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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENTAL HERAULT, - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIJE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5] – [Localité 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7] -Direction action sociale et logement – [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
— FONDS DE GARANTIE -[2], dont le siège social est sis Fonds de Garantie des Victimes – Terrorisme Infractions – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 3 juin 2025.
Lors de sa séance du 8 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [C].
Lors de sa séance du 4 novembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire dès lors que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
Monsieur [V] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 décembre 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, le Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours de Monsieur [V] [H], au regard de sa tardiveté.
Monsieur [V] [H] était présent. Il a indiqué qu’il savait que son recours était tardif et qu’il allait engager une autre procédure à l’encontre du débiteur.
Monsieur [M] [C] était présent.
Les autres créanciers n’ont comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au secrétariat de la Commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Ces modalités étaient expressément rappelées dans le courrier de notification des mesures imposées, adressé à Monsieur [V] [H] et reçu le 14 novembre 2025.
Le recours devait donc, soit être formé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception émise le 15 décembre 2025 au plus tard adressée à la Commission, soit être remis au secrétariat de la Commission jusqu’à cette même date.
Monsieur [V] [H] a, toutefois, formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 décembre 2025, à l’encontre des mesures imposées.
Le recours de Monsieur [V] [H] est donc irrecevable pour avoir été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Monsieur [V] [H] pour avoir été émise hors délai;
DIT qu’en conséquence, les mesures imposées par la Commission le 4 novembre 2025, notifiées par cette dernière au débiteur et aux créanciers, s’appliqueront ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [M] [C] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [C] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [M] [C] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de Monsieur [M] [C] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-2 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq 5 ans ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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