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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 16 avr. 2026, n° 25/08719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08719 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/08719 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQ2
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [G] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-4952 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Dernier domicile connu : [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Avril 2026 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2025 par laquelle [L] [E] [G] épouse [T] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce de
[L] [E] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Vietnam)
Et de
[T] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (Vietnam)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Vietnam)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 septembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce;
CONDAMNE [L] [E] [G] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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