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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02410 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O2G
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPCAM D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 25/02689 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RHW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 08 novembre 2024 à [Localité 8] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à la SAS KSC et apparaissant assuré auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical initial établi par le docteur [H] le jour de l’accident, Madame [B] [J] a présenté de multiples traumatismes au niveau du rachis cervico-dorsal, du genou gauche, de la cheville gauche, du poignet droit et de l’épaule gauche, ayant nécessité un traitement médicamenteux et le port de plusieurs attelles.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 27 et 28 mai 2025, Madame [B] [J] a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ile de France (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 4.000€, une provision ad litem de 1.500€, ainsi que la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/2410.
Suivant consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), la compagnie ABELLE IARD ET SANTE a indiqué que le véhicule impliqué était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Madame [B] [J] a assigné la SA AXA FRANCE IARD en référé aux fins de voir :
Ordonner la jonction de la seconde instance avec le dossier enregistré sous le RG 25/02410, Ordonner une expertise, Obtenir une provision de 4.000€, une provision ad litem de 1.500€, la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/2689.
A l’audience du 26 septembre, Madame [B] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et s’est désistée de ses demandes formulées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SA ABEILLE IARD ET SANTE n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience susvisée.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande au juge de :
Constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction, Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle à 1.000 €, Débouter Madame [B] [J] de ses autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Elle a toutefois envoyé un courrier à la juridiction reçu le 20 juin 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie mais ne pas souhaiter à ce stade intervenir dans la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances N°25/2410 et 25/2689 sous le numéro de RG 25/02410.
Il y a lieu de constater le désistement de Madame [B] [J] de ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [B] [J] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident dont elle a été victime.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] [J].
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500€.
Sur la provision ad litem
La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/02410 et RG 25/02689 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement de Madame [B] [J] de ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [L] [Z]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU [10] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [B] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [B] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [J] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [B] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [J] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [B] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [B] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [B] [J] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [J] une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [J] une provision ad litem de 1000 € ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [J] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Le Dc [L] [Z]
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Me Virgile REYNAUD
— Maître Philippe DAUMAS
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