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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00712
N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6H
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [Y] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Salami Yacoubou IBIKOUNLE, avocat plaidant, avocat au barreau de REIMS et Maître Lilia farida MESSIAD, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 32
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assurance de la SA PHENIX SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2020, M. [D] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il rentrait à son domicile depuis son lieu de travail, conduisant le véhicule mis à disposition par son employeur, la société Phenix Sécurité, assuré auprès de la Sa Allianz Iard.
Une expertise médicale amiable a été confiée au Dr [T] [P] qui a établi un premier rapport le 16 octobre 2020 et un second rapport le 12 avril 2021.
Par assignation délivrée le 10 novembre 2021, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Dr [V], ainsi que le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’un montant de 3 500 euros (RG n° 21/563).
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, M. [N] a fait assigner la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la Sa Phenix Sécurité, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Suivant jugement avant-dire droit du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, invité M. [N] à mettre en cause l’organisme social auprès duquel il est affilié.
Par courrier du 10 avril 2024, la Cpam du Bas-Rhin agissant pour le compte de la Cpam du Haut-Rhin a indiqué entendre intervenir à l’instance, avoir pris en charge M. [N] au titre du risque accident du travail mais ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive, son dossier étant en cours de constitution.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Suivant jugement avant-dire droit du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et enjoint M. [N] de produire les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Par messsage notifié par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [N] a produit l’attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 27 mars 2023.
Aux termes de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023, M. [N] demande au tribunal de :
— le déclarer fondé en ses prétentions ;
— donner acte de ce que Allianz indemnise intégralement les préjudices subis du fait de l’accident du 15 février 2020 ;
— dire cette expertise non contradictoire et la déclarer préjudiciable sur le déficit fonctionnel permanent ;
— en conséquence, il sera indemnisé pour les chefs de préjudices suivants :
DFP : 30 375 euros
Aide tierce personne : 4 950 euros
Déficit fonctionnel permanent : 2 794,50 euros
Souffrance endurée : 10 000 euros
Déficit esthétique permanent : 4 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Perte de gain : 2 591,58 euros
Frais d’expertise : 840 euros
Préjudice psychologique laissé à l’appréciation souveraine du juge, voir la perte de gain future de 550 euros mensuellement
soit la somme totale de 57 051,08 euros, auxquels s’ajoute le double du taux d’intérêt légal à compter d’octobre 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir, en plus de la perte de gain futur de 550 euros mensuellement ad vitam aeternam,
— condamner Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Allianz aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [N] soutient, pour l’essentiel :
— qu’il existe un doute sur le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [V], qui s’est entretenu seul avec le médecin représentant la Sa Allianz Iard lors des opérations d’expertise et a ainsi manqué d’impartialité, de sorte qu’il convient, en application de l’article 237 du code de procédure civile, de déclarer l’expertise non contradictoire et préjudiciable sur le déficit fonctionnel permanent,
— qu’en outre, le dire de M. [N] n’a pas été communiqué à l’expert avant établissement du rapport définitif,
— que les conditions du procès équitable n’étant pas réunies, il y a lieu de ne pas tenir compte du taux de déficit fonctionnel permanent tel qu’établi par l’expert judiciaire et retenir le taux fixé par le Dr [P] lors de l’expertise amiable,
— qu’il convient également de l’indemniser au titre de l’aide à tierce personne, à laquelle s’ajoutent le temps passé pour les trajets domicile-cabinet du kinésithérapeute, frais kilométriques et temps d’attente évalués à 198 heures à raison de 25 euros l’heure,
— qu’il doit être indemnisé du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit esthétique permanent, du préjudice d’agrément,
— qu’il a subi un traumatisme psychologique, ayant peur de conduire et devant supporter un corps étranger dans le corps ad vitam aeternam,
— qu’au titre de la perte de gains professionnels actuels, il n’a pas pu travailler pendant deux mois, soit une perte de 2 900 euros, et n’a perçu qu’une somme de 308,42 euros au titre des indemnités journalières,
— qu’une perte de gain futur d’un montant de 550 euros mensuels doit être supportée par l’assurance au titre de l’incidence professionnelle tant qu’il aura un revenu mensuel de 1 450 euros,
— qu’il doit être indemnisé des frais d’expertise,
— qu’il a subi une perte de qualité de vie et est exposé à des troubles dans les conditions d’existence et doit donc être indemnisé du préjudice psychologique laissé à l’appréciation souveraine du juge,
— qu’en vertu de l’article L.211-13 du code des assurances, le doublement du taux de l’intérêt légal doit être ordonné.
Par conclusions signifiées par Rpva le 11 avril 2024, la Sa Allianz Iard sollicite du tribunal de :
— inviter le demandeur à mettre en cause son organisme social à peine d’irrecevabilité de ses demandes,
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [V],
— en conséquence, dire que le prejudice du demandeur s’établit comme suit :
Date de consolidation 10.11.2020
Arrêt de travail du 15.02.2020 au 18.04.2020
Gêne temporaire totale du 15.02.2020 au 18.02.2020
Gêne temporaire partielle 75% du 19.02.2020 au 15.04.2020
50% du 16.04.2020 au 14.05.2020
25% du 15.05.2020 au 02.07.2020
15% du 03.07.2020 au 10.11.2020
AIPP de 12%
Aide 1/3 personne de 1/2h par jour du 19.02.2020 au 15.04.2020
Souffrances endurées 3.5/7
Préjudice esthétique temporaire 3/7
Prejudice esthetique définitif 2/7,
— fixer le préjudice du demandeur comme suit :
Frais divers aide tierce personne : 1111,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire :
total 4 jours : 92 euros
partiel 75 % 57 jours : 983,25 euros
partiel 50 % 29 jours : 333,50 euros
partiel 25 % 49 jours : 281.75 euros
partiel 15% 131 jours : 451,95 euros
Souffrances endurees 3,5/7 : 6 100 euros
Préjudice esthétique temporaire : 750 euros
Préjudice esthétique permanent 2/7 : 2 800 euros
déficit fonctionnel permanent 12 % (inférieur au seuil d’intervention pas d’offre)
Préjudice d’agrément (pas d’impossibilité mais fatigabilité) : 1000€
Soit un total de 13.903.95 € dont à déduire la provision de 3500 euros déjà versée,
— débouter le demandeur de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent non
indemnisable contractuellement,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses autres demandes,
— le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Allianz Iard fait valoir, en substance :
— qu’elle a fait toutes diligences pour assurer l’indemnisation de M. [N] en organisant une expertise médicale et proposant une offre transactionnelle qui a été refusée par le demandeur,
— qu’elle reprend une proposition de chiffrage sur la base des conclusions du Dr [V],
— que, s’agissant du poste déficit fonctionnel permanent, les dispositions générales et les dispositions particulières du contrat stipulent une prise en charge à partir d’un taux de 16%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni le Dr [P], ni le Dr [V] ne concluant à un tel taux,
— que le poste relatif à l’incidence professionnelle n’a pas été retenu par l’expert.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, agissant pour le compte de la Cpam du Haut-Rhin, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il est également rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [N]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”.
En l’espèce, M. [N] a déposé, à l’audience du 21 janvier 2025, des conclusions en date du 28 mars 2024 qui n’ont jamais été transmises par voie électronique et dont il n’est pas justifié de la signification à la Sa Allianz Iard et à la Cpam du Bas-Rhin agissant pour le compte de la Cpam du Haut-Rhin.
Il en résulte que les conclusions ainsi déposées après l’ordonnance de clôture ne sont pas recevables.
Par conséquent, les conclusions déposées par M. [N] à l’audience du 21 janvier 2025 seront déclarées irrecevables.
II – Sur la demande de mise en cause de l’organisme social formé par la Sa Allianz Iard
Comme indiqué précédemment, le tribunal a enjoint M. [N] à mettre en cause l’organisme social auprès duquel il est affilié par jugement du 23 février 2024.
Si M. [N] ne justifie pas de la délivrance d’une assignation à l’encontre de la Cpam du Haut-Rhin, il est relevé que la Cpam du Bas-Rhin, agissant pour le compte de la Cpam du Haut-Rhin, a indiqué, par courrier du 10 avril 2024 qu’elle entendait intervenir à l’instance, sans avoir constitué avocat.
Dès lors, il n’y a pas lieu de solliciter, à nouveau, de M. [N] qu’il mette en cause son organisme de prestations sociales, lequel est d’ores et déjà avisé de la présente procédure.
Par conséquent, la demande de mise en cause de l’organisme social formée par la Sa Allianz Iard sera rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]
Il est de jurisprudence constante que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
En outre, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
En vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.
En vertu de ce texte, il est constant que le montant des prestations servies à la victime par les organismes de prestations sociales doit être pris en compte dans l’évaluation des préjudices de sorte que le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant des débours de l’organisme de sécurité sociale (Ass.plen., 31 octobre 1991, n° 89-11.515).
A cet égard, M. [N], à qui il incombe de justifier de son préjudice ne produit aucun élément susceptible de justifier du montant des débours de la Cpam du Haut-Rhin, laquelle a indiqué, par l’intermédiaire de la Cpam du Bas-Rhin qu’elle entendait intervenir à l’instance puisque la victime a été prise en charge, et alors qu’il résulte des pièces produites par M. [N] que celui-ci a fait l’objet d’une hospitalisation, de sorte que seuls les postes de préjudice non soumis à recours pourront être examinés.
Enfin, il est relevé que ni le droit à indemnisation de M. [N], en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ni la garantie due par la Sa Allianz ne sont discutés, seule étant contestée l’évaluation des préjudices, étant observé que la date de consolidation de la victime, qui détermine ladite évaluation du préjudice, et fixée au 10 novembre 2020 par l’expert judiciaire, n’est pas discutée.
A. Sur les demandes au titre des préjudices patrimoniaux
1. Sur les demandes au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais d’assistance tierce personne
Le poste de préjudice « assistance à tierce personne » vise des coûts liés à la réduction d’autonomie, temporaires, exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l’indemnisation de l’aide familiale qui s’évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d’aide nécessaire, charges sociales incluses (dans le même sens, Civ. II, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’indemnisation de l’aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, n’exclut pas de prendre en considération la nature de l’assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (cour d’appel de Colmar, 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
L’indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale ( Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969 : JurisData n° 2020-020995).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une telle assistance pour la période du 19 février 2020 au 15 avril 2020, à raison d’une demie-heure par jour au titre de l’aide humaine directe/spécialisée s’agissant de l’habillage, du déshabillage et de la toilette, et d’une heure par jour au titre de l’aide humaine de substitution/non spécialisée s’agissant du ménage, de la préparation des repas et des déplacements.
Au regard du caractère limité des besoins en assistance identifiés par l’expert qui a retenu une durée horaire d’une heure et demie, il sera retenu un taux horaire de 16 euros.
Aussi, les besoins en assistance à tierce personne pour les besoins propres de M. [N] seront évalués à 16 euros x 1,5 h x 57 jours = 1 368 euros.
M. [N] sollicite, en outre, à ce titre l’indemnisation du temps passé pour les trajets domicile-cabinet du kinésithérapeute, des frais kilométriques et du temps d’attente, sans communiquer aucun décompte détaillé de sorte que son préjudice n’est pas certain, étant observé que ces frais relèvent des frais divers et non des frais d’assistance tierce personne.
Par conséquent, la Sa Allianz sera condamnée à verser à M. [N] la somme de1 368 euros au titre de l’assistance tierce personne.
La demande de M. [N] sera rejetée pour le surplus.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit ici d’indemniser la perte effective de revenus subie en suite de l’incapacité temporaire de la victime et, donc, de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident et de le comparer avec les revenus perçus entre la date de l’accident et la date de consolidation.
Pour un salarié dont les salaires n’ont pas été maintenus par l’employeur, il s’agit plus précisément d’indemniser la perte nette de revenus, qui correspond au salaire proprement dit, ainsi qu’aux primes et indemnités qui font partie de la rémunération, à l’exclusion des indemnités correspondant à des frais non engagés durant le temps de la maladie tels que les frais de transport ou de repas.
Le salaire net est à prendre en compte hors incidence fiscale et s’entend, déduction faite de la « CSG déductible » mais pas de la CSG non déductible et de la CRDS. Autrement dit, le « net imposable » inclut la CSG non déductible et la CRDS, mais n’inclut pas la CSG déductible.
Toutefois, lorsque la victime a perçu des indemnités journalières, et pour permettre l’imputation des créances des organismes sociaux au titre de ces indemnités journalières, il y a lieu de tenir compte du fait que les indemnités journalières sont déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la CSG et de la CRDS (soit, 6,70%) (dans le même sens, Civ. II, 11 mars 2021, n°19-15.043).
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un arrêt de travail pour la période du 15 février 2020 au 18 avril 2020, soit 64 jours, ce qui correspond à 2,10 mois.
M. [N] communique les bulletins de salaire pour la période précédant l’accident dont il résulte que, pour l’année 2019 :
— au titre de l’emploi exercé au sein de la société Paro Sécurité, le cumul annuel imposable s’est élevé à la somme de 18 851,15 euros,
— au titre de l’emploi exercé au sein de la société Phenix Sécurité, le cumul annuel imposable s’est élevé à la somme de 9 492,32 euros,
soit un salaire net mensuel de 2 362 euros ([18 851,15 euros + 9 492,32 euros] / 12 mois).
La perte de gain doit être évaluée, pour la période de l’arrêt de travail, à la somme de 4 960,20 euros (2 362 euros x 2,10 mois).
Il produit également le relevé des indemnités journalières versées par la Cpam du Haut-Rhin dont il ressort qu’il a perçu :
— pour la période du 16 au 29 février 2020, la somme de 71,82 euros, laquelle a été versée directement à l’employeur,
— pour la période du 1er au 14 mars 2020, la somme de 71,82 euros,
— pour la période du 15 mars au 18 avril, la somme de 236,60 euros, ces sommes étant partiellement venue compenser le préjudice subi au titre de la perte de gain professionnels actuels.
Compte tenu de ce qui précède, le poste de préjudice correspondant à la perte de gains professionnel sera évalué à la somme de 4 960,20 euros.
La somme revenant à M. [N], déduction faite des indemnités journalières qu’il est personnellement perçues, est ainsi établie à 4 650,78 euros (4 960,20 – [71,82 euros + 236,60 euros]).
Par conséquent, la Sa Allianz sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 591,58 euros, telle que sollicitée par le demandeur.
2. Sur les demandes au titre des préjudices patrimoniaux permanent
Il est rappelé qu’en vertu des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est constitué par les prétentions des parties et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de sorte qu’il y a lieu de constater que la somme mensuelle de 550 euros est sollicitée par M. [N] au titre de la perte de gain professionnels futurs, ainsi que cela figure au dispositif de ses conclusions, et non au titre de l’incidence professionnelle, poste de préjudice évoqué dans les motifs de son assignation, mais qui constitue un préjudice distinct pour lequel une indemnisation n’est pas sollicitée par M. [N] au dispositif de ses conclusions.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La victime peut prétendre à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses revenus subie consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, pour la période postérieure à la consolidation.
La perte de gains professionnels futurs est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière (dans le même sens, Civ.II, 9 mars 2023, n°21-21.428).
La perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement attendre est susceptible d’être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Le préjudice en cause équivaut alors à la perte de gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même poste (dans le même sens, Civ. II, 23 mai 2019, n°18-17.560).
En l’espèce, M. [N] fait valoir qu’il a été contraint de reprendre une activité à temps partiel en suite de l’accident et subit ainsi une perte de gains professionels futurs d’un montant de 550 euros par mois.
A cet égard, M. [N] ne produit aucun document postérieur au 31 mars 2020 de sorte qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle postérieure à la période d’arrêt de travail qui s’est achevée le 18 avril 2020.
Dès lors, M. [N] ne justifie pas du préjudice de perte de gains professionnels futurs allégué de sorte que sa demande ne peut pas prospérer.
Au demeurant, M. [N] a déclaré à l’expert refuser de communiquer le taux lésionnel pour le calcul de la rente accident du travail de sorte qu’en l’absence d’indication sur le montant des prestations des organismes sociaux, le poste de préjudice ne pourrait pas être évalué.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
B. Sur les demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
A titre liminaire, il est observé que M. [N] sollicite, au dispositif de son assignation, l’indemnisation, sous le vocable, “déficit fonctionnel permanent”, du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que cela peut se comprendre à la lecture des motifs de sa demande, étant observé qu’il sollicite également, sous l’acronyme “DFP”, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 18 février 2020, soit 4 jours,
— un déficit fonctionnel partiel de 75 % du 19 février au 15 avril 2020, soit 57 jours,
— un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 16 avril au 14 mai 2020, soit 29 jours,
— un déficit fonctionnel partiel de 25 % du 15 mai au 2 juillet 2020, soit 49 jours,
— un déficit fonctionnel partiel de 15 % du 3 juillet au 10 novembre 2020, soit 131 jours.
L’expert a ainsi relevé que M. [N] a été contraint de se déplacer avec l’usage de deux béquilles ou en fauteuil roulant jusqu’au 15 avril 2020, puis avec une seule béquille, l’appui sur la cheville droite n’ayant pu être repris qu’à compter du 14 mai 2020, précisant que l’amélioration fonctionnelle a été progressive et la gêne temporaire dégressive.
Considérant les séquelles et la nature des limitations fonctionnelles subies par M. [N] lors de cette période, il lui sera alloué, sur la base d’un taux journalier de 25 euros,
— une indemnité de 100 euros (4 x 25 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— une indemnité de 1 068,75 euros (57 x 25 euros x 75 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 %,
— une indemnité de 362,50 euros (29 x 25 euros x 50 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %,
— une indemnité de 306,25 euros (49 x 25 euros x 25 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %,
— une indemnité de 491,25 euros (131 x 25 euros x 15 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %,
soit au total : 2 328,75 euros.
La demande formée par M. [N] sera rejetée pour le surplus.
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7.
L’expert a relevé que M. [N] a présenté une fracture avec luxation de la cheville droite et une luxation du genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale, une immobilisation par plâtre puis résine pendant six semaines à deux mois, puis quinze séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, et de son âge au moment de l’accident, 49 ans, il sera alloué à M. [N] une indemnité de 8 000 euros.
La demande indemnitaire de M. [N] sera rejetée pour le surplus.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime en suite de l’altération de son apparence physique, qui ne saurait se confondre avec les souffrances endurées.
L’expert judiciaire l’a fixé à 3/7 en “incluant notamment le port de l’immobilisation, les plaies et l’usage prolongé d’aides techniques pour les déplacements”.
M. [N] ne forme, au dispositif de son assignation, aucune demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, que la Sa Allianz propose d’indemniser à hauteur de 750 euros, somme qui sera donc retenue.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [N] une indemnité de 750 euros.
2. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [N] sollicite que l’expertise soit lui déclarée “préjudiciable” sur ce point, en raison du manquement au principe du contradictoire.
Sur le caractère contradictoire de l’expertise
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la preuve des faits juridiques peut être apportée par tous moyens, pour autant que les parties puissent en discuter dans le respect du principe du contradictoire.
En vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Le principe de la contradiction fait obligation à l’expert de communiquer à chaque partie les pièces réunies par l’autre et de recueillir ses observations sur les dires de l’autre (en ce sens, Cass. 2e civ., 4 mars 1998).
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [N] que celui-ci a été régulièrement appelé aux opérations d’expertise et qu’il a pu y participer.
Il ne conteste pas davantage que l’expert a transmis, le 15 mars 2023, un pré-rapport à l’ensemble des parties ainsi qu’à leurs conseils, les invitant à formuler leurs observations par voie de dire avant le 5 avril 2023.
Si M. [N] fait valoir qu’il a adressé à son conseil un dire à transmettre à l’expert dans le délai susvisé, il ne conteste pas que ce dire n’a pas été transmis à l’expert en temps utiles, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’expert de s’être abstenu de reproduire le dire de M. [N] et d’y apporter une réponse au sein de son rapport définitif.
Il en résulte que les opérations d’expertise se sont déroulées dans le respect du principe du contradictoire, M. [N] ayant eu l’opportunité de prendre connaissance du pré-rapport de l’expert et d’en discuter.
En outre, M. [N] a également eu la possibilité de discuter des conclusions du rapport définitif de l’expert dans le cadre de l’instruction de la présente affaire.
Par ailleurs, le demandeur affirme, sans en justifier, que l’expert judiciaire aurait manqué d’impartialité en s’entretenant, hors sa présence, avec le médecin conseil de la Sa Allianz Iard lors des opérations d’expertise de sorte qu’aucune irrégularité n’est établie.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire concernant le déficit fonctionnel permanent, étant observé qu’en tout état de cause, seule la nullité du rapport d’expertise est encourue en cas de violation du principe du contradictoire, et non son inopposabilité, et a fortiori son inopposabilité partielle, et que le tribunal ne pourrait pas se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable, fût-il contradictoire, en l’absence d’élément corroborant les conclusions de l’expert amiable.
Sur l’indemnisation du préjudice
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant du déficit définitif, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
A cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux d’incapacité fonctionnel de 12%, relevant que M. [N] a présenté, lors de l’expertise, “une légère limitation de la flexion active du genou droit qui s’est améliorée depuis la première évaluation en dommage corporel, avec notamment une régression de l’épanchement articulaire qui avait été décrit. Il conserve toujours une raideur à la mobilisation de la cheville et de l’arrière-pied à droite, avec fatigabilité à l’effort (marche prolongée, conduite automobile)”.
La Sa Allianz Iard produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Phenix Sécurité aux termes desquelles est stipulée une “garantie conducteur à concurrence de 500.000 EUR, seuil en incapacité 15 %”.
Dès lors, le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par l’expert judiciaire étant inférieur au seuil de prise en charge stipulé au contrat d’assurance, la Sa Allianz Iard est fondée à opposer un refus de garantie s’agissant de l’incapacité fonctionnelle permanente de sorte que la demande formée par M. [N] à cet égard sera rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris, la limitation de la pratique antérieure, pour autant que la victime justifie de cette activité.
M. [N], qui allègue d’une peur de conduire et de la présence d’un corps étranger dans la jambe, ne produit aucun élément susceptible de justifier de la pratique antérieure d’une activité spécifique qui aurait été limitée en raison de l’accident, étant rappelé que la perte de qualité de vie est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, la Sa Allianz Iard propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 euros de sorte qu’elle sera condamnée à verser cette somme au demandeur.
La demande indemnitaire de M. [N] sera rejetée pour le surplus.
Sur le préjudice esthétique permanent
Dans son rapport, l’expert a retenu une cotation de 2/7, constatant des cicatrices, “un oedème résiduel de la cheville droite et la boiterie intermittente”.
Considérant les constats de l’expert médico-légal, le sexe et l’âge de la victime au moment de l’accident, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 000 euros.
La demande indemnitaire de M. [N] sera rejetée pour le surplus.
Sur le préjudice psychologique
Il est rappelé que les répercussions psychologiques de l’accident, et notamment le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence, sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la demande au titre du préjudice psychologique formée par M. [N], qui n’apporte pas la preuve d’un préjudice exceptionnel justifiant une indemnisation spécifique, sera rejetée.
Au demeurant, le tribunal n’étant saisi du litige que dans la limite des demandes des parties, la demande dont l’évalution est “laissée à l’appréciation souveraine du juge” ne saurait prospérer.
Sur les frais d’expertise
M. [N] sollicite l’indemnisation des frais d’expertise judiciaire, qui relèvent des dépens et seront donc examinés à ce titre.
IV – Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-7 du code civil pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement.
Dès lors, le point de départ des intérêts aux taux légal sera fixé à la date de la présente décision, et non à la date de la demande comme sollicité par M. [N].
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances fait obligation à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d’un dommage, quelle que soit sa nature, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage, entièrement quantifié. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Lorsque l’accident a causé un dommage corporel, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, et indiquant les créances de chaque tiers payeur (article R. 211-40 du code des assurances) doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-14 du code des assurances dispose : “Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Sa Allianz Iard a été informée de la consolidation de l’état de santé de M. [N] par le rapport du Dr [T] [P], expert amiable, dressé le 12 avril 2021, fixant la date de ladite consolidation au 4 novembre 2020.
En outre, la Sa Allianz Iard indique avoir adressé à la victime une offre définitive d’indemnisation le 7 septembre 2021, dont le montant de 14 326,25 euros a été visé par le juge des référés dans sa décision du 1er mars 2020.
M. [N] fait valoir que la proposition de paiement d’une provision de 900 euros faite par l’assureur est manifestement insuffisante au regard de l’évaluation de son préjudice.
Cependant, le caractère suffisant ou insuffisant de l’offre s’apprécie au regard de la proposition d’indemnisation de l’entier préjudice corporel et non au regard du montant de la provision.
Dès lors, il ne peut pas être considéré que l’offre d’indemnisation effectuée par l’assureur était insuffisante.
Par conséquent, la demande de doublement du taux de l’intérêt légal formée par M. [N] sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Allianz Iard, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/563 et les frais d’expertise judiciaire.
La Sa Allianz Iard sera également condamnée à payer à M. [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise en cause de l’organisme social formée par la Sa Allianz Iard ;
CONDAMNE la Sa Allianz Iard à verser à M. [D] [N] les sommes suivantes, sous déduction de la provision de 3 500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) déjà versée :
— 1.368,00 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS) au titre de l’assistance tierce personne,
— 2.591,58 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2.328,75 € (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
— 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice d’agrément,
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [N] ;
REJETTE la demande de doublement du taux de l’intérêt légal formée par M. [D] [N] ;
CONDAMNE la Sa Allianz Iard à verser à M. [D] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la Sa Allianz Iard aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/563 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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