que la mise en demeure du 21 mars 2024, produite par la demanderesse, n’a pas été envoyée à son adresse et qu’il doit donc être considéré qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
Il ressort en effet du courrier produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la lettre de mise en demeure du 21 mars 2024 a été adressée au, [Adresse 3] à, [Localité 7] et qu’elle est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette mention apposée par les services de la Poste ne suffit pas à démontrer la réalité de l’adresse de Mme, [A].
Or, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme, [A] résidait bien à cette adresse à la date de la mise en demeure et ce alors que tous les documents annexés au contrat mentionnaient une adresse au, [Adresse 3] à, [Localité 8] (contrat lui-même, pièce d’identité, bulletin de paie…)
Dans ces conditions la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas la régularité de sa mise en demeure et il ne peut donc pas être considéré que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Néanmoins, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il apparaît que la défenderesse a interrompu ses règlements depuis le mois d’avril 2023.
Cette défaillance justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à compter de la présente décision.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
La défenderesse soulève toutefois plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts.
Elle soutient d’abord que la consultation du FICP est tardive pour avoir été faite le 16 mars 2020 alors que l’offre avait été acceptée le 12 mars 2020. Néanmoins, cette consultation a été réalisée dans le délai de 7 jours suivant l’acceptation, et en tout état de cause avant la mise à disposition des fonds, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme tardive.
L’emploi du caractère de corps 8 n’est pas applicable en l’espèce, le contrat étant entièrement numérisé.
Par ailleurs, l’organisme justifie avoir sollicité des justificatifs pour évaluer la solvabilité de Mme, [A]. En effet, s’agissant d’un contrat conclu au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L312-17 du code de la consommation prévoit l’établissement d’une fiche d’évaluation de la solvabilité, qui doit être corroborée, lorsque le montant du crédit accordé dépasse le seuil de 3000€, par des pièces justificatives, à savoir, un justificatif de domicile, un justificatif de revenus et un justificatif d’identité. Ces trois pièces ont été sollicitées puisqu’elles sont produites par la SA BNP PARIBAS.
La notice obligatoire en matière d’assurance est également produite et le tableau d’amortissement correspond aux échéances effectivement prélevées.
Les moyens soulevés par la défenderesse seront donc rejetés.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de la défenderesse, et en application des dispositions précitées, une somme de 6582,46€, avec intérêts au taux de 5,56% à compter de la présente décision prononçant la résiliation du contrat.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, conformément à la clause prévue au contrat.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner la défenderesse à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil, que la partie envers l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Mme, [A] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation de conseil en lui proposant de souscrire une assurance qui n’était pas adaptée à sa situation et a uniquement eu pour effet d’alourdir le montant de ses échéances.
Il est constant que pour le cas où l’adhésion au contrat d’assurance est organisée par l’établissement prêteur, qui l’a souscrite en vue de la proposer à l’emprunteur, le législateur fait peser sur le prêteur des obligations supplémentaires.
Ainsi, dès avant l’émission du prêt, le prêteur est tenu d’obligations d’informations précontractuelles relatives à l’assurance de groupe qu’il propose et qui se concrétisent par la remise d’une notice d’information.
A cette obligation légale d’information, il est de jurisprudence constante que s’ajoute l’obligation de fourniture d’un conseil personnalisé, qui impose au prêteur d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Toutefois, en l’espèce, Mme, [A] ne démontre pas en quoi l’assurance proposée n’était pas en adéquation avec sa situation personnelle au regard des risques couverts.
En effet, il apparait qu’à la date de conclusion du contrat Mme, [A] travaillait dans le secteur privé, de sorte qu’au regard de la notice il était suggéré d’adhérer à la formule DIMC, qui couvrait, outre le risque de décès, la perte totale d’autonomie, l’incapacité temporaire de travail et la perte d’emploi suite à licenciement, formule qui a effectivement été souscrite.
Le seul fait que le montant de ses échéances soit plus élevé, ce qui est la conséquence logique de l’adhésion à une assurance, ne peut suffire à démontrer l’inadéquation de cette assurance à la situation de Mme, [A].
En conséquence, cette dernière sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [E], [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Mme, [E], [A] devra verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat souscrit le 12 mars 2020 entre les parties ;
DEBOUTE Mme, [E], [A] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme, [E], [A] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6582,46€, avec intérêts au taux de 5,56% à compter de la présente décision;
CONDAMNE Mme, [E], [A] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1€ au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Mme, [E], [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme, [E], [A] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [E], [A] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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