Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 16 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMNT,
C/
[R] et [X]
Répertoire Général
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5QF
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 16/10/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 24/00025 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5QF
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMNT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379.502.644, dont le siège social est 39 rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, dont le siège social se trouve 7 rue de Tenremonde 59000 LILLE par suite d’une fusion absorption approuvée suivant décisions du conseil d’administration des 13 et 20 juillet 2016 (venant lui-même aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNES et de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS suivant décision des AG des actionnaires des 2 Stés concernées, en date du 31 juillet 2009)
Représentée par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau de Amiens
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [O] [V] [K] [R]
né le 30 Juin 1974 à COMPIEGNE (OISE)
24 rue d’Hattencourt
80700 FRANSART
non comparant, ni représenté
Madame [T] [M] [C] [X]
née le 11 Juillet 1977 à VALENCIENNES (NORD)
Résidence Jean Marais
Bâtiment 13
Place de la République
80700 ROYE
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
— ----------------------------------------------------------------------------------------
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, en audience publique le 11 Septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 26 janvier 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardennes, a fait délivrer à Monsieur [O] [R] et à Madame [T] [X] un commandement valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis à FRANSART (80700) 24 rue d’Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca.
Le commandement valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de la Somme, le 13 mars 2024, volume 2024 S, n°8.
Monsieur [O] [R] et Madame [T] [X] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Elle a sollicité de voir :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 23 avril 2024, à la somme de 82.956,93 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis à FRANSART (80700) 24 rue d’Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca, sur la mise à prix de 15.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaire de justice à PERONNE ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans le 30 avril 2024.
Il a déposé un «Dire de dépôt du certificat d’urbanisme» au greffe le 23 mai 2024 afin que soient annexés au cahier des conditions de vente, l’attestation de la société METRIS, géomètre-expert, ses annexes et un plan de situation de l’immeuble dressé par le géomètre-expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 à laquelle Monsieur [O] [R] et Madame [T] [X] ont comparu en personne. Ils ont indiqué souhaiter vendre l’immeuble à l’amiable et se sont engagés à solliciter des agences immobilières pour ce faire.
A l’audience de renvoi du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [O] [R] et Madame [T] [X] ont produit une proposition d’achat du bien au prix de 60.000 € en date du 20 août 2024.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT était représentée par son conseil qui a indiqué que demeurait une difficulté s’agissant du paiement des frais.
Par jugement du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [R] et de Madame [T] [X] s’élève à la somme de 82.956,93 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté 23 avril 2024 ;
* autorisé Monsieur [O] [R] et Madame [T] [X] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble sis à FRANSART (80700) 24 rue d’Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca ;
* fixé à la somme de 45.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 3.895,64 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 23 janvier 2025 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de renvoi du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, les parties ont indiqué que la vente n’avait pas pu intervenir, seule une promesse de vente de leur part étant produite.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que Monsieur [O] [R] et Madame [T] [X] n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ;
* ordonné la reprise de la procédure ;
* ordonné la vente forcée de l’immeuble situé à FRANSART (80700) 24 rue d’Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente sur une mise à prix de 15.000 € ;
* désigné tout commissaire de justice de la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaire de justice à PERONNE, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente. ;
* dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants ;
* dit qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique ;
* dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du jeudi 11 septembre 2025 à 15 h 00 ;
* dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable ;
* dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé ;
* que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
* rappelle que les frais préalables de poursuite ont été taxés à la somme provisoire de 3.895,64 € ;
* dit que l’éventuelle demande de taxe complémentaire devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;
* dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 11 septembre 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a indiqué que le bien a été vendu de gré à gré aux termes d’un acte reçu le 30 juillet 2025 par Maître [Z] [B], notaire à Compiègne, et que les frais de la procédure de saisie immobilière avaient été réglés par les acquéreurs de sorte qu’elle entend se désister de l’instance engagée mais sollicite que le jugement constate que les frais de la saisie immobilière ont été réglés.
Monsieur [O] [R] et Madame [T] [X] étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bien a été vendu de gré à gré aux termes d’un acte reçu le 30 juillet 2025 par Maître [Z] [B], notaire à Compiègne.
Il convient dès lors de constater que la vente de gré à gré est intervenue et que la procédure de saisie immobilière a été convertie en vente de gré à gré par l’effet de l’acte notarié signé le 30 juillet 2025.
Il sera donné acte à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et il sera constaté que les frais et émoluments ont été réglés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que la vente de gré à gré du bien saisi est intervenue aux termes d’un acte reçu le 30 juillet 2025 par Maître [Z] [B], notaire à Compiègne, et que la procédure de saisie immobilière a ainsi été convertie en vente de gré à gré.
DONNE ACTE à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
CONSTATE que les frais et émoluments de vente ont été réglés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Action ·
- Recouvrement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Architecture
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Prestation ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Vices ·
- Mission ·
- Intérêt légitime
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Pouvoir ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Intermédiaire ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Débats
- Congé sans solde ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu ·
- Courrier ·
- Affiliation ·
- Bourgogne ·
- Contrat de travail ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.