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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2024, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/807
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00993
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSEZ
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D202, et par Maître Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 septembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [X] [M] a signé les deux devis établis par la société D SYSTEME D en date du 25 mai 2022, le premier d’un montant de 21.699,32 euros TTC et le second d’un montant de 13.850,80 euros, relatifs à la fabrication et la pose de menuiseries extérieures.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 10 octobre 2022.
La société D SYSTEME D a émis deux factures en date du 30 septembre 2022, la première d’un montant de 21.699,31 euros TTC mentionnant le paiement d’un acompte de 5000 euros et la seconde d’un montant de 13.850,80 euros mentionnant aussi le paiement d’un acompte de 5000 euros.
Par courrier du 1er février 2023, qui fait suite à l’envoi d’un premier courrier en janvier 2023, la société D SYSTEME D a, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, mis en demeure Monsieur [M] de payer une somme de 25.549,11 euros.
Après l’échec de mise en place d’un échéancier, la société D SYSTEME D a décidé d’introduire la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 avril 2024, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D a constitué avocat et a assigné Monsieur [X] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [X] [M] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à étude après que la certitude du domicile du destinataire ait été caractérisée par les éléments suivants : nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1004 du code civil, de :
— Juger la demande de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D recevable et bien fondée ;
— Condamner M. [X] [M] à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D la somme de 25.549,11€ outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
— Condamner M. [X] [M] à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D la somme de 80€ on application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce ;
— Condamner M. [X] [M] à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [X] [M] aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D fait valoir que M. [M] n’a versé qu’une somme de 10.000 euros en paiement de la prestation de fabrication et livraison de fenêtres qu’elle a fournie et facturé 35 550,12 euros. Elle soutient qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, elle est en droit de solliciter le paiement de la somme de 25 549,11 euros, cette dette n’ayant pas été contestée par M. [M] qui avait sollicité un échéancier qu’il n’a pas respecté. La demanderesse sollicite en outre le paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L411-6 du code de commerce.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public .
En l’espèce, la société demanderesse justifie de la conclusion avec le défendeur de deux contrats relatifs à la fabrication et la livraison de fenêtres, portes-fenêtres et de volets en produisant aux débats deux devis datés du 25 mai 2022, le premier d’un montant de 21 699,32 euros TTC et le second de 13 850,80 euros TTC.
De même, la demanderesse justifie de l’exécution de ses obligations en produisant aux débats deux PV de réception datés du 10 octobre 2022.
La demanderesse allègue à l’inverse que le défendeur n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ce qu’il n’a versé qu’une partie du prix, à savoir 5000 euros en paiement de la facture de 21 699,31 euros TTC du 30 septembre 2022 et 5000 euros en paiement de la facture de 13 850,80 euros TTC du même jour.
Ces allégations sont corroborées par la mention de ces versements sur les factures en question, par les relevés de compte de la société qui mentionnent le paiement de 10001 euros d’acompte ainsi que par l’échange de mails intervenu entre M. [M] et la société de recouvrement en mars 2023 dont il ressort que M. [M] ne conteste nullement être redevable de cette somme de 25 549,11 euros puisqu’il demande un échéancier qui n’a finalement pas été mis en place.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de paiement formée par la demanderesse et de condamner M. [X] [M] à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D la somme de 25.549,11€.
Dans le dispositif de ses conclusions, la demanderesse demande à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, cependant dans le corps de ses conclusions, elle sollicite que les intérêts courent à compter de la mise en demeure, soit à compter du 1er février 2023.
En l’espèce, il convient effectivement de fixer le point de départ des intérêts à la mise en demeure et non à la réception des travaux. Ainsi, cette somme de 25.549,11€ portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 (date de remise en poste du courrier).
2°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE
Il résulte de l’article L 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, que :
« Tout manquement aux dispositions des articles L.441-3 à L.441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
Cependant, dans sa version antérieure, cet article prévoyait que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Un décret du 2 octobre 20124 avait inséré dans le code de commerce un article D. 441-5 fixant le montant de cette indemnité à 40 €.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 80 euros, 40 euros pour chaque contrat au titre de la pénalité prévue par cet article dans une version antérieurement applicable mais sans justifier de la qualité de professionnel de M. [M]. Le simple fait que M. [M] ait signé un mail adressé à la société de recouvrement en mentionnant « dirigeant » est insuffisant à démontrer sa qualité de professionnel.
Ainsi, pour ces deux raisons, cette disposition du code de commerce n’est pas applicable.
En conséquence, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 80€ on application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [X] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [X] [M] sera condamné à régler à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 25.549,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;
DEBOUTE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de paiement d’une somme de 80€ en application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [M] à régler à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE D SYSTEME D, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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