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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00216 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EACJ
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00139
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [A]
né le 16 Mai 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie DELOCHE, avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,
ET :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me CABINET ABDOU ASSOCIES,
avocat au barreau de LYON plaidant,
PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [X] [R] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [A], salarié de la SAS [2], aux droits de laquelle vient la société [3], a été victime d’un accident le 18 janvier 2012 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [A] utilisait une disqueuse thermique sur un chantier, et a été, selon la déclaration d’accident du travail, “brûlé par de l’essence”.
Le certificat médical initial faisait état de “brûlure 2e et 3e degré sur 15% de surface corporelle totale (main gauche-membres inférieurs droit et gauche)”.
Monsieur [A] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2015 avec un taux d’IPP fixé à 30%.
Il a ensuite sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Compte tenu du procès-verbal de carence dressé le 29 août 2016, Monsieur [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Privas à compter du 1er janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2017.
Par décision du 27 juin 2019, la présente juridiction a dit que l’accident du travail subi le 18 janvier 2012 par Monsieur [A] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] venant aux droits de la SAS [2], et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, fixé au maximum la majoration du capital prévue par la loi dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, rappelé que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [T] [M].
Par ordonnance du 05 novembre 2020, l’affaire a été retirée du rôle.
Par arrêt du 05 juin 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement de première instance.
L’affaire a été remise au rôle suivant courrier de Maître Deloche, conseil de Monsieur [A], en date du 24 juillet 2023 et réenrôlée sous le numéro RG n°23/00216.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge du contrôle des expertises a ordonné la reprise des opérations d’expertise et étendu la mission de l’expert amené à se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent.
A l’audience, s’en rapportant à ses conclusions écrites, Monsieur [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société [3] à lui verser en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du travail du 18 janvier 2012 la somme globale de 115.436,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA.
En défense, la société [3] demande au tribunal de fixer les demandes indemnitaires de Monsieur [A] à la somme de 9371,25 euros au titre du DFT, 20.000 euros au titre des souffrances endurées, 7000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, de rejeter l’indemnisation des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que les frais médicaux, la perte des gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, de dire que les intérêts légaux courront à compter du prononcé du jugement, de réduire les frais irrépétibles à de plus justes proportions, subsidiairement de fixer l’indemnisation du DFP à la somme de 25.600 euros et en tout état de cause de dire que la caisse fera l’avance des frais des indemnisations.
Le Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche demande au tribunal de lui reconnaître son action récursoire à l’égard de l’employeur de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [A]
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d’une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions doivent être élargies, d’une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu’elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu’ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D’autre part, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, s’est attachée à définir les préjudices pouvant être réparés : à cet égard, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant « qu’en conséquence des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
• le déficit fonctionnel temporaire,
• l’assistance tierce personne avant consolidation,
• la perte de chance de promotion professionnelle,
• les frais d’adaptation du logement et du véhicule,
• les souffrances endurées,
• le préjudice esthétique,
• le préjudice d’agrément,
• le préjudice sexuel.
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Doit s’ajouter également à cette liste le déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente.
Au contraire, les préjudices professionnels temporaires et la perte de gains professionnels futurs sont déjà indemnisés par le versement des indemnités journalières et l’octroi d’une rente d’incapacité permanente majorée.
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation, laquelle a été fixée au 20 septembre 2015, et non 2025 comme l’a indiqué par erreur l’expert.
Sur les dépenses de santé actuelles et les frais divers
Monsieur [A] ne sollicite aucune indemnisation en réalité dans son dispositif de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
En tout état de cause, il sera rappelé que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Les frais de logement adapté
Ce poste comprend les dépenses concernant les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement.
Monsieur [A] soutient avoir fait remplacer la baignoire pour une douche adaptée compte tenu de la gravité de ses séquelles, dont le coût s’est élevé à la somme de 5.175 euros. Il indique également avoir installé des mains courantes sur les montées d’escalier pour un coût total de 1.100 euros, de sorte que ce poste de préjudice s’élève à la somme de 6.275 euros.
La société [3] conclut au débouté de cette demande au motif d’une part que les travaux d’aménagement ont été réalisés postérieurement à la consolidation, d’autre part que l’expert ne s’est pas prononcé sur la question de l’aménagement du logement de Monsieur [A] qu’aucune raison médicale ne justifie.
Toutefois, si l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, il ressort néanmoins de son rapport que Monsieur [A] conserve des séquelles de son accident, notamment au niveau de la main gauche où persistent des cicatrices de brûlures limitant l’enroulement des trois derniers rayons, en particulier du 5ème doigt dont la flexion est incomplète, et au niveau du membre inférieur gauche où persistent des cicatrices de la cuisse et de la jambe, associées à un déficit de la force musculaire limitant son périmètre de marche.
Les travaux réalisés, et dont il est justifié par les factures produites, s’inscrivent dans la nécessaire adaptation du logement de Monsieur [A] à son handicap.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation, et il lui sera alloué la somme de 6.275 euros.
Sur la perte des gains professionnels futurs
Comme le soulève à juste titre l’employeur, la perte de gains professionnels futurs est couverte par la rente de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En conséquence, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [A] soutient que l’ensemble des activités professionnelles exercées avant l’accident est désormais impossible, qu’il subit ainsi une dévalorisation sur le marché du travail, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 30.000 euros en réparation de ce préjudice.
La société [3] conclut au rejet de ce poste de préjudice au motif que celui-ci est déjà réparé par la majoration du taux d’incapacité permanente de 30%.
Il est également constant que ce préjudice est pris en compte dans le cadre de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100% du 18/01/2012 au 28/04/2012 (soit 102 jours),
— 50% du 29/04/2012 au 30/05/2012 (soit 33jours),
— 30% du 01/06/2012 au 15/10/2013 (soit 502 jours),
— 15% du 16/10/2013 au 20/09/2015 (soit 705 jours).
Monsieur [A] sollicite une indemnité sur la base d’un tarif journalier de 33€.
L’employeur propose une indemnisation sur la base d’un tarif journalier de 25€.
Le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [J] peut être évalué sur la base d’un tarif journalier de 25 €, correspondant aux sommes suivantes :
— 102 x 25 = 2.550 €,
— 50% x 33 jours x 25 = 412,50 €,
— 30% x 502 jours x 25 = 3.765 €,
— 15% x 705 jours x 25 = 2.643,75 €,
Soit au total la somme de 9.371,25 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué, en l’espèce, les souffrances endurées à 4/7 compte tenu de la gravité des lésions, de la prise en charge médico-chirurgicale, et des répercussions psychologiques de l’accident.
Monsieur [A] sollicite une indemnité de 20.000 € qui emporte l’acquiescement de la société [3].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 20.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Pour s’opposer à l’indemnisation de ce préjudice, la société [3] se prévaut des dispositions de l’article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale issues de l’article 90-I de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
Toutefois, d’une part l’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er juin 2026, d’autre part, elles ne s’appliquent qu’aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date, de sorte que Monsieur [A] n’est pas concerné par ces nouvelles dispositions et peut prétendre à un DFP.
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] à hauteur de 16%. Ce dernier était âgé de 53 ans au moment de sa consolidation.
Pour cet âge et ce taux, Monsieur [A] sollicite que soit retenu un point de 1.600, soit une indemnisation à hauteur de 25.600 euros à laquelle la société ne s’oppose pas à titre subsidiaire.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 25.600 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [A] sollicite une somme de 8.000 € au motif qu’il n’est plus en capacité d’exercer la marche, la pêche en rivières, la plongée en apnée en raison d’une fatigabilité accrue
La société s’oppose à cette demande, soutenant qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique régulière de ces activités.
Toutefois, dans le cadre de cette instance, Monsieur [A] justifie de la pratique de la pêche en produisant une licence de pêche ainsi que des attestations de proche.
L’expert a par ailleurs relevé que la reprise des activités par Monsieur [A] ne sera possible qu’à un niveau inférieur à la période antérieure à l’accident.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [A] une indemnité de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique après consolidation.
Monsieur [A] sollicite la somme de 8.000 € tandis que l’employeur propose une indemnité de 7.000 €.
Compte tenu des multiples cicatrices persistant à la suite de l’accident relevées par l’expert qui évalue ce préjudice à 3/7, il y a lieu d’allouer à Monsieur [A] une somme de 7.500 €.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a écarté ce préjudice considérant que l’accident n’avait pas lésé les organes génitaux ni entraîné d’impuissance, de perte de libido, et de perte de fertilité.
En conséquence, malgré les demandes de Monsieur [A] de voir ce préjudice réparé, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’action de la Caisse primaire d’assurance maladie,
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
L’action récursoire dont dispose la Caisse à l’égard de l’employeur sera rappelée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires,
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [A] qui sollicite le report au 18 janvier 2012.
Succombant à l’instance, la société [3] sera condamnée aux dépens de la procédure.
Il y a lieu d’accorder à la SCP BOUTHIER6PERRIER DELOCHE NINOTTA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [A] comme suit :
— 6.275 € au titre des frais de logement adapté,
— 9.371,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 € au titre des souffrances endurées,
— 25.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 7.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
DIT que le tribunal n’est pas saisi d’une demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers,
CONDAMNE la société [3] à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 69.746,25 euros en réparation de son préjudice,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que la caisse primaire d’assurance (CPAM) de l’Ardèche devra faire l’avance de ces sommes et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la société [3],
CONDAMNE la société [3] aux dépens,
ACCORDE à la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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