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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 mars 2025, n° 23/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03150
N° Portalis DBXS-W-B7H-H5MD
N° minute : 25/00121
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Christian BORNE
— Me Marine SZYDLOWSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PROGREENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant deux devis datés du 19 novembre 2021, et acceptés le 21 décembre 2021, Madame [E] [L] a confié à la société PROGREENTECH le remplacement de sa chaudière fioul par une chaudière à granulés de bois et l’installation d’une VMC pour les montant respectifs de 15693,22 € et 1755,49 €.
La mise en service de la chaudière est intervenue le 26 juillet 2022 et la société PROGREENTECH a adressé un procès-verbal de réception qui n’a pas été signé.
Un différend est survenu entre eux concernant divers désordres sur les deux installations et des mesures d’expertises amiables contradictoires ont été mises en oeuvre, à la suite desquelles la société PROGREENTECH a accepté d’intervenir pour effectuer les travaux de reprise.
La société PROGREENTECH a fait une première intervention de reprise des désordres le 25 juillet 2022, avant que le premier rapport d’expertise contradictoire ne lui soit adressé.
La société PROGREENTECH est revenue le 07 septembre 2022, mais les réparations n’ont pu être effectuées en raison de l’intervention virulente du conjoint de Madame [E] [L], qui a provoqué le départ des lieux des techniciens suite aux menaces proférées.
Cependant, Madame [E] [L] a refusé de régler l’intégralité des factures et a demandé que la société PROGREENTECH récupère les installations, mais a refusé le devis y afférent.
Par courrier du 11 juillet 2023, le conseil de Madame [E] [L] a proposé d’en terminer avec le paiement des factures à hauteur de 5000 €.
Par courrier officiel du 07 septembre 2023, le conseil de la société PROGREENTECH a contesté les griefs de Madame [E] [L] qui ne s’est jamais plainte de quelque dysfonctionnement et l’a mise en demeure de payer les deux factures pour leur montant intégral.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société PROGREENTECH a assigné Madame [E] [L], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes de 15693,22 € et 1755,49 € en principal, assorties des intérêts au taux légal, outre 2500 € en application de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société PROGREENTECH a maintenu ses demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de rejeter les demandes de Madame [E] [L], et de la condamner désormais à payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste, en préambule, la présentation tronquée des faits par Madame [E] [L] s’agissant de la transmission de ses factures par mail du 1er août 2022, de l’auteur des démarches à accomplir pour qu’elle puisse bénéficier de l’aide de l’Etat et de la demande de modification du devis pour régulariser le dossier à cette fin.
Elle s’oppose à la demande de réduction du prix des factures aux motifs que, d’une part, la chaudière et la VMC fonctionnent parfaitement depuis leur installation, mise en service et son intervention du 25 juillet 2022, d’autre part, il n’existe aucune non-conformité relevée dans le rapport du 28 avril 2023, et, enfin, qu’elle n’a pas pu reprendre les menus désordres subsistants, suite à sa tentative d’intervention du 07 septembre 2022, en raison des menaces proférées par le conjoint de Madame [E] [L].
Elle conteste les photos produites par Madame [E] [L] qui ne sont pas datées et ne sont pas contradictoires, et, démontrent, par comparaison avec celles prises lors de l’expertise amiable, qu’une gaine de la VMC a été arrachée de son support.
Elle expose par ailleurs, qu’elle n’était pas mandatée pour effectuer les formalités pour l’obtention de l’aide de l’Etat comme l’établit la page n° 2 de son devis, sciemment occultée à plusieurs reprises par Madame [E] [L], et que le montant de la prime indiqué sur le devis n’est qu’une estimation, de telle sorte que la perte de chance est la conséquence de la carence de la cliente.
Elle précise que c’est à l’initiative de la société ÖkoFEN, chargée d’instruire le dossier, que la société PROGREENTECH a demandé à Madame [E] [L], le 02 juin 2022, de signer un nouveau devis à une date antérieure au 01 avril 2022, pour régulariser la demande d’aide d’Etat.
Elle ajoute que les factures lui ont bien été adressées par mail du 1er août 2022, comme en justifie la mention faisant état de fichiers en PDF, ce qui permettait à Madame [E] [L] de faire les démarches pour obtenir la prime CEE, et que la cliente utilise les installations y afférentes sans avoir versé le moindre acompte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [E] [L] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, de :
Débouter la société PROGREENTECH de l’intégralité de ses demandes ;
Juger que les travaux réalisés par la société PROGREENTECH ne sont pas conformes aux devis acceptés par Madame [L] et sont ainsi constitutifs d’une inexécution contractuelle ;
Juger que Madame [L] est fondée à invoquer l’exception d’inexécution au regard des manquements contractuels de la société PROGREENTECH constatés dans le rapport d’expertise amiable du 02 août 2022 ;
En conséquence,
Fixer la facture n°FA02258 à la somme de 9327,42 € ;
Fixer la facture n°FA02257 à la somme de 1000 € ;
Condamner la société PROGREENTECH à verser à Madame [L] la somme de 5650 € à titre de dommages-intérêts au regard de sa perte de chance de bénéficier des aides d’état ;
En tout état de cause,
Condamner la société PROGREENTECH à verser à Madame [L] la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, qu’en raison de l’inexécution contractuelle, elle est bien fondée à solliciter la réduction des factures qui ne lui ont été transmises que dans le cadre de la présente procédure ainsi que l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir les aides de l’Etat pour le montant figurant sur le devis du 19 décembre 2021.
Elle explique qu’elle a refusé d’établir un faux en signant un nouveau devis antidaté et qu’elle a ainsi perdu une chance de percevoir l’aide de 4450 €.
Elle sollicite ainsi la réduction de la facture relative à la chaudière à la somme de 9327,42 € correspondant à la fourniture du matériel hors raccordement, celle de la facture relative à la VMC à 1000 €, le paiement de la facture du cabinet d’expertise EBPRA d’un montant de 1000 € ainsi que la somme de 4450 € correspondant à la prime de l’Etat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 07 janvier 2025, par ordonnance du 15 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’exception d’inexécution
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.”
En vertu de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Selon les dispositions de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ressort des conclusions du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par la société EBPRA le 02 août 2022 que, bien que la chaudière n’ait pas encore été mise en service, les installations effectuées présentaient plusieurs malfaçons que la société PROGREENTECH s’est engagée à reprendre.
Il n’est pas contesté par les parties que la société PROGREENTECH a effectué les travaux de reprise, figurant sur le procès-verbal de réunion d’expertise du 28 juin 2022, en date du 25 juillet 2022 et que la chaudière a été mise en service le 26 juillet 2022.
Il n’est pas davantage contesté par les parties que le rapport d’expertise est parvenu postérieurement à la société PROGREENTECH qui s’est présentée le 07 septembre 2022 pour finaliser les travaux mais qu’elle en a été empêchée par le comportement virulent et menaçant du conjoint de Madame [C] [L].
Il est également établi, tant par son courrier du 21 décembre 2022 que par le rapport d’expertise contradictoire établi par la société ELEX FRANCE, mandatée par la protection juridique de la société PROGREENTECH, que des travaux de reprises restent à finaliser, à savoir :
— Sur la VMC : la reprise de l’étanchéité des raccordements (bloc d’extraction et sortie de toiture), et celle de la mise en oeuvre des gaines (défaut de planéité et de tension),
— Sur la chaudière : mise en place d’une ventilation dans le local de chaufferie (grille pour un apport d’air naturel), récupérateur des condensats sur évacuation existante, reprise du tubage de la cheminée, ajout d’une plaque de couronnement en haut du conduit de fumée,
— Sur l’électricité : remplacement des prises norme NF.
De plus, à ce jour, Madame [E] [L] n’allègue aucun dysfonctionnement de ces deux installations, malgré ces malfaçons.
S’il ne peut être imposé à Madame [E] [L] de faire réaliser les travaux de reprise par la société PROGREENTECH, au titre de sa garantie de parfait achèvement, aucun chiffrage n’est produit concernant leur coût.
La réduction du montant des factures, qui n’ont toujours pas fait l’objet d’un quelconque règlement partiel alors qu’il est établi qu’elles ont été adressées suivant mail du 1er août 2022, telle que chiffrée arbitrairement par Madame [E] [L] ne repose sur aucun fondement objectif ; il n’y a donc pas lieu de retirer le coût du raccordement dans la mesure où les installations fonctionnent.
C’est pourquoi, le coût de ces travaux de reprise sera évalué à 20 % du montant des factures, de telle sorte que Madame [E] [L] sera condamnée, après compensation, à payer à la société PROGREENTECH les sommes suivantes :
— 12 554,58 € au titre de la facture FA02258 du 26 juillet 2022 concernant la chaudière,
— 1 404,392 € au titre de la facture FA02257 du 26 juillet 2022 concernant la VMC.
Lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la responsabilité délictuelle de la société PROGREENTECH relative à la perte de chance d’obtenir la prime d’Etat
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du même code dispose également “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Madame [E] [L] agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société PROGREENTECH admet ainsi implicitement que cette-dernière ne s’est pas engagée contractuellement à accomplir les formalités administratives relatives à l’obtention pour sa cliente de la prime d’Etat.
Dès lors, il appartient à Madame [E] [L] de rapporter la preuve d’une faute, ou encore d’une négligence ou d’une imprudence de la part de la société PROGREENTECH, alors qu’elle lui reproche un retard d’exécution et de transmission des factures qui l’auraient empêchée de payer l’acompte puisque le financement est intervenu par le biais d’un crédit bancaire et que la banque a refusé de verser les fonds sans facture.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que, d’une part, les travaux de reprise prévus par le procès-verbal du 26 juin 2022, ont été réalisés le 25 juillet 2022, d’autre part, la mise en route de la chaudière a été effectuée le 26 juillet 2022 et, enfin, la société PROGREETECH a adressé ses factures par mail daté du 01 août 2022.
Au surplus, Madame [E] [L] ne démontre pas s’être confrontée à un refus de sa banque, ni avoir réclamé les factures auprès du locateur d’ouvrage, ni avoir déposé un dossier auprès de la société ÖkoFEN qui aurait refusé la prime CEE, alors que cette-dernière avait sollicité, par mail du 31 mai 2022, la régularisation d’un devis qui devait présenter certaines mentions, que Madame [E] [L] a refusé de signer au motif qu’elle devait l’antidater.
Dès lors, au regard de la chronologie des faits, aucun comportement fautif n’est établi à l’encontre de la société PROGREENTECH.
Par conséquent, Madame [E] [L] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir la prime CEE, qui n’était qu’estimée à la somme de 4450 € mais qui était, suite à l’étude de son dossier par la société ÖkoFEN, de 4000 €.
Elle sollicite également, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 € correspondant à la facture du cabinet d’expertise EBPRA.
Cependant, s’il est légitime d’imputer les frais d’expertise amiable à la société PROGREENTECH du fait des malfaçons qui lui sont imputables, Madame [E] [L] ne produit aucune facture émanant du cabinet EBPRA.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef de demande en ce que son montant n’est pas justifié.
Sur les mesures accessoires
Les deux parties succombant partiellement en leurs demandes respectives, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elles ont exposés.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont également exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [E] [L] à payer à la société PROGREENTECH, après compensation des sommes que cette dernière doit au titre des travaux de reprise fixées à 20 % du montant de chacune des factures, les sommes de :
— 12 554,58 € au titre de la facture FA02258 du 26 juillet 2022 concernant la chaudière,
— 1 404,392 € au titre de la facture FA02257 du 26 juillet 2022 concernant la VMC ;
Condamne Madame [E] [L] au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation ;
Déboute Madame [E] [L] de ses demandes au titre de la perte de chance de percevoir la prime d’Etat et des frais d’expertise ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Laisse aux parties la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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