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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3R6
du rôle général
[Y] [P]
[B] [W] épouse [P]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [W] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, ès qualités d’assureur MRH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] et madame [B] [W] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13], qu’ils ont assurés multirisques habitation auprès de la S.A. GMF ASSURANCES.
Suivant arrêté ministériel en date du 12 juin 1998, publié au journal officiel le 1er juillet 1998, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 1992 au 28 février 1998.
Constatant des désordres consistant notamment en des fissures, les époux [P] ont déclaré le sinistre à la S.A. GMF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet TEXA aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. GMF a accepté de prendre en charge le sinistre et a financé la réalisation de travaux de reprise réalisés par la société PB CONSTRUCTION suivant procès-verbal de réception en date du 30 juin 2003.
En 2012, les époux [P] se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés et ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre à la S.A. GMF ASSURANCES, qui a mandaté le cabinet CUNNINGHAM aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. GMF ASSURANCES a accepté de mobiliser ses garanties au titre d’un épisode de sécheresse et de financer la réalisation de travaux de reprise.
Monsieur et madame [P] ont contesté l’absence de reprise de certains désordres.
La S.A. GMF ASSURANCES a maintenu son refus de prendre en charge ces désordres.
En 2019, les époux [P] ont déploré une aggravation des désordres existants et l’apparition de nouveaux désordres.
Le 3 janvier 2019, ils ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre à la S.A. GMF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. GMF ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Les époux [P] ont de nouveau dénoncé le sinistre à la S.A. GMF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet CET aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. GMF ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les époux [P] contestent la position de leur assureur.
Par acte en date du 26 décembre 2024, monsieur [Y] [P] et madame [B] [W] épouse [P] ont fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES ès qualités d’assureur MRH afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 4 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les époux [P] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. GMF ASSURANCES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que les époux [P] ont régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la S.A. GMF ASSURANCES, depuis 1998 et que ce dernier a mandaté différents experts aux fins de réaliser des expertises amiables.
Il est également constant que plusieurs épisodes de sécheresse se sont succédés, dont un épisode de sécheresse qui est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, concernant notamment la commune de [Localité 8] pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Il est en outre constant que la S.A. GMF a pris en charge le financement de plusieurs travaux de reprise depuis la première déclaration de sinistre des époux [P] en 1998.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation des époux [P], sans qu’il soit permis en l’état de déterminer précisément l’origine des désordres allégués.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert judiciaire éventuellement désigné de déterminer si la cause des désordres allégués réside ou non dans le phénomène de sécheresse visé par l’arrêté de catastrophe naturelle couvert par l’assureur multirisques habitation, nonobstant les éventuels défauts de construction de l’immeuble (CA [Localité 11], 6 JUIN 2023, RG 21/01597).
Ainsi, des défauts de construction ou des désordres antérieurs ne font pas nécessairement obstacle à ce qu’un épisode de sécheresse survenu postérieurement soit reconnu en tant que cause génératrice des dommages ayant fait l’objet de la déclaration du sinistre.
De surcroît, il sera rappelé que la mission confiée à l’expert, a pour but de rechercher non seulement quel est l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction.
Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre.LA efs -1479394349POLE AVOCATS (en demande) sollicite que la mission de l’expert judiciaire comporte le chef de mission suivant :
« Dire si la répétitivité des phénomènes de sécheresse intervenus depuis le 1er mai 1989 sur la commune de [Localité 12] sont le caractère déterminant des désordres et aggravation des désordres dénoncés par les requérantes au sens de l’article L.125-1 du Code des assurances applicable aux faits de l’espèce ».
J’ai donc repris cette motivation, rédigée par [G], et n’ai pas repris ce chef de mission ci-après dès lors qu’il est compris dans les autres chefs de mission.
Il s’ensuit que la question particulière de la répétitivité est d’ores et déjà comprise dans la mission confiée à l’expert.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [P], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [K] [U]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant SELARL METAMORPHOSES
[Adresse 10]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [Y] [P] et madame [B] [W] épouse [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [P] et madame [B] [W] épouse [P], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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