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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SUD CONSTRUCTION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY enregistrée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUUW
AFFAIRE : [J] [S] épouse [O] C/ [D] [Q] Es qualité liquidateur, SASU SUD CONSTRUCTION (RCS 921 600 110), S.A. MIC INSURANCE COMPANY enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 885 241 208,
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE,Vice- Présidente
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffierlors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [T] [K], attachée de Justice
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [O]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDEURS
Maître [D] [Q] Es qualité liquidateur, SASU SUD CONSTRUCTION (RCS 921 600 110), demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau de l’Ariège et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU, Avocats au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [S] épouse [O] et M. [X] [O] sont propriétaires d’un terrain situé à [Localité 4], cadastré section A n°[Cadastre 1] [Localité 5], sur lequel ils ont entrepris la construction d’une maison d’habitation avec piscine après obtention d’un permis de construire n° PC 009 151 23 00001 délivré le 05 mai 2023.
La société SUD CONSTRUCTION a établi un devis n° D00000017 du 29 mars 2023, d’un montant de 270.305,32 euros TTC, pour la réalisation de cette construction, puis une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 24 juillet 2023.
La réalisation de l’escalier reliant le sous-sol à l’étage a été confiée à l’entreprise BTB [N].
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi par la société SUD CONSTRUCTION le 20 juillet 2024.
Se plaignant de l’apparition de divers désordres affectant l’immeuble et ses abords, les époux [O] ont fait dresser un constat par commissaire de justice le 16 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 novembre 2025, Mme [J] [S] épouse [O] et M. [X] [O] ont fait assigner en référé expertise la SELARL [D] [Q] prise en la personne de Maître [Q] ès-qualités de liquidateur de la société SUD CONSTRUCTION ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société SUD CONSTRUCTION.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 13 janvier 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, les époux [O] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Dès à présent et par provision,
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire.
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,procéder à l’examen des lieux sinistrés et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans l’assignation, notamment :.les fissures des murs du sous-sol,
.le renflement de l’un des murs porteurs du sous-sol,
.les manquements des poutres soutenant le plafond du sous-sol, et leur non-conformité,
.la non-conformité du mur de soubassement de la piscine,
.globalement, la vérification des murs du sous-sol y compris ceux qui ne sont pas encore remblayés,
décrire les facteurs ayant été à l’origine des dommages,déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement auxdits travaux,et dans l’affirmative, décrire ces manquements,dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles professionnelles,pour le cas où des malfaçons seraient alléguées, en établir la liste et en indiquer les causes,indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,décrire les réparations à mettre en œuvre,en chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance, et/ou préjudice économique (perte d’exploitation),donner tous éléments concernant la réception de l’ouvrage,faire les comptes entre les parties,dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur,déterminer de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
RESERVER les dépens. »
Au soutien de leur demande, les époux [O] font valoir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, exposant que des désordres affectent l’immeuble récemment construit et qu’une mesure d’expertise apparaît nécessaire afin d’en déterminer l’origine et identifier les éventuelles responsabilités.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société MIC INSURANCE COMPANY, au visa de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de la procédure civile
Vu la jurisprudence
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SUD CONSTRUCTION, quant à la demande d’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire.
RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SELARL [D] [Q] prise en la personne de Maître [Q] ès-qualités de liquidateur de la société SUD CONSTRUCTION, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge, notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 octobre 2025, que des désordres affectent l’immeuble en cause, tels que des fissurations, des irrégularités structurelles et des anomalies apparentes concernant certains éléments de construction ainsi que la piscine.
Les désordres allégués par les demandeurs, s’ils sont avérés, sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les époux [O] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de Mme [J] [S] épouse [O] et M. [X] [O] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
Cependant, en l’espèce, la nécessité requise par l’article précité n’est pas démontrée. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice- présidente du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], en la personne de :
M. [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux sis [Localité 7], cadastré section A n°[Cadastre 1] [Localité 5], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Fournir tous renseignements utiles sur la réception de l’ouvrage,Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [J] [S] épouse [O] et M. [X] [O], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons solidairement Mme [J] [S] épouse [O] et M. [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée au titre de l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice- Présidente, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
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