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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/06436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06436 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF7S
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [V] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2019, la SA La Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée la Banque Postale Financement, a consenti à M. [V] [U] un prêt renouvelable n°60167776081 d’un montant maximum de 8 000,00 €.
Les fonds ont été débloqués le 15 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 8 842,34 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 décembre 2024,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [V] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il est rappelé que la procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée par la forclusion.
En effet, le dernier paiement effectué par le défendeur, dans le respect des conditions contractuelles, date du 26 février 2021. Ce dernier a ensuite déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne, lequel a été déclaré recevable le 16 septembre 2021.
Six mensualités sont restées ainsi impayées avant la décision de recevabilité.
Selon les mesures de réaménagement, le défendeur aurait dû reprendre le paiement des mensualités en décembre 2022, mais après avoir réglé trois échéances correspondant aux mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, il a déposé un second dossier de surendettement, déclaré recevable le 12 octobre 2023.
Huit mensualités sont donc à nouveau restées impayées avant la seconde décision de recevabilité.
Selon les mesures de réaménagement, le défendeur aurait dû alors reprendre les règlements en septembre 2024, ce qu’il n’a pas fait.
L’assignation datant du mois de septembre 2025, il y a lieu de constater qu’au total 28 mensualités n’ont pas été réglées avant sa délivrance.
L’action en paiement est donc irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA La Banque Postale Consumer Finance qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA La Banque Postale Consumer Finance étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la SA La Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA La Banque Postale Consumer Finance aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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