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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 janv. 2025, n° 23/06031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 23/06031 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IKJ
PARTIES :
DEMANDERESSES
La Société ITAL MOTO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
La Société RED BIKE,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
La Société SKY MOTO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
La Société AZUR MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [P] [M], Mandataire Judiciaire
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des Sociétés ITALMOTO, RED BIKE et AZUR MOTORS
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ITALMOTO est une société par actions simplifiée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 822 976 098 dont le siège social se trouve [Adresse 7], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 14 novembre 2021.
La SAS ITALMOTO a trois filiales : la SARL RED BIKE, la SAS SKYMOTO et la SAS AZUR MOTORS.
Le 13 décembre 2021, un incendie est survenu dans les locaux occupés par la SARL RED BIKE, la SAS SKYMOTO et la SAS AZUR MOTORS et loués par la SAS ITALMOTO.
Une expertise amiable s’est engagée avec la compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur des sociétés demanderesses mais aucun accord n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SAS ITALMOTO, la SARL RED BIKE, la SAS SKYMOTO et la SAS AZUR MOTORS ont fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise comptable, de voir la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD condamner à verser une provision à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation, outre 3000€ au titre des frais irrépétibles et au dépens.
A l’audience du 27 novembre 2024, la SAS ITALMOTO, la SARL RED BIKE, la SAS SKYMOTO, la SAS AZUR MOTORS et Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur des sociétés demanderesses, intervenant volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leur demande d’expertise comptable, abandonnant leurs demandes de provision au titre du préjudice de perte d’exploitation. Elles sollicitant par ailleurs la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Maître [M], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD indique à l’audience abandonner sa demande de voir l’action engagée par les demanderesses déclarée irrecevable compte tenu de l’intervention volontaire de Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur des sociétés demanderesses.
Elle sollicite, dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, que soit supprimé le dernier chef de mission, libellé comme suit : « communiquer le montant de l’indemnité réellement due par la société ALLIANZ à l’assuré ». Elle demande également que les sociétés demanderesses soient déboutées de leurs demandes de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses, et qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparait que le principe d’une expertise comptable et le droit à indemnisation des demanderesses au titre de la perte d’exploitation ne sont pas contestés.
Par ailleurs, un désaccord a subsisté entre les parties sur le montant de l’indemnisation due au titre de la perte d’exploitation.
Dans de telles conditions, une expertise comptable apparaît nécessaire au regard de l’éventualité d’un litige entre associés, et il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La charge provisoire en sera supportée par les demandeurs à la mesure.
En ce qui concerne les missions de l’expertise, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste le fait que soit demandé à l’expert de « communiquer le montant de l’indemnité réellement due par la société ALLIANZ à l’assuré », considérant que la détermination de l’indemnité dépend de l’analyse du contrat d’assurance , ce qui relève de la compétence du juge du fond et non des compétences de l’expert judiciaire.
Les demandeurs, sur ce point, font valoir que l’objet du litige porte justement sur le montant de l’indemnisation que leur soit l’assureur, ce dernier ne contestant pas son obligation de garantie.
A l’examen de la mission d’expertise telle que proposée en demande, il apparait qu’il est demandé à l’expert de donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière des sociétés du groupe KING MOTO, ce qui permettra au juge du fond de se prononcer sur le montant de l’indemnité due par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ce qui est effectivement de sa compétence, au regard des éléments dont il disposera dans le rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ITALMOTO, la SARL RED BIKE, la SAS SKYMOTO, la SAS AZUR MOTORS et Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur des sociétés demanderesses supporteront les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur des sociétés demanderesses,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire;
DESIGNONS :
[R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 8]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
— Se faire communiquer tous documents contractuels et comptables utiles, réunir les parties et leurs conseils, entendre tout sachant ;
— Examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière des sociétés du groupe KING MOTO ;
— Identifier, chiffrer et prendre en compte la perte de chiffre d’affaires éventuelle en l’absence de mesures gouvernementales de restrictions, ainsi que des charges complémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature ;
— Prendre en compte les primes et indemnités reçues ou à recevoir ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation ;
— Evaluer le préjudice financier effectivement subi par les sociétés du groupe KING MOTO imputables à l’incendie du 13 décembre 2021 ;
— Faire toutes constatations ou remarques utiles à l’issue du litige.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que la SAS ITALMOTO, la SARL RED BIKE, la SAS SKYMOTO, la SAS AZUR MOTORS et Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur des sociétés demanderesses devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS ITALMOTO, la SARL RED BIKE, la SAS SKYMOTO, la SAS AZUR MOTORS et Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur des sociétés demanderesses ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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