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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 25/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ ASSOCIATION EVASION URBAINE |
Texte intégral
— N° RG 25/02157 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5RT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°26/313
N° RG 25/02157 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5RT
le
CCC : dossier
FE :
Me MIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
ASSOCIATION EVASION URBAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par deux contrats de location financière n°1538370 et n°1644295, conclus les 11 décembre 2019 et 11 octobre 2021, l’association Evasion Urbaine a loué auprès de la société Locam Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») du matériel informatique et un photocopieur, pour une durée de 21 trimestres.
Le montant de l’échéance mensuelle étant fixé à la somme de 1300 euros HT pour le contrat n°1538370 et à la somme de 666 euros HT pour le contrat n°1644295.
Des procès-verbaux de livraison et de conformité ont été établis les 17 décembre 2019 et 22 octobre 2021.
L’association Evasion Urbaine a cessé de régler les loyers à compter du 30 mars 2023 pour les deux contrats.
Par deux mises en demeure adressées les 4 août 2023 et 6 septembre 2023, la société Locam a mis en demeure l’association Evasion Urbaine de payer respectivement les sommes de 15.335,61 euros et 14.109,61 euros à la suite de la résiliation des deux contrats.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société Locam a assigné l’association Evasion Urbaine devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de paiement des sommes dues au titre des contrats de location.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société Locam demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’Association EVASION URBAINE au paiement de la somme de 15.253,29 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de de la date de mise en demeure soit le 04.08.2023.
CONDAMNER l’Association EVASION URBAINE au paiement de la somme de 14.065,92 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date de mise en demeure soit le 06.09.2023.
ORDONNER la restitution par l’Association EVASION URBAINE de t’ensemble des matériels objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER l’Association EVASION URBAINE au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts.
CONDAMNER l’Association EVASION URBAINE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL pour les frais par lui exposés.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
La société Locam soutient que les contrats de location ont été régulièrement formés et exécutés, en ce que le matériel a été livré, réceptionné sans réserve et réglé au fournisseur. Elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi. Elle expose que l’association Evasion Urbaine a cessé de régler les loyers à compter du 30 mars 2023, sans justification, en violation de ses obligations contractuelles. Elle soutient que, conformément aux stipulations contractuelles et notamment à la clause résolutoire, les contrats ont été résiliés de plein droit après mise en demeure restée infructueuse. Elle fait valoir qu’en application de l’article 12 des contrats, elle est fondée à solliciter le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, des pénalités contractuelles. Elle soutient être créancière de la somme totale de 29.319,21 euros au titre des deux contrats. Elle invoque également l’article L. 441-10 du code de commerce et soutient que les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans mise en demeure préalable. Elle fait valoir que les contrats constituent des contrats de location pure, de sorte qu’elle demeure propriétaire du matériel et est fondée à en solliciter la restitution sous astreinte. Elle invoque enfin l’article 1343-2 du code civil et sollicite la capitalisation des intérêts.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
— il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de la société Locam tendant à « JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » constitue une clause de style n’y ayant pas sa place et n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée.
Sur les demandes en paiement :
Sur la résiliation des contrats de location financière :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En application des articles 1224, 1225, 1226 et 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le créancier peut également, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du même code, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement.
En l’espèce, la société Locam produit notamment :
— le contrat de location financière n°1538370 du 11 décembre 2019 ;
— le contrat de location financière n°1644295 du 11 octobre 2021 ;
— les procès-verbaux de livraison et de conformité des 17 décembre 2019 et 22 octobre 2021 ;
— les factures du fournisseur ;
— les factures uniques de loyers en date du 19 décembre 2019 et du 12 novembre 2021.
— les mises en demeure (lettres recommandées avec accusé de réception) des 4 août 2023 et 6 septembre 2023 et les accusés de réception (dates de présentation : 9 août 2023 et 11 septembre 2023).
Il est relevé que l’absence de comparution de l’association Evasion Urbaine la prive de fournir toute explication sur cette créance.
L’article 12 « Résiliation » des conditions générales du contrat prévoit :
« a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède que les contrats ont été valablement résiliés, faute de règlement des loyers.
Sur le montant de la créance :
La société Locam sollicite le règlement de la somme totale de 29.319,21 euros, soit :
— pour le contrat n°1538370 du 11 décembre 2019 : 15.253,29 euros soit :
2 loyers impayés du 30.03.2023 et du 30.06.2023 : 2x 1.733,33 euros = 3.466,66 euros ;clause pénale 10 % : 346,66 euros ; 6 loyers à échoir du 30.09.2023 au 30.12.2024 : 6 x 1.733,33 euros = 10.399,98 euros ;clause pénale 10 % : 1.039,99 euros.
— pour le contrat n°1644295 du 11 octobre 2021 : 14.065,92 euros, soit :
2 loyers impayés du 30.03.2023 et du 30.06.2023 : 2 x 799,20 euros = 1.598,40 euros ;clause pénale 10 % : 159,84 euros ; 14 loyers à échoir du 30.09.2023 au 30.12.2026 : 14 x 799,20 euros = 11.188,80 euros ;clause pénale 10 % : 1.118,88 euros.
L’article 12 des conditions générales de location stipule que :
« (…) Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1°) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2°) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation. (…) ».
Sur les loyers impayés et à échoir :
Il ressort du contrat n°1538370 du 11 décembre 2019 que le montant du loyer trimestriel a été fixé à la somme de 1.300 euros et non à la somme de 1.444,44 euros comme indiqué dans l’assignation et dans la facture unique de loyers du 19 décembre 2019. La seule production d’une facture unique ne saurait suffire à modifier le contrat.
Le tribunal retiendra :
— pour le contrat n°1538370 du 11 décembre 2019 : un loyer de 1.300 euros HT (1.560 euros TTC) ;
— pour le contrat n°1644295 du 11 octobre 2021 : un loyer de 666 euros HT (799,20 euros TTC).
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— les échéances échues représentant une somme totale de 3.120 euros pour le contrat n°1538370 du 11 décembre 2019 et une somme totale de 1.598,40 euros pour le contrat n°1644295 du 11 octobre 2021, sont demeurées impayées.
— les échéances dues au titre des loyers à échoir représentent une somme de 9.360 euros pour le contrat n°1538370 du 11 décembre 2019 et une somme de 11.188,80 euros pour le contrat n°1644295 du 11 octobre 2021.
L’association Evasion Urbaine sera donc condamnée à payer la somme de 25.267,20 euros au titre des loyers impayés et à échoir en vertu des contrats de location n°1538370 du 11 décembre 2019 (3.120 euros + 9.360 euros =12.480 euros) et n°1644295 du 11 octobre 2021 (1.598,40 euros + 11.188,80 euros =12.787,20 euros).
Sur la clause pénale :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, une clause pénale s’entend d’une clause par laquelle les parties conviennent qu’en cas d’inexécution par une partie celle-ci sera tenue de régler à l’autre une somme forfaitaire en indemnisation du préjudice subi par cette dernière.
La majoration prévue des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée en l’espèce au contrat à la fois comme un moyen de contraindre l’exécution et comme évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus ; elle constitue à ce titre une clause pénale au sens des dispositions précitées.
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l’autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. La clause est donc susceptible de révision.
L’éventuelle disproportion de la clause pénale s’apprécie ensuite en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et le montant du préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de l’inexécution du contrat par le preneur. Le caractère excessif de la pénalité convenue ne peut résulter du seul fait que son montant excède le préjudice invoqué. Pour apprécier le caractère excessif de la clause il convient de se placer au jour de la décision.
En l’espèce, la société Locam est fondée à solliciter le paiement de la clause pénale fixée à 10 % du montant total des loyers à échoir dans le contrat et donc à réclamer :
— pour le contrat n°1538370 du 11 décembre 2019 : 10 % de 3.120 euros + 10 % de 9.360 euros =1.248 euros
— pour le contrat n°1644295 du 11 octobre 2021 : 10 % de 1.598,40 euros + 10 % de 11.188,80 euros =1.278,72 euros
Soit la somme de 2.526,72 euros.
Sur les intérêts :
L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit :
« (…) II- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
L’article 4 « Conditions financières de location » des conditions générales de location stipule : « (…) Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes. En cas de modification de la législation fiscale en vigueur, les loyers supporteront les changements intervenus. Tous droits et taxes liés soit à la propriété, soit à l’utilisation du bien sont de convention expresse, mis à la charge exclusive de l’utilisateur, notamment pour les véhicules : les carte grise, vignette, licence de transport, carnet de location. Toute période de location commencée est intégralement due. Les écritures du bailleur feront foi entre les parties qui acceptent comme moyen de preuve ses supports informatisés ».
En l’espèce, la société Locam sollicite que les sommes dues soient assorties de l’intérêt au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il apparaît toutefois que l’article 4 de ses conditions générales de location prévoit que les sommes dues sont assorties d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société Locam d’appliquer des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il sera au contraire appliqué les intérêts au taux légal majoré de cinq points, comme stipulé au contrat à compter des 4 août 2023 et 6 septembre 2023, dates des mises en demeure.
Sur la demande de restitution :
En application des stipulations contractuelles, il y a lieu d’ordonner, à l’association Evasion Urbaine, de restituer, à la société Locam, le matériel objet des contrats n°1538370 et n° 1644295, figurant sur les procès-verbaux de livraison et de conformité des 17 décembre 2019 et 22 octobre 2021, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu également de dire qu’à défaut d’exécution à l’expiration dudit délai de deux mois, l’association Evasion Urbaine devra payer une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 5 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Evasion Urbaine, sera condamnée aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil, avocats.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association Evasion Urbaine, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Locam une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE l’association Evasion Urbaine à payer à la société Locam la somme de 13.728 euros au titre du contrat n°1538370 du 11 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de mise en demeure du 4 août 2023;
CONDAMNE l’association Evasion Urbaine à payer à la société Locam la somme de 14.065,92 euros au titre du contrat n°1644295 du 11 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de mise en demeure du 6 septembre 2023;
DÉBOUTE la société Locam de sa demande d’appliquer des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
ORDONNE à l’association Evasion Urbaine de restituer à la société Locam le matériel objet des contrats n°1538370 et n° 1644295, figurant sur les procès-verbaux de livraison et de conformité des 17 décembre 2019 et 22 octobre 2021, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution à l’expiration dudit délai, l’association Evasion Urbaine devra payer une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE l’association Evasion Urbaine aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil, avocats ;
CONDAMNE l’association Evasion Urbaine à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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