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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 oct. 2025, n° 25/05972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me J. DOULET
— Me F. ROUSSEL-STHAL
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2025
à : – Me F. ROUSSEL-STHAL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNJ
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme DOULET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2316
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W] [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1414, substituée par Me Kahina TADJADIT, Avocate au Barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2026-016871 du 4 juillet 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNJ
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 16 juin 2025 aux termes de laquelle Monsieur [T] [F] [K] a souhaité voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] [S], à compter du 15 juin 2025, de l’appartement et de la cave dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire, pendant trois mois, de 150,00 euros par jour de retard du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaire ou forcée,
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au double du montant du loyer et des charges, si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 juin 2025 et ce, jusqu’à la restitution des clés volontaire ou forcée,
— condamner Monsieur [O] [S] au versement de cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au profit de Monsieur [T] [F] [K],
— condamner Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [T] [F] [K] la somme de 2.412,84 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Vu les conclusions reconventionnelles en défense de Monsieur [O] [S] tendant à voir :
À titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [T] [F] [K] et le débouter, purement et simplement, de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du congé délivré par exploit du 6 novembre 2024 et, qu’en conséquence, le bail a été reconduit pour trois ans à compter du 15 juin 2025,
— condamner Monsieur [T] [F] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 4.416,00 euros, à titre de remboursement du trop-perçu de loyers du fait du non-respect de l’encadrement de ceux-ci,
À titre infiniment subsidiaire :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 440,00 euros par mois, hors charges, conformément au plafonnement des loyers qui correspond à la valeur locative des lieux loués,
— condamner Monsieur [T] [F] [K] a lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [T] [F] [K] réitérant les termes de son assignation et y ajoutant voir :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [S],
À titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [S], compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,
— débouter Monsieur [O] [S] de ses prétentions,
— tout en maintenant les demandes de son assignation, voir condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 3.372,84 euros.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la présente juridiction.
Pour l’exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater que de nombreux désaccords et contestations fondamentales entre les parties, tant au niveau des demandes principales que reconventionnelles, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, mais nécessitent, indubitablement, un débat devant le juge du fond,
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties, lesquelles conserveront, par ailleurs, la charge de leurs propres dépens,étant précisé que Monsieur [O] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,
Jugeons n’y avoir lieu à référé,
Jugeons qu’il appartient à chaque partie ou à la plus diligente d’entre elle de saisir le juge du fond,
Jugeons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugeons qu’en l’état de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que Monsieur [O] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNJ
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