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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 26 févr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACS SOLUTIONS, Société ACCELERANT INSURANCE EUROP SA ( intervenante volontaire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF47
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[D] [E] [P]
C/
S.A.S. ACS SOLUTIONS,
Société ACCELERANT INSURANCE EUROP SA (intervenante volontaire)
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. ACS SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
Société ACCELERANT INSURANCE EUROP SA (intervenante volontaire)
[Adresse 4]
[Adresse 5] – BELGIQUE
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [P] a déposé une requête en date du 26 juin 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Pau aux fins de voir condamner la société SAS ACS SOLUTIONS à lui payer la somme de 770,00 Euros au principal, outre la somme de 1.000,00 Euros au visa des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
À l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 où elle a été plaidée.
Le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 29 janvier 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
Monsieur [D] [P], représenté par sa conjointe, madame [A] [Y] maintient l’intégralité de ses demandes. Il expose avoir fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 2], bien couvert par un contrat d’assurance Dommages-Ouvrage n° DO 120287-ACO/01.22 souscrit par le promoteur SCCV ANOREA auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, représentée par la SAS ACS SOLUTIONS.
Il indique que suite au constat en octobre 2024 d’infiltrations d’eau par la fenêtre de toit de la chambre, une expertise a été diligentée par ACS SOLUTIONS et confiée à la SARETEC qui a estimé le coût de reprise des désordres à la somme de 770,00 Euros.
Il rappelle que par courrier en date du 13 décembre 2024, la société ACS SOLUTIONS l’a informé que l’indemnisation serait réduite de moitié, soit la somme de 385,00 Euros en raison d’un manquement du souscripteur de l’assurance dans la transmission de documents techniques.
Monsieur [P] qui rappelle sa qualité de tiers bénéficiaire conteste cette réduction d’indemnité dès lors que l’éventuelle faute ne saurait lui être imputable.
Il réclame donc le montant intégral de l’indemnité due, soit la somme de 770,00 Euros que la société ACS SOLUTIONS aurait finalement accepté de verser à titre transactionnel ; il réclame en outre la somme de 1.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles.
Avant tout débat au fond, il est soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, seul le tribunal judiciaire siégeant en chambre de proximité serait compétent.
A l’audience, la société ACCELERANT INSURANCE EUROP SA intervient volontairement à l’instance en indiquant que la société ACS SOLUTIONS attrait par monsieur [P] doit être mise hors de cause dès lors qu’elle intervient uniquement en qualité de gestionnaire des sinistres afférents aux contrats d’assurances souscrits par la société ACCELERANT INSURANCE EUROP SA et que seule cette dernière reste tenue des obligations attachées auxdits contrats.
Sur le fond, la société rappelle que l’assurance dommages-ouvrage se transmet avec la propriété du bien et que seul ce dernier à la date du sinistre peut prétendre au bénéfice de cette assurance.
Au titre de ce contrat d’assurance D-O, le souscripteur s’engage à fournir un certain nombre de documents afin d’être indemnisé du sinistre ; faute de quoi, le souscripteur se voit appliquer une sanction en vertu de la règle proportionnelle de prime.
C’est dans ces conditions que monsieur [P] s’est vu notifier une facture de sanction pour défaut de transmission de documents contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur la compétence matérielle de la juridiction
Au visa de l’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L 213-4-4, L 213-4-5 et L 213-4-6 ».
En l’espèce, monsieur [P] qui a adressé une requête au « greffe du tribunal judiciaire » a entendu saisir le tribunal judiciaire siégeant en chambre de proximité et non le juge des contentieux de la protection dont la compétence matérielle est expressément définie à l’article susvisé.
Ce moyen est donc écarté.
2°- Sur la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS et l’intervention volontaire de la société ACCELERANT
La société ACS SOLUTIONS, initialement attrait devant la présente juridiction sollicite sa mise hors de cause du fait de l’absence de lien contractuel avec la demanderesse ; elle précise avoir agi qu’en qualité de mandataire de la société ACCELERANT dans le cadre de la gestion du présent sinistre et seule la société ACCELERANT, signataire de la police d’assurance peut être tenue aux obligations dudit contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] a acquis la propriété d’un bien immobilier pour lequel un contrat d’assurance Dommages-Ouvrages avait été initialement souscrit par le promoteur SCCV ANOREA auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, la société ACS SOLUTIONS n’intervenant qu’en qualité de mandataire de l’assureur pour gérer notamment les sinistres ; à ce titre, elle ne peut être tenue aux obligations du contrat d’assurance.
Par ailleurs, la théorie du mandat apparent n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, la société ACS SOLUTIONS disposant des pouvoirs nécessaires pour représenter l’assureur.
Dans ces conditions, la société ACS SOLUTIONS est mise hors de cause et les demandes dirigées contre elle sont déclarées irrecevables.
3°-Sur les demandes de monsieur [D] [P]
Le requérant expose avoir fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 2], bien couvert par un contrat d’assurance Dommages-Ouvrage n° DO 120287-ACO/01.22 souscrit par le promoteur SCCV ANOREA auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, représentée par la SAS ACS SOLUTIONS.
Il expose que suite au constat en octobre 2024 d’infiltrations d’eau par la fenêtre de toit de la chambre, une expertise a été diligentée par ACS SOLUTIONS et confiée à la SARETEC qui a estimé le coût de reprise des désordres à la somme de 770,00 Euros.
L’assureur de monsieur [P] s’oppose à cette demande en s’appuyant sur la règle proportionnelle de prime prévue par les dispositions du contrat ainsi qu’aux articles L 113-4 et L 113-9 du code des assurances et qui prévoit l’obligation faite au souscripteur de la garantie décennale de transmettre un certain nombre de documents techniques de fin de chantier ;
C’est dans ces conditions que monsieur [P] s’est vu appliquer une facture de sanction et proposer une indemnisation réduite de moitié.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, il appartient à l’assureur de démontrer que le défaut de transmission des documents techniques de chantier qu’il impute au souscripteur a eu une influence déterminante sur l’appréciation du risque ou le montant de la prime.
En l’espèce, si le contrat d’assurance dommages-ouvrages stipule bien qu’un dossier technique doit être complété et transmis, il n’est pas démontré en quoi cette omission dont on ignore l’étendue aurait modifié l’évaluation du risque assuré ; monsieur [P] s’étant plaint d’infiltration d’eau de pluie au niveau des vélux des chambres de son appartement, désordres constatés par voie expertale suivant rapport SARETEC, il appartenait donc à la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA de lister les documents techniques en lien avec la pose de ces vélux et ce afin de démontrer l’incidence de cette omission non intentionnelle sur l’étendue du risque.
Au visa de l’article L 113-4 du code des assurances, l’assureur reproche à monsieur [P] un défaut de transmission de documents techniques mais sans caractériser une aggravation du risque ni un événement nouveau modifiant l’exposition au risque.
L’exception tirée de la règle proportionnelle de prime n’étant pas valablement constituée, elle ne saurait être opposée à monsieur [P], tiers bénéficiaire en assurance dommages-ouvrages.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de monsieur [D] [P] et il lui est alloué la somme de 770,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire partiellement droit à cette demande et la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA est condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros.
Sur les dépens
Au visa de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Dès lors, ces derniers seront mis à la charge de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction.
DÉBOUTE monsieur [D] [P] des demandes dirigées à l’encontre de la société SAS ACS SOLUTIONS.
CONDAMNE la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA à payer à monsieur [D] [P] la somme de 770,00 Euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter la signification du présent jugement.
CONDAMNE la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA à payer à monsieur [D] [P] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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