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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 10 juil. 2025, n° 23/05989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05989 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HNAC
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [I], [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale CHRETIEN, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 11]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 20 novembre 2023,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 09 janvier 2024,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [P] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (ITALIE)
Et Monsieur [W] [I] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (93)
Mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 7] (92),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 04 septembre 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [E] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] [O] est exercée en commun par Madame [P] [E] épouse [O] et Monsieur [W] [O],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
DÉBOUTE Madame [P] [E] épouse [O] de sa demande de transfert de résidence,
FIXE la résidence habituelle de [X] [O] au domicile de Monsieur [W] [O],
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Madame [P] [E] épouse [O],
DIT qu’en cas de désaccord, Madame [P] [E] épouse [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la totalité des vacances de la [Localité 10], de février et de Pâques, ainsi que la première moitié des vacances de Noël et des grandes vacances d’été, les années paires, la seconde moitié, les années impaires, avec un partage des trajets par moitié,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
ACCORDE à Madame [P] [E] épouse [O] un droit d’appel téléphonique s’exerçant le dimanche soir,
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [P] [E] épouse [O] et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et médicaux restants à charge réglés dans l’intérêt de l’enfant commun du couple,
DÉBOUTE Madame [P] [E] épouse [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Ainsi fait et jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
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