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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 févr. 2025, n° 24/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05252 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YED6
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet PONS & CIE IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE:
S.C.P. RESIDENCE [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Octobre 2024, avec effet au 11 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte notarié du 2 avril 1976 reçu par Maître [T] [H] , notaire à [Localité 6] , a été constitué la société civile particulière de la Résidence [Adresse 5] [ci-après la SCP Résidence [Adresse 5]] dont le capital social de 10.000 frans a été réparti entre sept associés et sa durée a été fixée à 30 ans.
La société a pour objet notamment l’acquisition d’un immeuble à [Adresse 3] et la division des immeuble en appartements et locaux sous le régime de la copropriété.
Par ailleurs, par acte du 31 janvier 1977 reçu par Maître [C] [X] notaire à [Localité 6], le Crédit du Nord a fait établir un état descriptif de division d’un ensemble immobilier à édifier [Adresse 3] et le règlement de copropriété d’habitation et de jouissance de l’immeuble.
La SCP Résidence [Adresse 5] s’est notamment portée acquéreure du lot 77 de l’emplacement F de cette copropriété, par acte notarié du 31 janvier 1977.
Invoquant l’existence de charges de copropriété demeurées impayées depuis de nombreuses années par la SCP Résidence [Adresse 5], sans gérant connu, et dont le terme statutaire se trouvait atteint, par acte d’huissier délivré le 13 mai 2024 , le SDC de la Résidence [Adresse 5] a fait attraire la SCP Résidence [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de [Localité 6] en désignation d’un mandataire judiciaire aux fins notamment de procéder aux opérations de liquidation de la société.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/5252.
La défenderesse assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile au dernier lieu connu de son siège social n’a pas comparu.
A l’audience d’orientation du 12 juin 2024, le président de la chambre a invité le demandeur à justifier d’un extrait K-Bis à jour de la société défenderesse qui en réponse a déploré l’impossibilté de répondre à la requête, la société défenderesse n’ayant certainement pas réalisé les opérations d’immatriculation.
Suivant ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2025.
Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, le SDC Résidence [Adresse 5] sollicite du tribunal au visa des articles 844-7 et 1844-8 du Code civil, de :
NOMMER la SELARL HELP PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal Maître [O] [K], ès qualité de Mandataire Ad Hoc de la SCP RESIDENCE [Adresse 5] afin de procéder à :
o La recherche des associés de la SCP RÉSIDENCE [Adresse 5] ;
o L’établissement de l’actif et du passif de la SCP RÉSIDENCE [Adresse 5];
o La cession de l’actif immobilier à savoir, le droit à construire sur parcelle du lot n°[Cadastre 4] et par conséquent la signature de l’acte authentique afférent ;
o La dissolution de la SCP RÉSIDENCE [Adresse 5] ;
o La liquidation de la SCP RÉSIDENCE [Adresse 5] ;
o La répartition du boni de liquidation entre les associés s’il en existe un.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCP RESIDENCE [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DE PROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 5] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCP RESIDENCE [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il se fonde sur l’expiration du délai pendant lequel la SCP était constitué et sur les dispositions qui envisagent la désignation en justice d’un liquidateur lorsque les associés n’y procèdent pas eux-mêmes. Il considère que même en l’absence d’immatriculation, la société perdure puisque le contrat social n’est pas rompu, raison pour laquelle il est tenu d’introduire cette action.
Le délibéré a été fixé au 28 février 2025
Sur ce,
1) sur la sur la dissolution de la SCP Résidence [Adresse 5]
Il résulte de l’article 1844-7 du code civil « La société prend fin:
1° par l’expiration du tempols pour elle a été constituée sauf prorogation effectivée conformément à l’article 1844-6
Par ailleurs selon l’article 1844-8 du code civil “La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”
En l’espèce, compte tenu de la rédaction des statuts qui prévoyaient une durée de 30 ans à la SCP Résidence [Adresse 5] constituée en 1976, l’expiration de sa durée aura entraîné sa dissolution.
Toutefois, en l’absence d’information sur les associés qui se sont manifestement désintéressés du sort de la SCP résidence [Adresse 5] , il y a lieu de désigner Maître [O] [K] , mandataire ad hoc en qualité de liquidateur amiable aux fins de mener les opérations de liquidation consécutive à la dissolution de la société suivant la mission précisée au dispositif.
2) sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la SCP Résidence [Adresse 5] aux dépens.
Supportant, les dépens, elle sera condamnée à payer au SDC Résidence [Adresse 5] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire:
DESIGNE la SELARL HELP Partners, prise en la personne de [O] [K] en qualité de liquidateur de la SCP Résidence [Adresse 5] aux fins de :
o rechercher des associés de la SCP RÉSIDENCE [Adresse 5] ;
o établir l’actif et du passif de la SCP RÉSIDENCE [Adresse 5] ;
o Céder l’actif immobilier à savoir, le droit à construire sur parcelle du lot n°77 et par conséquent la signature de l’acte authentique afférent ;
o Mettre en oeuvre la dissolution de la SCP RÉSIDENCE [Adresse 5] ;
o Répartir l’éventuel boni de liquidation entre les associés s’il en existe un.
DIT que les frais de la mission du liquidateur seront supportés par la SCP Résidence [Adresse 5];
CONDAMNE la SCP Résidence [Adresse 5] représentée par son liquidateur à payer au syndicat de copropriété Résidence [Adresse 5] la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Résidence [Adresse 5] représentée par son liquidateur aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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