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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03286 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DDS
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Y] [O]
[I] [O]
C/
S.A.S.U. RMD (RMD – BSL ET ASSOCIES)
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROSSI (T.538)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O],
demeurant 387 chemin du Petit Gleizé – 69400 GLEIZE
Madame [I] [O],
demeurant 387 chemin du Petit Gleizé – 69400 GLEIZE
représentés par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RMD (RMD – BSL ET ASSOCIES), dont le siège social est sis La Noyeraie – 167 Route des Olmes – 69490 SARCEY
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] ont commandé auprès de la SASU RMD l’installation d’un kit photovoltaïque à leur domicile pour un montant de 11940 euros TTC.
Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] ont adressé plusieurs demandes auprès de la SASU RMD pour procéder à la déclaration de raccordement de l’installation et à la finalisation du contrat de vente du surplus de production, qui sont restées vaines. Ils ont finalement commandé ces opérations auprès de la société DIZAY ENERGIE intervenue à leur domicile en avril 2024.
Par courrier du 23 mai 2024, Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] ont mis en demeure la SASU RMD de leur payer la somme de 4156,80 euros au titre des préjudices qu’ils estimaient avoir subis par sa faute. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] ont fait assigner la SASU RMD devant le pôle de la proximité et de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander de :
— condamner la SASU RMD à leur payer la somme de 2556,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024,
— condamner la SASU RMD à leur payer la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la SASU RMD à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O], représentés par leur avocat, se réfèrent aux termes de l’assignation.
Ils fondent leur première demande sur les articles 1103, 1004 et 1231-1 du code civil et exposent que la SASU RMD a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux déclarations en lien avec le raccordement et la mise en service de l’installation, ainsi qu’à la mise en place d’un contrat de revente avec EDF/OA. Ils estiment subir tout d’abord un préjudice chiffré à 460 euros du fait de la perception d’une aide de l’Etat inférieure en 2024 à celle qu’ils auraient dû percevoir en 2022. Ils sollicitent en outre le remboursement de la facture réglée à la société DIZAY, et le remboursement de la somme de 450 euros réglée à la SASU RMD pour les missions non réalisées. Enfin ils demandent le paiement de la somme de 570 euros correspondant à la perte de vente du surplus de production d’électricité entre septembre 2022 et la fin des travaux.
Ils estiment que l’absence de réponses de la SASU RMD à leurs multiples demandes caractérise une résistance abusive.
La SASU RMD, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] établissent l’inexécution par la SASU RMD d’une partie de ses obligations en produisant deux factures émises par la société DIZAY visant notamment les démarches administratives pour le raccordement de leur installation et l’établissement du contrat de vente du surplus d’électricité produit, alors que ces postes faisaient partie des missions de la SASU RMD, telle que cela ressort de la facture émise par cette société.
Au regard des relations contractuelles existant entre les parties, la demande au titre de la résistance abusive de la SASU RMD à l’égard de Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] doit s’interpréter comme une partie de l’indemnisation en lien avec l’inexécution de ses obligations par la SASU RMD, au même titre que la somme de 2556,80 euros. Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] demandent ainsi une somme totale de 5556,80 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec cette inexécution, se décomposant en plusieurs postes.
Concernant leur demande relative à l’aide d’Etat, ils ne produisent aucun justificatif, ni concernant l’aide effectivement versée, ni concernant les montants qui auraient dû leur être accordés en 2022. La somme de 460 euros sera donc déduite du montant total sollicité.
De même, s’ils estiment à 570 euros la perte de gains sur la revente d’électricité qu’ils auraient pu effectuer si l’installation avait été opérante dès 2022, ils ne produisent aucun justificatif au soutien de leur demande. Cette somme sera donc déduite du montant total sollicité.
Ils justifient suffisamment leur demande de remboursement de la somme de 450 euros, celle-ci correspondant aux postes “formalités administratives” et “mise en place du contrat pour la vente du surplus à Enedis” sur la facture établie par la SASU RMD, alors que ces opérations ont finalement été réalisées par la société DIZAY.
Concernant les factures émises par la société DIZAY, ils ne justifient pas que les opérations visées sur la facture FA972 soient consécutives à des malfaçons de la SASU RMD dans l’installation photovoltaïque, et ne peuvent donc solliciter le paiement de la somme de 376,80 euros. Si la facture FA971 vise bien les opérations non réalisées par la SASU RMD, qui ont dû l’être par une autre société, le remboursement de la somme versée à la SASU RMD pour ces opérations non exécutées vient déjà justement et intégralement indemniser le préjudice tiré de cette inexécution.
Ils établissent avoir effectué plusieurs démarches auprès de la SASU RMD, restées vaines, pour tenter d’obtenir l’exécution du contrat en relançant la société à plusieurs reprises pendant une durée de deux ans, avant de décider d’en solliciter une autre. Ces multiples démarches et la nécessité d’engager une procédure judiciaire, caractérisent un préjudice en lien avec l’inexécution contractuelle qui sera évalué à la somme de 2000 euros.
Dans ces conditions, la SASU RMD sera condamnée à payer à Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] la somme de 2450 euros au titre du préjudice tiré de l’inexécution de ses obligations, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU RMD sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU RMD sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU RMD à payer à Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] la somme de 2450 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
CONDAMNE la SASU RMD à payer à Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU RMD aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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