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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, S.A. FILDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, FIDES ACQUISITIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EXJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] épouse [X]
née le 31 Août 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. ENTORIA représentée par FIDES ACQUISITIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. FILDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] épouse [X] a fait construire une piscine sur sa propriété située [Adresse 7]. La réalisation a été confiée à plusieurs sociétés (micropieux, gros-oeuvre, planchers…) et notamment à la société Les établissements [K] pour la pose d’enduit étanche, de revêtement carrelé, des margelles et de la plage de piscine.
Déplorant des fuites lors de la mise en eau du bassin en juin 2024, Madame [X] a fait appel à sa protection juridique qui a mandate le cabinet STELLIANT pour procéder à une expertise amiable, qui a conclu à un défaut de réalisation du revêtement carrelé.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 18 et 20 mars 2025, Madame [D] [F] épouse [X] a assigné Monsieur [N] [K] et la société ENTORIA, en qualité d’assureur de la société [K] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, 2000€ au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, Madame [D] [F] épouse [X] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société ENTORIA qui justifie son statut d’intermédiaire en assurance, a demandé à ce que l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS soit accueillie, et maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [N] [K], régulièrement cité, n’a pas comparu
La société ENTORIA a conclu à sa mise hors de cause, exposant exercer la qualité de courtier en assurance, et non d’assureur.
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a entendu intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société [K].
Elle a invoqué les conditions particulières de la police souscrite, ne garantissant que les activités « chapes et carrelages, menuiseries intérieures, plâtrerie », et non celles « d’étancheur » ou de « piscinier », ainsi que la résiliation le 31 décembre 2023. Elle conclut par conséquent à sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à ce que la question de l’impact du délai écoulé entre la fin des travaux et la mise en eau soit posée à l’expert. Elle demande également le rejet de la demande au titre des frais irrépétible, en l’absence de partie pouvant être considérée à ce stade comme succombante.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la société ENTORIA agissait en qualité de courtier, il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
En revanche, l’appréciation de l’étendue de la garantie, et de son application dans le temps, relèvent du juge du fond, la demande de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et notamment des conclusions de l’expertise amiable, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les missions seront précisées au dispositif, incluant celle sollicitée par l’assureur, et les frais d’expertise seront avancés, par provision, par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Madame [D] [F] épouse [X], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l’état.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.09.52.11.00 Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Madame [D] [F] épouse [X], et dans le rapport d’expertise amiable en date du 20 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— préciser si le délai écoulé entre la fin des travaux et la mise en eau peut avoir eu une incidence sur la survenue des désordres,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai, qui ne saurait être inférieur à 1 mois, pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [D] [F] épouse [X], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [F] épouse [X] ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [V] [P] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Stéphane GALLO
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