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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 janv. 2025, n° 23/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00311 du 20 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01813 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O5D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01813
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 mai 2023, [T] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [9] d’un montant de 9 786 € et signifiée par exploit d’huissier du 09 mai 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la contrainte du 26 avril 2023 est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 pour un montant de 9 786 € au titre des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018,
— Condamner l’assuré au paiement de ladite somme de 9 786 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner [T] [O] aux frais de signification de contrainte,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [T] [O].
[T] [O] demande la nullité de la contrainte. Il soutient à ce titre ne jamais avoir reçu de mise en demeure préalable et ajoute que le montant des cotisations appelées n’a cessé de changer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’URSSAF [9] pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 09 mai 2023, et l’opposition, au demeurant motivée, a été formée le 17 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte tirée du défaut de mise en demeure
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse comme l’a rappelé l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) et ce à la différence de la contrainte.
Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et cette solution a des conséquences sur les règles de notification et de prescription applicables.
Ainsi, en matière de notification, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
En l’espèce, l'[11] justifie avoir envoyé à [T] [O] une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Ces éléments sont suffisants pour constater la régularité de la mise en demeure et corrélativement de la contrainte.
Sur le bien-fondé des cotisations
En droit, les articles L.131-6 du code de la sécurité sociale, R 115-5 et R 242-13-1 du même code disposent que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’espèce, [T] [O] reconnaît que la mise en liquidation judiciaire de la SARL [8] dont il était le gérant est sans incidence sur le caractère exigible des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF dans la présente instance.
Il souligne toutefois que le montant réclamé par l’URSSAF n’a cessé de varier.
Or, dans ses conclusions, l’URSSAF [9] a précisé les règles relatives à l’assiette de cotisation, et le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour la période concernée et par nature de cotisations, compte tenu de l’absence de revenu de [T] [O] en 2018.
Elle a souligné par ailleurs que les versements qui avaient été faits selon l’échéancier versé aux débats par l’assuré concernaient la période de régularisation pour l’année 2018 et non les 3ème et 4ème trimestres 2018.
Sur ces états, il n’y a pas d’incohérence, et la caisse précise dans un tableau récapitulatif que le solde actuel des cotisations et de majorations restant dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 s’élève à 9 786 €.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte émise par la caisse pour le recouvrement de la somme de 9 786 € comprenant 8 703 € de cotisations et 1 083 € de majorations de retard, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018.
Par conséquent, [T] [O] sera condamné à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9 786 €.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [T] [O], qui succombe dans ses prétentions.
En application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [T] [O] le 17 mai 2023, à l’encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [9] d’un montant de 9 786 € et signifiée par exploit d’huissier du 09 mai 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 ;
VALIDE la contrainte décernée 26 avril 2023 par l’URSSAF [9] d’un montant de 9 786 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 ;
CONDAMNE [T] [O] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9 786 € ;
CONDAMNE [T] [O] à rembourser à l’URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge de [T] [O] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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