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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01445 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLQ
AFFAIRE : [T] [R] C/ S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
née le 05 Avril 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, non comparant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification par LRAR aux avocats et aux parties le
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 1994, la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] (la SACVL) a consenti à Madame [T] [R] un bail d’habitation portant sur appartement au sein de l’immeuble dénommé « Champ [Localité 7] Sud Est » sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier du 07 juin 2023, Madame [T] [R] a sollicité de sa bailleresse la réfection d’un mur de la salle de bain, ce que cette dernière a refusé.
Au mois de septembre 2023, Madame [T] [R] a dénoncé à la SACVL l’existence de fuites :
l’une sous la baignoire, entraînant de l’humidité et une détérioration des peintures de la salle de bain ;
l’autre dans les WC.
La société DELTA IAS a établi un rapport en date du 20 septembre 2023, concluant à une défectuosité du joint autour de la baignoire, une défaillance de l’étanchéité du trop plein, un manque de faïence au dessus de la baignoire et une perte de pression de l’installation d’eau chaude sanitaire. Par ailleurs, elle a préconisé de réaliser une recherche de fuite sur les réseaux communs circulant dans la gaine technique entre la salle de bain et les WC, et de vérifier l’étanchéité de la toiture et des souches.
Le cabinet ELEX a établi un second rapport d’expertise amiable, en date du 15 avril 2024, confirmant l’existence de dégâts des eaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [T] [R] a fait assigner en référé
la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, la demande de renvoi de Madame [T] [R] a été rejetée et elle n’a pas comparu. La décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
La SACVL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
se déclarer incompétent ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter Madame [T] [R] de ses prétentions ;
condamner Madame [T] [R] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […] »
L’article 75 du code de procédure civile énonce : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, la SACVL souligne, à juste titre, que la location de l’appartement pris à bail par Madame [T] [R] est l’occasion de la présente instance, la locataire sollicitant une mesure d’instruction à son encontre en qualité de bailleresse.
La connaissance de l’affaire relève donc de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et de réserver les prétentions des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître de l’instance opposant les parties ;
DESIGNONS le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, comme étant la juridiction compétente pour en connaître ;
RESERVONS les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le greffe procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
ORDONNONS, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la transmission du dossier par les soins du greffe au juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELONS qu’il appartiendra au greffe de cette juridiction d’inviter les parties à poursuivre l’instance.
Fait à [Localité 4], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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