Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GAGERON c/ AXA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DHJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAGERON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en sa déléguation régionale sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 03.07.2024, La SCI GAGERON a fait citer la société AXA FRANCE IARD, S.A, en demandant au juge des référés de :
« CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à communiquer à la SCI GAGERON, sous astreinte de 500 €uros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulière et les conditions générales du contrat souscrit auprès d’elle par la société DWA ARCHITECTES pour les années 2017 à 2020,
CONDAMNER la société AXA FRANCE à verser à la SCI GAGERON une somme de 3.000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 25.04.2025, la SCI GAGERON , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de tous ses arguments, demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AXA FRANCE à verser à la SCI GAGERON une somme de 3.000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La Société AXA FRANCE IARD, S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, notifiées par RPVA le 21.01.2025, demande de :
« Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de communication des conditions d’assurance de la société DWA ARCHITECTE compte tenu de la saisine du juge de la mise en état,
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande qui relève du juge chargé du contrôle des expertises,
Prendre acte de la communication des conditions générales et particulières de la police souscrite par DWA auprès de la société AXA France IARD,
Débouter la SCI GAGERON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la
condamnation de la société AXA France à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la SCI GAGERON à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE ».
A l’audience, les conseils des parties ont convenu de ce qu’il convenait de statuer exclusivement sur les frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de relever que le juge des référés ne reste en l’état plus saisi que des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, mais que leur sort est conditionné par le bien-fondé de l’assignation lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’examen des écritures des parties démontre que l’instance portait sur la demande de communication sous astreinte de documents par AXA et que ceux-ci ont été communiqués postérieurement à l’assignation, de sorte que c’est donc à bon droit que la SCI GAGERON indique que c’est le comportement de la société AXA FRANCE IARD, S.A qui lui a imposé la saisine de la justice et les frais d’avocat et d’huissier y afférents.
La société AXA FRANCE IARD, S.A sera donc condamné à payer à la SCI GAGERON la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD, S.A à payer à la SCI GAGERON la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD, S.A aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD
— Maître Alain DE ANGELIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Italie ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Baignoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ville ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Juridiction
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Patronyme ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Exécution ·
- Adresses
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Hôtel ·
- Règlement ·
- Préjudice ·
- Destination ·
- Retard ·
- Transport aérien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Construction ·
- Journal officiel ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Coopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Asile ·
- Traitement ·
- Chauffage ·
- Russie ·
- Royaume-uni ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Base juridique ·
- Torture ·
- Turquie
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Coups ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense de santé ·
- Fait ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.