Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCKW
N°MINUTE : 24/487
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [W], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [K], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [J] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Antoine BIGHINATTI substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Société [15], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 17], représentée par Me Juliette BARRÉ substituée par Me DOLEAC, avocats au barreau de PARIS
Avec :
[4], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [V] [F], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2018, Mme [J] [R], salarié de la société [15] en qualité d’opératrice manutentionnaire depuis le 15 mars 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 mai 2018 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La [6] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [J] [R] a été déclaré consolidé le 08 avril 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 15 % correspondant aux séquelles suivantes : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière. Traitement infiltratif et rééducatif. Séquelles à type de douleurs et limitation légère de tous les mouvements ».
Par courrier du 03 avril 2023, Mme [J] [R] a saisi la [5] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 05 juillet 2023.
Par requête du 16 août 2023, Mme [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 06 avril 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 septembre 2024 après plusieurs remises.
* * * *
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [J] [R] demande au tribunal, de :
Reconnaitre la faute inexcusable de la société [15] s’agissant de la maladie professionnelle du 06 avril 2018 à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par conséquent,
Attribuer à Mme [J] [R] la majoration maximale de la rente allouée au titre de la législation professionnelle.
Ordonner avant dire droit sur les préjudices personnels de Mme [J] [R] une mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
— Examiner Mme [J] [R] et recueillir ses doléances,
— Prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les lésions subies par Mme [J] [R] du fait de l’accident du travail
— Préciser s’il existe tout état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident du travail
— Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du travail :
Les souffrances physiques et morales endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7
Les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7
Le préjudice d’agrément subi
— Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent,
— Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent :
o Le préjudice lié à la perte de qualité de vie,
o Les souffrances et troubles ressentis par Mme [J] [R] dans ses conditions d’existence sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [J] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant la consolidation, pour aider Mme [J] [R] à accomplir les actes de la vie quotidienne ; de décrire précisément les besoins en tierce personne en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles)
— Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement
— Indiquer si des aménagements du logement et/ou du véhicule sont nécessaires.
Dire que l’expert donnera connaissance aux parties d’un pré-rapport et répondra à tous leurs dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il leur transmettra en même temps qu’au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes.
Dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Dire que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [11].
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office.
Dire que la société [15] devra rembourser à la [11] le montant d’une éventuelle majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Allouer à Mme [J] [R], à titre de provision, la somme de 5.000€ sur les préjudices subis.
Dire et juger que la [11] devra faire l’avance des sommes allouées.
Condamner la société [15] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [R] soutient que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de sa salariée ; qu’il ne pouvait ignorer le danger dès lors qu’il a eu connaissance de la maladie professionnelle dès son apparition ; que la maladie professionnelle qu’elle subit a nécessairement été causée par le manquement de la société [16] à son obligation de sécurité et de protection.
* * * *
Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [15] demande au tribunal de :
Recevoir la Société [15] en ses conclusions et l’y dire bien fondée :
Juger que Mme [J] [R] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée ;
Par conséquent, débouter Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamner Mme [J] [R] aux dépens.
En défense, la société [15] fait valoir l’absence de tout manquement. Elle avance n’avoir eu conscience du danger qu’après la survenance de la maladie professionnelle de la requérante en ce que la médecine du travail a imposé des restrictions relatives au poste de cette dernière sept mois après la constatation de la maladie.
* * * *
La [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et demande en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de la société [15] au paiement des sommes dont la Caisse Primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, Mme [J] [R], opératrice manutentionnaire sollicite que soit déclarée imputable à son employeur, la société [16], une faute inexcusable à l’origine de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs survenue à l’épaule droite, reconnue d’origine professionnelle par la [11] et dont elle a été déclarée consolidée au 08 avril 2021.
Elle impute la survenance de cette maladie à ses conditions de travail et fait valoir un défaut de mesure prises par son employeur pour l’en préserver. Elle prétend que son employeur avait conscience du danger en ce qu’il a été informé de sa pathologie par le truchement des différents compte-rendus de la médecine du travail ainsi que par l’information par la [10] de la prise en charge de la maladie professionnelle.
S’il est évoqué par Mme [J] [R] une adaptation de son poste de travail selon les recommandations de la médecine du travail, ces éléments postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle ne peuvent être pris en compte puisqu’ils ne peuvent avoir de lien de causalité avec la survenance de la maladie.
Il ressort du contrat de travail versé aux débats que Mme [R] a été « engagée en qualité de : opérateur manutentionnaire » à compter du 15 mars 2010. Aux termes de l’article 4 du contrat, intitulé « Missions », il est indiqué que Mme [R] « aura pour fonction principale : le ramassage, le contrôle et l’assemblage des pièces fabriquées, l’emballage et l’étiquetage des produits ainsi que tous travaux de manutention nécessaires au fonctionnement de l’atelier », ce que ne conteste pas l’employeur.
Ce dernier expose que les tâches de Mme [R] ont évolué à compter du 06 novembre 2017, étant devenue référent « méthode » avec notamment pour mission :
— La vérification du planning et du déroulement de la journée en collaboration avec le chef d’équipe,
— L’impression d’étiquettes et la préparation des cartons, sachets et autres composants pour la production,
— La préparation et vérification des ordres de fabrication,
— L’information à l’ingénieur méthode des anomalies rencontrées
— La vérification et l’installation (lors de changement d’ordre de fabrication), du rangement et de l’aménagement des postes de travail selon le plan demandé
— Le placement des opérateurs en collaboration avec le chef d’équipe.
Or, il résulte du questionnaire employeur renseigné le 13 mars 2019 que Mme [R] effectue de nuit un « travail d’assemblage et d’emballage d’articles plastiques ménagers. Cadence variable en fonction du type de poste. Changement de machines toutes les heures ». Il y est également indiqué que le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d’au moins 90° est estimé entre 1h et 2h.
Il convient de rappeler que la pathologie reconnue d’origine professionnelle par la [11], à savoir la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, relève du tableau 57 des maladies professionnelles lequel vise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Au regard de ces éléments, il était établi que Mme [J] [R] sollicitait beaucoup ses épaules en abduction pour exécuter l’ensemble de ces tâches.
Cette sollicitation impliquant des gestes et mouvements répétitifs est d’autant plus importante qu’il est acté par l’employeur lui-même dans le questionnaire susvisé que Mme [R] travaillait plus de 3 jours par semaine sur des tâches comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et 60°, sans soutien (« assemblage des articles sur tapis roulant » ; Dépôt d’un colis sur une palette en fonction de la taille des produits (à partir 1/3 de la palette).
Il ressort d’un compte rendu médical établi par le Docteur [I] [T], chirurgien orthopédique et traumatologique, le 17 janvier 2020 que Mme [R] : " travaille à la chaîne, dans un travail où il est nécessaire d’avoir les mains quasi en permanence à hauteur ou au-dessus des épaules pour porter des charges relativement lourdes.
Depuis quatre ans elle ressent des douleurs, elles se sont progressivement aggravées au fil du temps, il y a deux ans elle a bénéficié d’examens complémentaires, elle a été reconnue comme présentant une maladie professionnelle pour la coiffe des rotateurs " (pièce n°6 de la demanderesse).
Au regard de la nature des tâches confiées à Mme [R], la Société [15] ne pouvait ignorer les risques liés aux fonctions d’opératrice manutentionnaire impliquant la manutention manuelle et constante de charges dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [16] ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, se contenter de faire état de l’absence d’alertes émanent de Mme [R] sur ses conditions de travail ni même de l’absence de préconisations résultant de la fiche de suivi la concernant établie par le médecin du travail avant la déclaration de la maladie professionnelle.
La conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur étant acquise, il incombe à son employeur de démontrer les mesures qu’il a prises pour la préserver du danger auquel elle a été exposée.
La Société [16] soutient avoir mis à disposition de nombreux moyens de manutention adaptés à chacune des tâches confiées aux salariés, et dispensé toutes les formations utiles pour utiliser ceux nécessitant une certaine technicité. Elle fait valoir que Mme [R] disposait d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), de diverses autorisations de conduite spécifiquement délivrées par elle-même. A l’appui de ses prétentions, elle produit une grille d’évaluation des risques professionnels qui ne saurait toutefois être exploitée faute de lisibilité.
En tout état de cause, il n’apparaît pas que Mme [R] ait pu bénéficier de formation et d’informations relatives aux risques encourus ni aucune formation relative aux gestes et postures.
En raison de ses manquements, l’employeur n’a pas permis à Mme [R] de prendre connaissance des gestes et postures de nature à limiter la survenance de lésions, en ce qui la concerne à l’épaule, et qui ont abouti à un diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
ll résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [R] établit la preuve qui lui incombe de ce que la société [15] qui aurait dû avoir conscience du risque lié à la manutention manuelle et aux gestes répétitifs et de leurs répercussions au niveau des épaules, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
En conséquence, le tribunal dit que la société [15] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de la maladie professionnelle de Mme [J] [R] déclarée le 05 novembre 2018.
Mme [R] est ainsi bien fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices en résultant.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mme [J] [R] a été déclarée consolidée le 08 avril 2021 suite à la maladie professionnelle en date du 05 novembre 2018, avec un taux d’IPP fixé à 15% à compter du 09 avril 2021.
Compte tenu de la maladie professionnelle et de la nature des lésions de la requérante, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
Au vu de ces éléments, les préjudices subis par la demandersse ne peuvent être valablement liquidés sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
Les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la [5] sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la [5]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [6] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [15] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause conduisent à ordonner l’exécution provisoire.
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, déclarée le 05 novembre 2018 par Mme [J] [R] est due à la faute inexcusable de la société [15], son employeur ;
Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente servie à Mme [J] [R] par la [8] et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celui-ci ;
Ordonne avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [J] [R], une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Z] [G], [Adresse 2], ([Courriel 12]), avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations :
— Mme [J] [R] et son conseil pour Me Bighinatti, avocat au barreau de Valenciennes, ([Courriel 9]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de sa cliente à l’expert,
— la société [15] et son conseil par le biais de celui-ci Me Barré, avocat au barreau de Paris, ([Courriel 13]) à charge pour celui-ci d’aviser son client,
— ainsi que la [6] ([Courriel 14]),
2°) Examiner Mme [J] [R] et recueillir ses doléances,
3°) prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [6] fera l’avance des frais d’expertise;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à Mme [J] [R] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ;
Dit que la [6] versera directement à Mme [J] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [6] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [J] [R] à l’encontre de la société [15] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 25 avril 2025 à 09 heures, la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCKW
N° MINUTE : 24/487
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Enfant ·
- Procédure
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Réclame ·
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Cliniques ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Prévoyance ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Pension complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Civil
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Chasse ·
- Congé pour reprise ·
- Préjudice ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recel successoral ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Donations ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notaire
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Créanciers
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Livre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Associations ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.