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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 22/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03494 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01751 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GUH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le 07 Février 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représenté par Madame [G] [S], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2021, Madame [D] [V] a été victime d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial daté du même jour établi par le Docteur [B] [L] a fait état d’une « G entorse cervicale et contusion tibia gauche ».
Un certificat médical de prolongation daté du 18 juin 2021 établi par le Docteur [B] [L] a fait état d’une « G entorse cervicale avec névralgie cervico-bracchiale ghe contusion tibia ghe ».
Par décision du 12 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a, après avis du médecin conseil, informé Madame [D] [V] que la guérison de ses lésions avait été fixée à la date du 07 janvier 2022.
Par courrier du 19 janvier 2022, Madame [D] [V] a contesté cette décision en joignant un certificat médical de son médecin traitant.
Par courrier du 23 juin 2022, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a accusé réception de son recours.
Par requête reçue le 30 juin 2022, Madame [D] [V] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du
04 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, Madame [D] [V] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours,
ordonner une nouvelle expertise médicale avec notamment pour mission donnée à l’expert de dire si à la date du 07 janvier 2022, l’état de santé de Madame [D] [V] pouvait être considéré comme guéri au titre de son accident du travail du 26 avril 2021 et, dans la négative, de dire à quelle date l’accident du travail en cause peut être considéré comme guéri.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse et fait valoir que son état actuel et l’existence d’un différent d’ordre médical justifient sa demande d’expertise au vu des pièces médicales qu’elle produit. Elle ajoute que, contrairement aux affirmations de la caisse, elle a valablement contesté la notification de guérison de la caisse et que celle-ci a bien réceptionné sa contestation datée du 19 janvier 2022 de sorte que son recours est recevable.
Représentée par une inspectrice juridique, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, par voie de conclusions déposées à l’audience, de débouter Madame [D] [V] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours, faute de saisine du service médical de la caisse à la suite de la notification de guérison fixée au 07 janvier 2022. Elle précise qu’elle ne trouve pas trace du courrier de contestation du 19 janvier 2022 dont se prévaut Madame [V] et indique que ledit courrier a été envoyé à une autre adresse que celle indiquée aux termes de la notification de guérison. S’agissant du bien-fondé de la décision de guérison, elle indique que Madame [V] ne développe aucun argumentaire justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et qu’elle ne justifie d’aucune pièce médicale allant à l’encontre de la décision du médecin conseil de la caisse fixant la guérison de ses lésions au 07 janvier 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité,
Il résulte des dispositions de l’article R.142-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical sont, préalablement à l’introduction du recours contentieux, soumises à une commission médicale de recours amiable.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’absence de recours préalable obligatoire est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que le recours de Madame [D] [V] est irrecevable, en l’absence d’envoi d’un certificat médical final dans le délai 10 jours ou, passé ce délai, en l’absence de saisine du service médical de la caisse.
Madame [D] [V] conclut, à l’inverse, en la recevabilité du recours, affirmant avoir adressé un courrier de contestation datée du 19 janvier 2022, lequel a été reçu quelques jours plus tard par la caisse comme en atteste le courrier d’accusé réception de la commission médicale de recours amiable daté du 23 juin 2022.
En l’espèce, il est établi que le 12 janvier 2022, la caisse a émis une notification informant Madame [D] [V] de la fixation de la guérison de son état de santé au 07 janvier 2022.
Cette décision portait mentions suivantes :
« Contact : [J] [U]
(…)
Si vous estimez ne pas être guéri, vous pouvez nous adresser un certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n’avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la guérison deviendra définitive.
Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester la date de guérison en demandant une expertise médicale pendant le mois qui suit la réception de ce courrier. Votre contestation, accompagnée de ce courrier, doit comprendre le nom et l’adresse de votre médecin traitant et parvenir à l’adresse suivante :
Secrétariat du service médical
SM UGM RP CPAM 13
SERVICE MEDICAL ILOT 34
[Adresse 9]
[Localité 2]
ou être déposée à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie ».
Par courrier recommandé du 19 janvier 2022, Madame [V] a adressé à la personne indiquée comme « contact » aux termes de la notification de guérison un certificat médical de son médecin traitant en ces termes :
« Mme [U] [J]
CPAM 13 [Localité 8]
[Localité 2]
Objet : contestation
(…)
Suite à votre courrier AR du 12 janvier et réceptionné le 19/01/22 je vous prie de trouver ci-joint :
*le certificat médical de mon médecin traitant qui suit mon dossier (…) ».
Par courrier du 23 juin 2022, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a indiqué avoir « le 24/01/2022 (…) accusé réception de son recours concernant [son] ACCIDENT DU TRAVAIL – GUERISON ».
Le tribunal entend relever que la notification de guérison contestée est particulièrement confuse relativement aux voies de recours ouvertes à l’assurée, en se fondant sur l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, pourtant abrogé depuis le 1er janvier 2022.
Dans ces conditions, force est de constater que les voies et délais de recours n’ont pas été valablement notifiés à la requérante.
Il s’ensuit que les éléments versés aux débats permettent d’établir une date de réception certaine par la caisse de la contestation de la date de guérison par Madame [D] [V] en sorte que cette dernière a régulièrement saisi le service médical de la caisse en adressant un certificat médical dans le délai de 10 jours suivant réception de la lettre de notification datée du 12 janvier 2022 et distribuée le 19 janvier suivant.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de déclarer le recours de Madame [D] [V] recevable.
Sur la contestation de la date de guérison et sur la demande d’expertise,
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [D] [V] a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2021.
Le certificat médical initial daté du même jour établi par le Docteur [B] [L] fait état d’une « G entorse cervicale et contusion tibia gauche ».
Le certificat médical de prolongation daté du 18 juin 2021 établi par le Docteur [B] [L] fait état d’une « G entorse cervicale avec névralgie cervico-bracchiale ghe contusion tibia ghe ».
Madame [D] [V] sollicite une expertise médicale judiciaire au motif que son état ne pouvait être considéré comme guéri au 07 janvier 2022.
Pour remettre en cause la date de guérison retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie, Madame [D] [V] produit notamment :
un certificat médical du Docteur [L] du 03 décembre 2021,
une prescription médicale du Docteur [L] du 03 décembre 2021,
des résultats IRM du 10 décembre 2021,
des attestations de suivi thérapeutiques des 24 février 2022 et 02 juin 2022,
un certificat médical du Docteur [L] du 19 janvier 2022 lequel « certifie que Mme [V] [D], en accident du travail depuis le 26 avril 2021, ne peut pas être considérée comme consolidée, ou guérie ce jour et nécessite une prolongation de son arrêt de travail et la poursuite des investigations »,
un certificat médical du Docteur [L] du 1er avril 2022 lequel « certifie que Mme [V] [D] est en arrêt de travail depuis le 19.06.21 (après l’accident du travail du 26.4.2021) sans discontinuer jusqu’au 22 avril 2022. L’arrêt de maladie du 8 janvier 2022 jusqu’à ce jour est la conséquence de cette même pathologie due à l’accident, en raison d’un refus de la CPAM de prolonger en accident du travail »,
une prescription de rééducation de l’épaule gauche en date du 22 juin 2022,
des attestations de suivi psychologique du 27 octobre 2023 et du 28 février 2024,
une attestation de suivi de kinésithérapie du 24 février 2025 laquelle mentionne que Madame [D] [V] est reçue « en consultation depuis le 01 septembre 2022 à raison de une ou deux fois par semaine pour son membre supérieur gauche (épaule et bras) ainsi que ses cervicales. Les douleurs ont été causées par un accident du travail survenu le 26 avril 2021. Les séances sont encore nécessaires »,
une attestation de suivi psychologique du 24 février 2025,
de nombreuses ordonnances.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [D] [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de l’état de santé de Madame [V] fixée au 07 janvier 2022 suite à son accident du travail du 26 avril 2021.
Dès lors, et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Dès lors, les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [D] [V] ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et COMMET pour y procéder le Docteur [X] [O], [Adresse 4] avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Examiner Madame [D] [V] ;
Entendre les parties en leurs observations ;
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [D] [V], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
Dire si à la date du 07 janvier 2022 les lésions consécutives à l’accident du travail du 26 avril 2021 pouvaient être considérées comme guéries ;
Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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