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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 févr. 2026, n° 22/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/04395 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3NC
Pôle Civil section 2
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. [1], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [F] [Y] (et non [N])
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [B] [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 27 décembre 2022 reçu par Maître [I] [E], notaire, la SCI [2] a cédé à la SCI [1] un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par arrêt en date du 17 septembre 2015 la cour d’appel de Montpellier a prononcé la résolution de la vente en viager de l’immeuble, laquelle était opposable aux sous-acquéreurs, la SCI [2] et la SCI [1].
Par arrêt en date du 17 décembre 2020 la cour d’appel de Montpellier a condamné solidairement la SCI [2] et la SCI [3] à payer à la SCI [1] la somme de 351 792,94 euros en dédommagement de la résolution de la vente.
Cette somme s’élève à 385 529,15 euros au 25 août 2022.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été établi.
***
Suivant exploit d’huissier en date du 6 octobre 2022 la SCI [1] a assigné Madame [F] [N] et Monsieur [T] [O], associés de la SCI [2], sur le fondement de l’article 1858 du Code civil aux fins de condamnation à paiement de la somme de 385 529,15 euros.
***
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [T] [O] et Madame [F] [N] mais l’a rejetée au motif qu’elle était infondée.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SCI [1] demande au juge de :
Vu l’article 1857 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECTIFIER le patronyme de Madame [F] [Y] improprement désignée [N] dans l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la SCI [1] la somme de 192 764,58 € à parfaire des intérêts de retard dus par la SCI du 25 août 2022 au jour du paiement,
CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer à la SCI [1] la somme de 192 764,58 € à parfaire des intérêts de retard dus par la SCI du 25 août 2022 au jour du paiement,
CONDAMNER chacun des requis à payer à la SCI [1] une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens chacun pour moitié.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023 Madame [F] [N] et Monsieur [T] [O] demandent au juge de :
DÉBOUTER la SCI [1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de
Madame [F] [N] et de Monsieur [T] [O],
CONDAMNER la SCI [1] au paiement au profit de Madame [N] et Monsieur [O] de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ÉCARTER l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture différée a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 18 décembre 2025.
À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1857 du code civil qu’ « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
Il en résulte que les associés ne sont pas les débiteurs conjoints de la société et ne sont tenus qu’en tant que débiteurs subsidiaires.
Sur la nullité de la signification de l’arrêt.
Aux termes de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats à peine de nullité de la notification à partie. La mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Il convient de rappeler que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
Les défendeurs soutiennent que la signification de l’arrêt du 17 décembre 2020 n’a pas été faite à avocat, ce qui entraîne la nullité de la signification à parties et donc l’absence de créance. Le demandeur réfute cet argument.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte de commissaire de justice ayant signifié l’arrêt du 17 décembre 2020 aux parties que celui-ci a été préalablement signifié à avocat par acte du 22 décembre 2020.
Le demandeur communique également la dénonce de l’arrêt faite à avocat par RPVA.
Les défendeurs ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause la réalité de cette signification intervenue à avocat.
Dès lors, le moyen sera rejeté sans qu’il soit nécessaire de statuer sur un éventuel grief.
Sur l’absence de vaines tentatives préalables d’exécution
L’article 1858 du même code ajoute : « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Les défendeurs soutiennent que le certificat d’irrécouvrabilité ne peut suffire à prouver les vaines tentatives d’exécution alors même qu’aucun acte d’exécution n’a été diligenté. Le défendeur soutient que ce certificat suffit en ce qu’il constate l’absence de patrimoine et de siège social de la SCI [2].
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification de l’arrêt à partie que le commissaire de justice a indiqué que « sur place, la société (SCI [2]) est inlocalisable et son nom n’apparaît nulle part. La société [1] est présente mais il s’agit d’une autre société avec un numéro de RCS différente et dont le gérant n’est pas Monsieur [T] [O], le gérant de la société [2].
À l’adresse [Adresse 3], [Localité 4] qui est indiquée comme étant le domicile du gérant [T] [O], d’après l’extrait Kbis, celui-ci est inconnu et inlocalisable.
Les recherches sur l’annuaire électronique ont été infructueuses dans le département de l’Hérault ».
En outre, le commissaire de justice indique sur son certificat d’irrecouvrabilité que « les tentatives de saisie-attribution se sont avérées infructueuses (pas de compte au [4] ni à la [5]) ».
Contrairement à ce qu’allègue le défendeur, la SCI [1] a donc bien initié un acte de poursuite qui s’est avéré infructueux.
Surtout, l’ensemble de ces éléments démontre que des poursuites préalables à l’action intentée contre les associés ont été engagées contre la SCI [2] mais qu’elles ont été vaines puisque cette dernière ne possède pas de patrimoine saisissable, mobilier ou immobilier, permettant de désintéresser totalement le demandeur.
Par suite, il convient de rejeter la demande de Madame [Y] et de Monsieur [O] visant à voir rejeter l’action de la SCI [1] pour ce motif.
Sur la condamnation au paiement.
Selon l’article 7 des statuts, la SCI [2] possède un capital social de 10 parts réparties entre ses deux associés comme suivant : Monsieur [T] [O] et Madame [F] [N] à hauteur de respectivement 5 parts chacun.
Le caractère définitif du jugement du 17 décembre 2020 ayant condamnée cette dernière in solidum avec la SCI [3], la SCI [2] est tenue au paiement de la somme de 351 812,94 € en principal.
Selon décompte du commissaire de justice du 25 août 2022, cette somme se porte, avec les frais et intérêts, à la somme totale de 385 529,15 €.
Il est précédemment démontré que le paiement de cette dette sociale a été préalablement et vainement poursuivi contre la SCI [2].
Il n’est pas contesté que l’orthographe de Madame [F] [N] est erroné, son patronyme étant, selon pièce d’identité de cette dernière fournie, [Y].
Dès lors, il convient de condamner chacun des associés au paiement à la SCI [1] de la somme de 192 764,57 €.
En l’absence de mise en demeure préalable, les actes ayant été précédemment dirigés à l’encontre de la SCI [2] et non les associés, il convient de rejeter la demande de condamnation aux intérêts à compter du 25 août 2022.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [O], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
RECTIFIE le patronyme de Madame [F] [N] en [Y],
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la société SCI [2] la somme de 192 764,58 € (CENT QUATRE-VINGT DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES),
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société SCI [2] la somme de 192 764,58 € (CENT QUATRE-VINGT DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [O] à payer à la société SCI [2] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [O] in solidum aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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