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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 juin 2024, n° 23/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2O
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3893 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, venant lui-même aux droits de la société MEDIATIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ludovic SCHRYVE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00445 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2023, la société EOS FRANCE, disant venir aux droits de la société MEDIATIS, a fait dénoncer à Madame [Z] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de LA BANQUE POSTALE le 11 septembre 2023, ce en exécution d’après l’acte d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Roubaix le 21 juillet 2004.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, Madame [Z] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 22 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024.
Dans ses conclusions, Madame [Z] présente les demandes suivantes :
— A titre principal, enjoindre à la société EOS FRANCE de produire l’original de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2004,
— Constater la nullité de la saisie-attribution du 11 septembre 2023 et ordonner sa mainlevée,
— Condamner la société EOS FRANCE à lui payer 25 euros au titre des frais bancaires de saisie,
— Débouter la société EOS FRANCE de ses demandes,
— Subsidiairement, constater la prescription des intérêts antérieurs au 18 octobre 2022,
— Ordonner un échelonnement de la créance,
En tout état de cause,
— Condamner la société EOS FRANCE à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à Maître Abdellatif la somme de 4.560 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la société EOS FRANCE aux dépens.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [Z] de ses demandes,
— Condamner Madame [Z] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Par ailleurs, l’article 502 du code de procédure civile prévoit que “nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement”.
En l’espèce, Madame [Z] soutient que la société EOS FRANCE aurait mis en oeuvre la saisie litigieuse à son encontre sans disposer d’un original de l’expédition de la décision qu’elle prétendait mettre à exécution. Pour cela, la demanderesse se fonde sur un courrier électronique échangé entre la société EOS FRANCE et une étude d’huissier évoquant la perte de cette expédition.
En réponse, la société EOS FRANCE prétend qu’elle détient cette expédition originale et que l’huissier aurait commis une erreur de plume dans le courrier électronique dont se prévaut la demanderesse alors qu’il évoquait en réalité la perte de l’acte de signification de la décision.
Pour statuer, il convient en effet de considérer qu’un créancier ne peut mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée qu’en étant en possession d’une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire conformément à l’article 502 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est produit aux débats par la société EOS FRANCE un courrier électronique rédigé par un huissier de l’étude ACTANORD [Localité 5] faisant état de la “perte d’une grosse d’un titre exécutoire dans un dossier [Z]”. Or il apparaît extrêmement peu probable qu’un professionnel de l’exécution puisse confondre la grosse d’un titre, c’est à dire l’expédition d’un jugement, avec son acte de signification. En tout état de cause, la société EOS FRANCE, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle détiendrait cette expédition comme elle le soutient.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société EOS FRANCE a mis en oeuvre la saisie-attribution litigieuse sans disposer d’une expédition du titre exécutoire qu’elle prétendait mettre à exécution.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de cette saisie-attribution et sa mainlevée consécutive.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le fait pour la société EOS FRANCE d’avoir procédé à une saisie sans détenir d’expédition du titre exécutoire qu’elle prétendait mettre à exécution constitue à l’évidence une faute civile.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société EOS FRANCE à verser à Madame [Z] une somme de 400 euros en réparation du préjudice moral causé par la saisie.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais bancaires de saisie, Madame [Z] ne justifiant de ces frais par aucune pièce.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ,dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE versera à Maître Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocate de Madame [Z], la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée par la société EOS FRANCE le 11 septembre 2023 à l’encontre de Madame [B] [Z] et sa mainlevée consécutive;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [B] [Z] une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Maître Fatma-Zohra ABDELLATIF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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