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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 12 sept. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 12 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ5G
Monsieur [W] [D]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 3]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, assisté de Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
DÉFENDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 3] – EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [W] [D] formée le 7 mai 2025 par sa mère, [J] [N],
Vu la décision d’admission de [W] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence rendue par le directeur de l’EPSMA le 7 mai 2025 au visa d’un certificat médical établi par le docteur [B] [T], et le document de notification,
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 14 mai 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques de [W] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 10 juin 2025 et sa notification,
Vu le programme de soins élaboré par le docteur [K] [G] le 10 juin 2025 prévoyant à compter du 12 juin 2025 une prise en charge ambulatoire avec notamment un passage d’un infirmier tous les jours de la semaine matin, midi et soir,
Vu le certificat de situation rédigé le 10 juin 2025 par le docteur [K] [G] qui rappelle que l’admission de [W] [D] est intervenue pour des troubles se manifestant par « une présentation incurique, contact et comportement bizarres, propos incohérents avec tachypsychie et éléments de persécution à l’égard des forces de l’ordre », et confirme une prise en charge dans le cadre du programme de soins,
Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète prévoyant une prise en charge à compter du 12 juin 2025 dans le cadre d’un programme de soins,
Vu les différentes décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prises par le directeur de l’EPSMA les 10 juillet 2025, 7 août 2025, 8 septembre 2025 et les certificats médicaux qui les accompagnent, le dernier certificat du docteur [E] [M] précisant à cet égard : « A l’entretien de jour, calme, coopérant, thymie stable, réactions émotionnelles adaptées, mais persiste un contact avec bizarreries, tachypsychie et les éléments de persécutions sont abrasés. Adhésion aux soins améliorée (…) préoccupé par la réinsertion sociale avec un stage dans la poterie », et confirmant la nécessité d’un maintien des soins en ambulatoire,
Vu la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement actuellement poursuivie sous la forme d’un programme de soins formée par [W] [D] par un courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 4 septembre 2025, et les pièces jointes à celui-ci,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 septembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [W] [D], à [J] [N], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 8 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [E] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement : « A l’entretien ce jour : calme, coopérant, thymie stable, réactions émotionnelles adaptées, bon état général. Présente un contact avec bizarreries, tachypsychie et les éléments de persécutions sont abrasés. Alliance thérapeutique améliorée et il est préoccupé pour trouver un stage dans la poterie. Le patient nécessite encore la surveillance pour consolider l’amélioration un certain temps »,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Conformément à l’article L 3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle qu’en soit la forme.
*
À l’audience du 12 septembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que [J] [N].
[W] [D], comparant en personne, assisté de son avocat, a expliqué vouloir obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à laquelle il est soumis afin de ne plus être contraint de suivre son traitement qui, en raison des effets secondaires que celui-ci provoque, l’empêche de mener la vie qu’il souhaiterait avoir et qui n’a pas réellement d’utilité. Il a, sur interrogation, précisé que la lettre qu’il a fait parvenir au greffe avait été écrite pour lui par sa mère. Interrogé sur son parcours personnel, il a confirmé qu’il se trouvait avant son hospitalisation sans domicile fixe en raison du refus de ses parents de l’accueillir à leur domicile mais a fait valoir que tel n’était plus le cas actuellement, sa mère ayant accepté son retour. Concernant ses projets, il a précisé qu’il souhaiterait voyager, notamment se rendre à [Localité 4], trouver un emploi. En cours d’audience et sur interrogation, il a confirmé vouloir abandonner tout traitement estimant que son médecin ne répond pas du tout à ses attentes et ne lui donne aucune perspective, rejetant l’idée que son état a pu s’améliorer grâce aux soins qui lui ont été apportés, affirmant que les médicaments qui lui sont prescrits n’ont qu’un effet sédatif.
L’avocat de [W] [D] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure affirmant n’avoir constaté aucune difficulté à cet égard. Concernant le fond, il a appuyé la demande de son client en soulignant la cohérence de son discours et le peu de motivation des pièces médicales.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Le magistrat chargé du contrôle de la mesure a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 4 septembre 2025,
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, [W] [D] s’est exprimé clairement à l’audience, son objectif étant d’obtenir la levée le mesure de soins psychiatriques sans consentement pour ne plus être contraint de suivre un traitement perçu comme inutile. Même si le certificat médical du docteur [E] [H] est relativement peu motivé, [W] [D] conclut à l’existence d’un traitement sans utilité sans argument, observation étant faite sur ce point que s’il s’exprime bien il ne donne que des explications relativement succinctes sur l’origine des difficultés qu’il a rencontrées et qui l’ont conduit à une époque à se retrouver sans domicile fixe. Il convient également d’observer que sa mère, tiers demandeur dans la procédure de soins psychiatriques et chez laquelle il réside, n’est pas présente à l’audience pour soutenir sa demande. Enfin, en contradiction avec l’idée qu’il a défendue selon laquelle il a retrouvé une stabilité en retournant au domicile de ses parents, [W] [D] a essentiellement exprimé le désir de partir en voyage notamment à [Localité 4] où il a reconnu dans le même temps ne connaitre personne, ce qui interroge sur le sérieux de ses projets.
En l’état de cette situation, aucun élément ne permettant de douter du bénéfice que lui apporte actuellement son traitement, il y a lieu de conclure à l’existence chez [W] [D] d’un état dont il n’a pas actuellement une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques et de rejeter en conséquence sa demande de mainlevée que le docteur [E] [M] a seulement estimé prématurée dans son avis médical en évoquant la nécessité d’une consolidation « un certain temps ».
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons [W] [D] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins à laquelle il est actuellement soumis,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 12 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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