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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 15 oct. 2024, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°
AFFAIRE N° N° RG 24/03013
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée par Maître Anne-laurence FAROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représenté par Maître Habiba LAYA
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution a été pratiquée à hauteur de la somme de 11.979,13 euros le 13 mars 2024 à la requête de Madame [S] [L] sur les comptes bancaires de la SAS CARREFOUR, dénoncée le 28 décembre 2023 à cette dernière.
Par acte du 22 avril 2024, la SAS CARREFOUR a fait assigner Madame [S] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de cette saisie.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SAS CARREFOUR a sollicité du juge de l’exécution de :
JUGER nulle la saisie attribution pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES le 21 mars 2024.
Par conséquent :
ORDONNER la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES,
A titre subsidiaire :
JUGER la saisie attribution pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES le 21 mars 2024 infondée et abusive,
Par conséquent :
ORDONNER la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES,
A titre très subsidiaire (si par extraordinaire il était retenu une somme restant due au titre des intérêts dus au 25 juillet 2023) :
LIMITER le montant de la saisie à la somme de 238,03 euros correspondant aux intérêts susceptibles d’être dus,
A titre infiniment subsidiaire (si par extraordinaire il était retenu une somme restant due au titre des intérêts dus au 27 mars 2024) :
LIMITER le montant de la saisie à la somme de 753,83 euros correspondant aux intérêts susceptibles d’être dus,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [L] à payer à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— CONDAMNER Madame [L] à payer à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS CARREFOUR fait valoir que :
par jugement en date du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a condamnée à payer à Madame [S] [L] les sommes suivantes :
— 4 130,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 413 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 360,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 236 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 1180,40 euros à titre de rappel de salaires du 18 septembre au 14 octobre 2021 ;
— 18 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ces condamnations correspondent pour partie à des créances indemnitaires et pour partie à des créances salariales soumises à cotisations sociales,
— à défaut de mention spécifique dans la décision, les condamnations salariales correspondent à des sommes brutes et non nettes,
— le jugement a été notifié aux parties le 21 juin 2023,
— elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par virement effectué sur le compte CARPA de son conseil le 25 juin 2023 à hauteur de la somme de 9279,26 euros,
— toutefois, cette somme n’a pas été directement affectée au sous compte CARPA correspondant, faute de comporter le numéro de l’affaire,
— elle a alors effectué de multiples démarches et relances et les fonds ont été affectés aux sous-compte CARPA de Madame [S] [L] le 26 mars 2024,
— en outre, le décompte figurant à l’acte de saisie attribution est erroné, notamment en ce qui concerne les intérêts.
Madame [S] [L], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS CARREFOUR de ses demandes, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 1.984,80 euros et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le transfert des fonds à son profit n’étant intervenu que le 26 mars 2024, la saisie attribution pratiquée le 13 mars 2024 était donc parfaitement fondée en son principe et en son quantum,
— déduction faite de la somme de 9.279,26 euros effectivement réglée le 26 mars 2024, sa créance élève à la somme de 2.831,18 euros de laquelle il convient de déduire les charges sociales s’élevant à la somme de 846,38 euros selon bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement établi par la SAS Carrefour,
— la saisie attribution pratiquée n’est ni abusive ni disproportionnée.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée totale de la saisie
Selon l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1342-2 du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Lorsqu’un débiteur remet un chèque à son avocat qui le dépose à un sous-compte ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n’a pas été transférée au sous- compte de son propre conseil.
En l’espèce, si la SAS CARREFOUR a effectué un versement sur le compte CARPA de son conseil le 25 juillet 2023, force est de constater que les fonds n’ont été effectivement transférés au sous-compte CARPA ouvert au nom de Madame [S] [L] que le 26 mars 2024.
Il convient donc de retenir que le paiement effectué par la SAS CARREFOUR a été libératoire, à l’égard de Madame [S] [L], le 26 mars 2024.
Il s’ensuit que la saisie attribution pratiquée le 13 mars 2024 ne revêt pas un caractère inutile.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et contributions sociales, il en résulte que l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations sociales sur les condamnations prononcées.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
Il appartient donc au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée à hauteur de la somme totale de 11.979,13 euros dont 8.438,55 euros à titre principal.
Il ressort du bulletin de paie rectificatif émis par la SAS Carrefour le 31 juillet 2023 que le montant des charges sociales déductibles s’élève à la somme de 846,38 euros.
La saisie attribution aurait dû donc porter sur la somme de 7.592,17 euros en principal, à laquelle il convient d’ajouter les intérêts, les frais et la somme de 2.000 euros due au titre de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CARREFOUR soutient que le décompte des intérêts opérés par le commissaire de justice est erroné, en ce qui concerne la base de calcul des intérêts.
Toutefois, force est de constater que la base de calcul retenue par le commissaire de justice est identique à celle retenue par la SAS CARREFOUR aux termes des conclusions de son conseil.
En conséquence, il convient de retenir que l’erreur portant sur le calcul des intérêts n’est pas démontrée par la SAS CARREFOUR.
Il s’ensuit qu’il convient de déduire de la saisie attribution pratiquée à hauteur de la somme de 11.973,13 euros, la somme de 846,38 euros correspondant aux charges sociales déductibles et la somme de 9.279,26 euros, réglée le 26 mars 2024.
Toutefois, Madame [S] sollicitant que la saisie-attribution soit cantonnée à la somme de 1.984,80 euros, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la saisie attribution était partiellement fondée de sorte qu’elle ne revêt pas de caractère abusif.
En conséquence, la SAS CARREFOUR sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, le demandeur ne démontre ni mauvaise foi de la SAS CARREFOUR ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la teneur de la présente décision, la saisie-attribution étant partiellement fondée, la SAS CARREFOUR sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement de la saisie attribution du 13 mars 2024 à la somme de 1.984,80 euros ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 13 mars 2024 pour le surplus ;
Déboute la SAS CARREFOUR du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [S] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS CARREFOUR aux dépens ;
Rapelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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