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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 23/05770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05770 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X62B
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Fabienne BOGET,
vestiaire : 6
Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN,
vestiaire : 411
Me Santina MAGNIER,
vestiaire : 3624
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] – MAROC
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001152 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 mai 2023 et 23 mai 2023, Monsieur [F] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir été victime le 2 septembre 2018 de violences commises par Monsieur [O] en raison d’un différend relatif à la vente d’un véhicule.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [V] [L] selon un rapport déposé le 4 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1240 du code civil (jeu notifié le 22 mai 2024), Monsieur [Y] attend de la formation de jugement qu’elle juge que la partie adverse est à l’origine de son dommage et qu’elle la condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire à l’indemniser comme suit :
— dépenses de santé actuelles = à réserver dans l’attente de la production de la créance de l’organisme de sécurité sociale
— frais divers = 750 €
— déficit fonctionnel temporaire = 22 800 €
— souffrances endurées = 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 11 400 €,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse a notifié le 12 octobre 2023 des conclusions sollicitant que Monsieur [O] soit tenu de lui régler une somme de 2 648, 62 € en remboursement de ses débours et à prendre en charge une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 882, 87 €, outre sa condamnation aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu notifié le 8 mai 2024), Monsieur [O] entend que le tribunal constate que Monsieur [Y] ne demande pas qu’il soit déclaré responsable de son préjudice et conclut au rejet de l’intégralité de ses prétentions financières comme de celles de l’organisme de sécurité sociale, arguant de l’absence de pièces démonstrant sa responsabilité.
En retour, il réclame la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive ainsi qu’une somme équivalente en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout s’ajoutant à la charge des dépens incluant les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indmenisation de Monsieur [Y]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Dès lors que le dispositif des conclusions de Monsieur [Y] sollicite du tribunal qu’il juge Monsieur [O] responsable de son dommage et le condamne au règlement d’indemnités réparatrices, il convient de retenir que l’engagement de la responsabilité du défendeur est bien sollicité.
En sa qualité de débiteur de l’obligation de démonstration, Monsieur [Y] doit établir la réalité d’une faute commise par la partie adverse, d’un préjudice enduré et d’un lien de causalité entre les deux.
L’intéressé fait état d’un dépôt de plainte effectué le 14 septembre 2018 au commissariat de police de Bastia dans lequel il relate s’être rendu le 2 septembre précédent à Saint-Priest et avoir été pris à parti par Monsieur [O] durant un déjeuner en terrasse avec son fils, l’accusant de lui avoir écrasé la tête contre un grillage, de lui avoir asséné des coups de pied dans le dos et au niveau des jambes et de lui avoir porté des coups de poing au visage.
Il précisait qu’il présentait un état d’invalidité et expliquait avoir déjà déposé plainte contre lui en mars 2016 pour une agression.
Il terminait ses propos par la mention d’un certificat médical établi le 3 septembre 2018 fixant une incapacité totale de travail de 3 jours et d’un second daté du 11 septembre 2018 allongeant sa durée à 10 jours, pièces qu’il indiquait remettre à son interlocuteur mais qui ne figurent pas à son dossier.
Le rapport du Docteur [L] détaille le certificat médical dressé le lendemain des faits ainsi que les pièces médicales subséquentes signalant notamment des douleurs lombaires en relation avec une hernie discale L4L5.
Deux témoins étaient entendus par les enquêteurs les 7 octobre 2018 et 8 octobre 2018 en la personne de Monsieur [C] [T] et de son frère Monsieur [H] [T].
Le premier déclarait avoir assisté à la fin d’une bagarre, sans savoir qui avait l’avait déclenchée. Il croyait se souvenir que “[A]” semblait amoché contrairement à “[J]”.
Le second n’était pas non plus en mesure d’indiquer qui avait pris l’initiative de l’agarade, mais relevait que “[J]”, plus costaud que “[A]”, semblait avoir pris le dessus. Il ajoutait que “[A]” insultait tout le monde et que “[J]” lui avait d’ailleurs fait écouter des messages insultants de sa part relatifs à la vente d’un véhicule.
Durant son audition réalisée le 26 septembre 2018, Monsieur [O] confirmait l’existence d’un différend concernant un véhicule appartenant au demandeur qui l’avait mis au nom d’un cousin pour éviter sa saisie et que lui-même avait souhaité acquérir, expliquant avoir essuyé des insultes de la part de Monsieur [Y].
Le jour des faits, il avait croisé l’intéressé dont il savait qu’il le cherchait et avait souhaité discuter avec lui. Chacun s’était avancé vers l’autre, des personnes étaient intervenues pour les séparer mais ils en étaient “arrivés aux mains”, accusant Monsieur [Y] d’avoir porté le premier coup. Il se souvenait de coups de poing réciproques, n’avait pas consulté un médecin et indiquait que son adversaire, qu’il qualifiait “d’un peu plus léger que lui”, ne présentait pas de trace à l’issue de la scène.
Il ressort de ces différents éléments que Monsieur [O] admet avoir attenté à l’intégrité physique de Monsieur [Y], sans démontrer comme il le prétend que celui-ci avait été à l’origine de l’altercation, tandis qu’aucun des deux témoignages recueillis ne vient confirmer sa version.
Les renseignements médicaux présents au dossier attestent des lésions présentées par le demandeur dans les suites de cet épisode de violence.
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [Y].
Sur le réparation des dommages subis par Monsieur [Y]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice causé à la victime, sans perte ni enrichissement, étant relevé que le défendeur ne formule aucune offre d’indemnisation à titre subsidiaire.
L’expert [L] a constaté que Monsieur [Y] était un sujet en mauvais état général, affecté d’un état de stress post traumatique, se plaignant de douleurs dorsales continues et souffrant d’une raideur active du rachis lombaire.
Les dépenses de santé actuelles
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste mais de constater que Monsieur [Y] ne formule aucune demande de ce chef connaissance prise des débours allégués par l’organisme de sécurité sociale.
Les frais divers
Monsieur [Y] produit une facture acquittée de 750 € émise par le Docteur [I] [K] au titre de son assistance aux opérations d’expertise, de sorte que la somme en question sera mise à la charge de Monsieur [O].
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [L] distingue deux phases de déficit partiel qui seront compensées selon une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité, la réclamation financière de la victime étant sans commune mesure avec la réalité de son préjudice :
— déficit de classe II ou 25 % ayant couru “durant 6 mois jusqu’au 4 mars 2019", soit exactement une période de 184 jours justifiant une indemnité de 1 288 €
— déficit de classe I ou 10 % ayant couru du 5 mars 2019 au 2 septembre 2019, terme qui sera exclu du décompte comme étant le jour de consolidation, soit une période de 181 jours justifiant une indemnité de 506, 80 €,
d’où une réparation globale de 1 794, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le fait dommageable comme avec les soins que l’état de la victime a requis, jusqu’à la consolidation.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [L] à 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 4 000 € sera allouée à Monsieur [Y] dont la prétention est excessivement consistante.
Le déficit fonctionne permanent
L’état séquellaire de Monsieur [Y] se traduit selon l’expert judiciaire par une invalidité de 6 % acquise le 2 septembre 2019 chez un sujet âgé de 43 ans pour être né le [Date naissance 2] 1975.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 800 €, l’indemnité réparatrice s’élèvera à la somme de 10 800 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [Y] sera liquidé ainsi : 750 € + 1 794, 80 € + 4 000 € + 10 800 € = 17 344, 80 €.
En considération de la teneur du jugement, la demande de Monsieur [O] tendant au bénéfice d’une indemnisation pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de l’organisme de sécurité sociale
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse fait état de frais médicaux et pharmaceutiques s’élevant à 2 648, 62 € mais ne verse pas aux débats une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin conseil chargé de recours contre les tiers qui confirmerait la relation de causaliité entre ces dépenses et le fait dommageable imputé à Monsieur [O].
Dans ces circonstances, sa réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie demanderesse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit ni de déclarer le jugement commun et/ou opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
Les autres demandes accessoires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [Z] [O] à régler à Monsieur [F] [Y] le somme de 17 344, 80 €
Condamne Monsieur [Z] [O] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [Z] [O] à régler à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE de ses prétentions, Monsieur [Z] [O] de sa demande reconventionnelle et Monsieur [F] [Y] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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