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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Alexandra BOISSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04569 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGL
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [W]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Maître Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-023154 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-023152 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04569 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGL
Par exploit de Commissaire de Justice du 25 avril 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en référé M. [Q] [W] et Mme [B] [G], locataires suivant bail d’habitation et bail produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 3320,71€, au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mis en demeure;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation, augmenté des charges locatives, et la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs à son paiement à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux , en ce compris la remise des clés et subsidiairement, la fixation de l’indemnité d’occupation de manière forfaitaire à une somme correspondant à environ 1,5 à 2 fois le loyer, pour répondre à l’obligation d’indemniser le bailleur;
— la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 19 novembre 2024 et 14 février 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 2795,41€ au mois de novembre 2025 inclus. Elle déclare également donner son accord pour le règlement de la dette à hauteur de 75€ par mois sur 36 mois, comme sollicité et avec suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [W] et Mme [G] assistés de leur conseil ne contestent pas devoir la somme demandée, mais sollicitent des délais sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que le débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 2795,41€ avec décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. [W] et Mme [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3122,77€ a été délivré le 14 février 2025 cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 14 avril 2025 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que les parties sont tombés d’accord sur l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire, avec versements mensuels à hauteur de 75€ par mois.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes; que M. [W] et Mme [G] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 avril 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04569 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGL
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Q] [W] et Mme [B] [G] à payer solidairement et à titre provisionnel à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 2795,41€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes.
Condamne M. [Q] [W] et Mme [B] [G] à payer solidairement et à titre provisionnel à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 14 avril 2025, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [Q] [W] et Mme [B] [G] pourront se libérer de la dette par mensualités de 75€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le deuxième terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [Q] [W] et Mme [B] [G] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04569 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGL
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [Q] [W] et Mme [B] [G] à payer in solidum à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Q] [W] et Mme [B] [G] in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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