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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63BP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63BP
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2020, [F] [G] a acheté un véhicule CHRYSLER PT CRUISER, immatriculé [Immatriculation 1].
Il a souscrit une assurance « Tiers Plus » avec prise d’effet au 27 septembre 2021 auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD.
Un incendie a endommagé le véhicule le 15 octobre 2021.
[F] [G] a déclaré le sinsistre à son assurance qui a diligenté une expertise.
Par courrier du 14 février 2022, la société BPCE ASSURANCES IARD a informé [F] [G] qu’elle classait sans suite le dossier au motif qu’il ne justifiait pas de l’origine des fonds, ni de la valeur du véhicule.
Par courrier du 3 mars 2022, [F] [G] a contesté cette décision.
Le 25 août 2023, le médiateur de l’assurance a considéré comme justifiée la décision de la société BPCE ASSURANCES IARD.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 signifié à personne morale, [F] [G] a fait assigner la société BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer recevables ses demandes. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, l’affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité.
Aux termes de ses dernières écritures, [F] [G] sollicite qu’il soit dit que la déchéance de garantie est non avenue, que son sinistre est couvert par l’assurance souscrite et doit être indemnisé, de sorte qu’il est fondé à demander la condamnation de BPCE ASSURANCES IARD au paiement des sommes suivantes :
— 1.600 euros, à titre d’indemnisation du sinistre survenu le 15 octobre 2021,
— 5.000 euros, à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis,
— les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [F] [G] expose justifier des circonstances d’acquisition du véhicule, et de l’origine des fonds. Il indique avoir explicité les circonstances de survenue du sinistre et avoir fait preuve de bonne foi à l’occasion de la déclaration. Il mentionne que la déchéance de garantie qui lui est opposée est injustifiée. Il souligne que la BPCE ASSURANCES IARD n’a pas mis un terme à leur relation contractuelle alors que c’est prévu lorsque l’origine des fonds est douteuse.
La société anonyme BPCE ASSURANCES IARD a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de [F] [G], le rejet de la garantie, le maintien de sa décision de déchéance de garantie, à titre subsidiaire, la réduction à la somme de 350 euros de l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre, franchise déduite, et le rejet des autres demandes, et en tout état de cause, le rejet de sa demande de dommages intérêts, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD expose supporter une obligation de vérification de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition des biens assurés. Elle souligne qu’en l’espèce, les circonstances de l’acquisition du véhicule assuré sont incertaines quant à l’identité du vendeur, au prix et à l’identité du vendeur. Elle indique que ces incertitudes sont au fondement de la déchéance de garantie qu’elle oppose à l’assuré.
A l’issue des débats, la décision, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et suivants du code civil et 1217 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
A ce titre, le créancier d’une obligation contractuelle de sommes d’argent demeurée inexécutée est en droit de solliciter le paiement du prix.
En outre, les assureurs supportent une obligation générale de lutte contre le blanchiment de capitaux et contrôlent à cette fin les circonstances de demandes d’indemnisation d’un risque qu’ils assurent (articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier).
En l’espèce, les parties au litige conviennent être liées par un contrat d’assurance relatif au véhicule Chrysler PT CRUISER, immatriculé [Immatriculation 1], en date du 25 juin 2021, à effet au 27 septembre 2021. [F] [G] indique avoir acquis le véhicule, le 8 septembre 2020 auprès de [I] [L], au prix de 1.900 euros, et produit une attestation en date du 26 novembre 2021 de [V] [Z] aux termes de laquelle celui-ci indique avoir vendu le véhicule au prix de 2.050 euros. Il produit également des justificatifs de retrait d’argent liquide et de chèque en dates des 8 et 10 octobre 2020, soit postérieurement à l’achat du véhicule.
En l’espèce, les informations fournies par [F] [G] à l’assureur présentent des contradictions en ce qui concerne l’identité du vendeur du véhicule sinistré, le prix d’achat et les modalités de paiement du prix.
Or, le contrat d’assurance prévoit la déchéance de garantie en cas de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré et en cas d’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînant la perte de tout droit à garantie.
Il convient de considérer que les informations contradictoires invoquées par [F] [G] justifiaient la déchéance de garantie opposée par la société BPCE ASSURANCES IARD.
En conséquence, [F] [G] sera débouté de ses demandes d’indemnisation du sinistre et de dommages intérêts, aucune faute imputable à l’assureur n’étant établie.
Sur les autres demandes
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[F] [G], succombant à la présente instance, en supportera les entiers dépens.
2. Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il conviendra en conséquence de condamner [F] [G] au paiement de la somme de 500 euros à la société BPCE ASSURANCES IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
3. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE [F] [G] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE [F] [G] à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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