Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 22/08809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08809
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMDQ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L], [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 18] (ARDECHE)
Monsieur [J],[U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0818 et Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC-CORDANI, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant (Palais PN 391)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [S] [B] [A] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandra de SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/08809 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMDQ
assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et Sylvie CAVALIE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 30 Mai 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[M] [E] est décédée à [Localité 21], où elle résidait, le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants, [L] [D], [J] [D] et [P] [D].
[M] [E] avait été placée sous tutelle suivant jugement rendu le 7 juin 2019.
Il ressort de la déclaration de succession de [M] [E] que l’actif y est estimé à 4.173.657,79 euros, et se compose de :
— un appartement et une cave à [Localité 16],
— la moitié indivise d’un terrain à [Localité 15],
— deux lots de copropriétés à [Localité 15],
— diverses parcelles de terrain à [Localité 15],
— une ruine à [Localité 15],
— deux appartements, une chambre et un local ainsi deux caves sis [Adresse 25] à [Localité 22],
— deux garages à [Localité 22],
— une grange avec terrain, une parcelle de terrain, une maison et un garage sis à [Localité 20],
— de différents actifs bancaires, pour un total de 65.121,79 euros,
— du mobilier et un véhicule.
Ladite déclaration de succession estime le passif à 131.182,70 euros, résultant de frais funéraires, ainsi que d’arriérés de charges de copropriété et fiscaux.
Compte tenu des différentes ventes ou rachats de parts entre indivisaires, les seuls biens immobiliers restant dans la masse indivise sont des terrains sis à [Localité 15].
Par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2022, [L] et [J] [D] ont fait assigner [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession d'[M] [E].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, [L] et [J] [D] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 1688 du Code Civil, 1377, 1271 à 1281 CPC
1/ Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage la succession de Madame [M] [E] décédée à [Localité 21] le [Date décès 1] 2019
2/ Désigner Me [I], Notaire à [Localité 19] ou à défaut tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de l’Etude de Me [Y] pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants CPC
3/ Commettre tel magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant entre les parties,
4/ Préalablement et à cet effet, si aucun partage ou vente amiable n’était intervenu dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, ordonner qu’il sera, à la requête de Monsieur [L] [D] et de Monsieur [J] [D] à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par leur avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
section A numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 12] superficie 45 a 55 ca
section A numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 17] superficie 11 a 57 ca
section A numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 17] superficie 14 a 40 ca
section numéro lieudit [Localité 13] superficie 04 a 94 ca
Sur les mises à prix respectives de 100.000 €, 1.000, €, 1.000 €, 1.000€ et 1.000 € avec faculté de baisses de mise à prix successives d’un quart puis de la moitié jusqu’à ce qu’un enchérisseur se présente,
Commettre tel Huissier de Justice, lequel en cas d’empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec mission de dresser un PROCES VERBAL DE DESCRIPTION du bien immobilier sus désigné, en précisant notamment :
1. la composition, l’état, la distribution des lieux,
2. l’occupation et les conditions d’occupation des lieux avec l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent,
3. la surface habitable en effectuant les mesures de la superficie,
Dire que l’Huissier ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la Force Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’Huissier de Justice chargé de l’exécution et d’un serrurier, comme aussi d’un géomètre expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente,
6/ Dire par ailleurs que l’Huissier de Justice dont s’agit aura mission, préalablement à l’audience d’adjudication, de :
1. faire visiter, selon les modalités qu’il fixera, les biens mentionnés supra,
2. recueillir toutes informations quant à l’occupation actuelle des lieux et, s’il identifiait un locataire présent, l’autoriser à se faire remettre une copie du bail,
3. vérifier si l’état de la construction actuelle des biens est conforme à la précédente description,
Dire que l’Huissier ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la Force Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’Huissier de Justice chargé de l’exécution et d’un serrurier,
7/ Dire que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et deux journaux locaux ou régionaux,
8/ Dire que les frais de l’huissier et des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente,
9/ Dire que le notaire désigné pourra :
• demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
• de façon générale faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 CPC et 841-1 CC
10/ Condamner Madame [P] [D] à rapporter à la succession la somme de 2.400 € au titre des sommes perçues par elle du vivant de Madame [M] [E]
11 / Condamner Madame [P] [D] à payer à l’indivision la somme de 107.200 € au titre des indemnités d’occupation
12/ Condamner Madame [P] [D] à payer à chacun des requérants la somme 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
13/ Débouter Madame [P] [D] de l’ensemble de ses demandes et notamment celles au titre de :
• frais de nettoyage et déménagement
• charges de copropriété afférentes au bien situé au [Localité 16]
• créance d’assistance
• article 700 CPC
14/ Condamner Madame [P] [D] à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
15/ Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens
16/ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, [P] [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 840 et suivants et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 1359 et suivants et 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession d'[M] [D] ;
— A cet effet, COMMETTRE tel notaire que le tribunal entendra désigner à l’exception de l’étude notariale SCP [X] [I] – [G] [K]-[I], située [Adresse 2] ;
— DEBOUTER MM. [L] [D] et [J] [D] de leurs demandes tendant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers indivis situés sur la commune [Localité 15],
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner la vente par licitation de la parcelle A [Cadastre 4] située à [Localité 15], il conviendrait de fixer la mise à prix à 250.000 €.
— DEBOUTER MM. [L] [D] et [J] [D] de leurs demandes tendant à voir Mme [P] [D] condamnée à payer à l’indivision la somme de 107.200 € au titre des indemnités d’occupation ;
— A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait condamner Mme [P] [D] au paiement d’indemnité d’occupation, leur montant devrait être fixé par le notaire qui sera désigné par le tribunal.
— DEBOUTER MM. [L] [D] et [J] [D] de leurs demandes tendant à voir Mme [P] [D] condamnée à rapporter à la succession la somme de 2.400 € au titre des sommes perçues par elle du vivant de Madame [M] [E]
— DEBOUTER MM. [L] [D] et [J] [D] de leurs demandes tendant à voir Mme [P] [D] condamnée à payer à chacun des requérants la somme 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
— CONDAMNER Messieurs [L] [D] et [J] [D] à régler à la succession d'[M] [D] la somme de 1 530 € au titre au titre du prix de vente des poutres indivises perçu par ces derniers ;
— JUGER que Madame [P] [D] détient une créance à hauteur de 15 282 € à l’encontre de l’indivision existante entre les héritiers d'[M] [D] au titre des frais de nettoyage et de déménagement des biens indivis
— CONDAMNER la succession d'[M] [D] à payer à Madame [P] [D] la somme de 3 500 euros au titre des charges de copropriétés afférentes au bien situé au [Localité 16] réglées pour le compte d'[M] [D];
— CONDAMNER la succession d'[M] [D] à payer à Madame [P] [D] une indemnité d’un montant de 189 000 euros, au titre de la créance d’assistance dont cette dernière est créancière à l’égard de sa mère [M] [D] ;
— DEBOUTER MM. [L] et [J] [D] de leur demande de condamnation à l’encontre de Mme [P] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Messieurs [L] et [J] [D] et à verser à Madame [P] [D], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;»
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
A l’audience de plaidoirie du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Les parties ont été autorisées à adresser avant le 13 juin 2024 une note en délibéré pour confirmer qu’elles sollicitent l’ouverture des opérations de partage du terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15], outre celles afférentes à la succession d'[M] [E].
Par note en délibéré des 6,7 et 11 juin 2024, les conseils de [L] et [J] [D] d’une part et de [P] [D] ont confirmé que leur demande en partage doit s’interpréter comme comprenant également l’ouverture des opérations de partage sur le terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15].
Par message adressé par la voie électronique le 14 juillet 2024, le conseil de [P] [D] a fait part du décès de sa cliente.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Ne donneront pas non plus lieu à mention au dispositif les demandes qui ne tendent qu’au rappel des dispositions légales, comme par exemple celle de dire que le notaire désigné pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil.
Enfin, l’indivision successorale étant dépourvue de personnalité morale, les différentes demandes des parties tendant à ordonner la condamnation au paiement de différentes sommes à ou par l’indivision successorale seront interprétées comme des demandes de fixer des créances de l’indivision successorales ou de fixer des créances sur celle-ci.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession d'[M] [E] et de l’indivision sur le terrain A [Cadastre 4] à [Localité 15]
L’article 815 du code civil dispose que «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Les parties s’accordent pour ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[M] [E] et de l’indivision sur le terrain A [Cadastre 4] sis à [Localité 15].
Les masses indivises ne comprennent que des liquidités et des terrains à [Localité 15].
Le partage ne présentant pas de difficulté particulière, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire, une orientation en partage simple étant préférable.
Les indivisaires étant les mêmes dans les deux indivisions partagées, un partage unique sera ordonné conformément à l’article 840-1 du code civil.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état des suites de la licitation du terrain A [Cadastre 4] à [Localité 15] qui est ordonnée, en invitant les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun.
Sur la licitation des biens indivis
[L] et [J] [D] sollicitent la licitation de différents biens indivis si dans un délai de six mois à compter de la décision aucun partage ou vente amiable n’est intervenu. Ces biens sont tous situés sur la commune de [Localité 15], et [L] et [J] [D] proposent les mises à prix suivantes :
— à 100.000 euros, le bien cadastré section A numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 12] d’une superficie de 45 a 55 ca,
— à 1.000 euros, le bien cadastré section A numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 17] d’une superficie de 11 a 57 ca,
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/08809 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMDQ
— à 1.000 euros, le bien cadastré section A numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 17] d’une superficie de 14 a 40 ca,
— à 1.000 euros, le bien cadastré section numéro lieudit [Localité 13] d’une superficie de 04 a 94 ca.
Ils exposent ne pas obtenir de [P] [D] une réponse claire quant à ses intentions de vendre ou racheter leurs parts, et ne pas être opposés à une attribution à celle-ci pour une valorisation actualisée puisqu’ils ne souhaitent en aucun cas demeurer en indivision.
Ils font valoir que si la défenderesse soutient qu’un partage par lots est possible, les terrains ne sont pas de valeur identique, et que les valorisations doivent être actualisés en ce que :
— les trois terrains valorisés ensemble à hauteur de 15.000 euros dans la déclaration de succession n’ont en réalité par la même surface,
— aucun autre bien n’est équivalent en valeur à la parcelle A [Cadastre 4], valorisée dans la déclaration de succession à 200.000 euros, et d’une valeur actualisée largement supérieure puisque constructible et estimée à 400.000 euros en mars 2019.
[P] [D] expose souhaiter la vente amiable de la parcelle A [Cadastre 4], et estime que la licitation apparaît prématurée, celle-ci souhaitant privilégier un partage en nature qui est selon elle le principe. Subsidiairement, elle sollicite que soit fixée pour la parcelle A [Cadastre 4] une mise à prix de 250.000 euros.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, compte-tenu des ventes intervenues depuis l’ouverture de la succession, l’indivision successorale d'[M] [E] se compose désormais :
— de liquidités, pour environ 45.000 euros,
— de la moitié indivise d’un terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15],
— de trois autres terrains à [Localité 15].
L’autre indivision dont le partage est ordonné porte sur l’autre moitié du terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15].
Il apparaît que le terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15] a été évalué le 16 mars 2019 à 400.000 euros par l’agence [14]. Il n’est pas soutenu que les trois autres terrains à [Localité 15] auraient une valeur équivalente, de nature à permettre un partage en nature sans ordonner la licitation du terrain A [Cadastre 4], puisque la mise à prix de 1.000 euros proposée par les demandeurs n’est contestée qu’en son principe et non en son montant, et que ces trois terrains étaient valorisés dans la déclaration de succession pour un total de 15.000 euros. Par ailleurs, les liquidités subsistant dans l’indivision successorale d'[M] [E] ne permettent pas davantage d’ordonner un partage en nature des biens indivis sans recours à la licitation du terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15].
Il convient donc d’ordonner, à compter d’un délai de six mois suivant le prononcé de la présente décision, la licitation terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15], dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes, de sorte qu’il est justifié de fixer une mise à prix de 200.000 euros pour le terrain cadastré A [Cadastre 4] à [Localité 15], sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
S’agissant des trois autres terrains à [Localité 15], compte tenu des liquidités déjà détenues par l’indivision successorale d'[M] [E] auxquelles s’ajouteront celles issues de la moitié du prix de vente du terrain cadastré A [Cadastre 4], il n’est pas démontré qu’un partage en nature ne pourra pas intervenir, de sorte que la demande tendant à la licitation de ces trois autres terrains sera rejetée.
Sur la demande de [L] et [J] [D] de condamner [P] [D] à rapporter à la succession la somme de 2.400 euros au titre de sommes perçues par elle du vivant d'[M] [E]
En l’espèce, cette demande figure uniquement au dispositif des dernières conclusions des demandeurs, et n’est pas évoquée dans la discussion de sorte qu’aucun moyen de droit ou de fait ne vient à son soutien.
Par conséquent, elle sera rejetée.
Sur la demande de [L] et [J] [D] au titre des indemnités d’occupation
[L] et [J] [D] sollicitent au visa de l’article 815-9 du code civil de fixer la créance de l’indivision successorale d'[M] [E] sur [P] [D] à la somme totale de 107.200 euros, ceci au titre de différentes indemnités d’occupation.
[L] et [J] [D] soutiennent d’abord que [P] [D] a occupé seule l’appartement sis, [Adresse 23] à [Localité 22] d’août 2019 à avril 2020, tel que cela ressort de l’acte de notoriété et de l’attestation de vente de ce bien, et qu’elle ne contestait pas le principe d’une indemnité d’occupation mais son quantum. Sur la base d’une valeur locative mensuelle de 6.000 euros, l’indemnité d’occupation s’élève selon eux pour neuf mois à un total de 54.000 euros.
[L] et [J] [D] soutiennent ensuite que [P] [D] a occupé seule la chambre de service et le garage à [Localité 21] jusqu’au rachat des parts de ses frères, soit d’août 2019 à octobre 2020. Ils exposent que [P] [D] a permis à l’une de ses connaissances d’utiliser la chambre de bonne, et était la seule à se servir du véhicule Jaguar indivis stationné sur le parking et objet de diverses amendes qu’elle a accepté de régler. Sur la base d’une valeur locative mensuelle de 600 euros pour la chambre de service et de 200 euros pour le parking, l’indemnité d’occupation s’élève selon eux pour quatorze mois à un total de 8.400 euros pour la chambre de service et à un total de 2.800 euros pour le parking.
[L] et [J] [D] soutiennent enfin que [P] [D] a occupé seule la maison de [Localité 20] de décembre 2019 à septembre 2021, en ce que si elle n’y a pas habité, elle y a entreposé ses meubles, en a changé les clefs et leur en a interdit tout accès. Sur la base d’une valeur locative mensuelle de 2.000 euros l’indemnité d’occupation s’élève selon eux pour vingt-et-un mois à un total de 42.000 euros.
[P] [D] s’oppose au visa de l’article 815-9 du code civil à ce que soit mise à sa charge une indemnité d’occupation, et rappelle que les demandeurs supportent la preuve du caractère exclusif de la jouissance alléguée.
Elle fait valoir que :
— ces biens étaient en cours de vente, ce qui excluait leur mise en location, de sorte que l’indivision n’a subi aucun préjudice,
— [L] et [J] [D] ne démontrent pas qu’elle aurait occupé ces biens de manière privative et exclusive en les empêchant notamment de s’installer dans les lieux ou de leur remettre les clefs,
— elle n’a occupé une pièce de l’appartement de [Localité 22] que d’août 2019 à mars 2020 inclus, mais n’a jamais refusé l’accès à ses frères, sauf six semaines à l’été 2019, et sa présence dans les lieux était dans l’intérêt de l’indivision pour faciliter sa vente,
— elle n’a jamais occupé la chambre de service et le parking, et le véhicule Jaguar qui ne lui a été attribué qu’en septembre 2020 était garé sur la place de parking,
— la maison de [Localité 20] était libre et accessible par chacun des indivisaires, avec un jeu de clef à disposition de tous chez les voisins, ce que les demandeurs n’ignoraient pas de sorte ils ont pu faire visiter la maison aux agents immobiliers.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge d’un indivisaire qu’en cas d’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient donc à [L] et [J] [D] de prouver une occupation privative par [P] [D] des biens indivis précités dont il a résulté pour eux l’impossibilité en droit ou en fait d’en user.
Sur l’indemnité d’occupation de l’appartement sis, [Adresse 23] à [Localité 22]
En l’espèce, s’agissant d’abord de l’appartement sis, [Adresse 23] à [Localité 22], il résulte d’une part de l’acte de notoriété d'[M] [E] reçu par Maître [X] [I] en date du 29 août 2019 que [P] [D] était, au moment de la rédaction de cet acte, domiciliée dans cet appartement.
Il résulte d’autre part de l’attestation de vente de ce bien en date 22 avril 2020 que cette domiciliation démontrée à compter d’août 2019 s’est poursuivie jusqu’au 14 avril 2020, puisque ladite attestations porte la mention suivante « Madame [P] [S] [B] [A] [D], consultante, demeurant anciennement à [Adresse 23] et depuis le 14 avril 2020 à [Adresse 5]. ».
Le fait que [P] [D] ait établi son domicile dans le bien indivis caractérise sa jouissance privative de celui-ci pour la période d’août 2019 jusqu’au 14 avril 2020. [P] [D], domiciliée à cette adresse, ne démontre pas dans quelle mesure cette occupation privative n’a pu concerner qu’une seule pièce de cet appartement. Par conséquent, elle est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale d'[M] [E].
Un appartement de sept pièces situé au [Adresse 23] à [Localité 22] à une valeur locative mensuelle de 27,8 euros / m², soit pour une surface de 183 m² une valeur locative mensuelle de 5.087,4 euros. Compte tenu de la précarité de l’occupation, il y a lieu d’appliquer à cette valeur locative mensuelle un abattement de 20 %, de sorte que l’indemnité d’occupation mensuelle est de 4.070 euros arrondis. Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de l’indivision successorale d'[M] [E] envers [P] [D] au titre de l’indemnité d’occupation due par celle-ci pour l’occupation privative du bien sis, [Adresse 23] à [Localité 22] pour la période d’août 2019 au 14 avril 2020 à la somme de 34.459 euros arrondis.
Sur l’indemnité d’occupation de la chambre de service
S’agissant de l’indemnité d’occupation de la chambre de service, la seule pièce visée par les demandeurs est l’acte de cession de droits indivis du 30 octobre 2020, laquelle ne rapporte pas la preuve de l’occupation privative de la chambre de service par [P] [D]. Le fait que celle-ci ait établi son domicile dans l’appartement situé à la même adresse au [Adresse 23] à [Localité 22] ne démontre pas à lui seul de jouissance privative de la chambre de service. Par conséquent, la demande de [L] et de [J] [D] tendant à fixer une indemnité d’occupation de la chambre de service par [P] [D] sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation du parking
S’agissant de l’indemnité d’occupation du parking, les demandeurs sollicitent qu’elle soit fixée au bénéfice de l’indivision successorale envers [P] [D] pour la période d’août 2019 à octobre 2020. Alors qu’il résulte de leurs propres dires que la place de parking était occupée par un véhicule Jaguar, le protocole d’accord en date du 20 octobre montre que ce véhicule était indivis jusqu’à cette date. Il s’ensuit que [P] [D] n’a pu occuper privativement cette place de parking puisqu’un véhicule indivis y était garé, peu important que ledit véhicule ait été attribué par la suite à celle-.ci. Par conséquent, la demande de [L] et de [J] [D] tendant à fixer une indemnité d’occupation par [P] [D] du parking sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 20]
S’agissant de l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 20], les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à rapporter la preuve d’une occupation privative de ce bien par [P] [D], laquelle justifie au surplus de son conseil proposant aux coindivisaires d’effectuer une copie du double des clefs disponible chez le voisin.
Par conséquent, la demande de [L] et de [J] [D] tendant à fixer une indemnité d’occupation par [P] [D] du bien de [Localité 20] sera rejetée.
Sur la demande de [P] [D] de fixer une créance de la succession d'[M] [E] sur [L] et [J] [D] de 1.530 euros au titre du prix de vente des poutres indivises
Au soutien de sa demande, [P] [D] expose que [L] et [J] [D] ont reconnu avoir vendu une partie des poutres stockées dans la grange de [Localité 20] au prix de 2.450 euros, sur lequel elle n’a reçu que 350 euros, de sorte qu’ils lui doivent la somme 457 euros.
[L] et [J] [D] indiquent confirmer que leur sœur doit encore percevoir sur la vente des poutres la somme de 457 euros.
En l’espèce, la demande de [P] [D] figurant au dispositif de ses écritures s’interprète en une demande tendant à ce que soit fixée à l’actif de la succession d'[M] [E] une créance de 1.530 euros contre [L] et [J] [D]. Ceux-ci ne contestent pas avoir reçu le prix de vente des poutres s’élevant à la somme de 2.450 euros. [P] [D] reconnaît quant à elle que la somme de 350 euros lui a été distribué sur ce prix de vente. Le versement à [P] [D] d’une somme de 350 euros s’analyse en un partage partiel du prix de vente des poutres, à hauteur de 350 euros pour chacun des indivisaires. Il s’ensuit qu’il reste à partager sur ce prix de vente la somme de 1.400 euros (2.450 – 3 x 350). Par conséquent, il y a lieu de fixer une créance de la succession d'[M] [E] de 700 euros envers [L] [D] et de 700 euros envers [J] [D] au titre du prix non partagé issu de la vente des poutres.
Sur la demande de [P] [D] de fixer une créance à son profit envers l’indivision successorale au titre des frais de nettoyage, de jardinage et de déménagement pour 15.282 euros
[P] [D] sollicite de fixer à son profit une créance envers l’indivision successorale d'[M] [E] d’un montant total de 15.282 euros au titre des frais de nettoyage et de déménagement des biens indivis selon elle indispensables à leur mise en vente.
Elle soutient avoir exposé les dépenses suivantes :
— 1 800 euros et 1 650 euros pour les biens de [Localité 21],
— 7 560 euros pour le débarras de la maison de [Localité 20],
— 4.272 euros pour des frais d’entretien et débroussaillage du jardin de la maison de [Localité 20],
[L] et [J] [D] soutiennent que [P] [D] ne justifie pas avoir demandé leur accord sur le choix des prestataires et les montants engagés, et qu’elle ne justifie pas davantage de l’utilité de ces prestations. Selon eux, les factures produites de l’entreprise individuelle [O] [H] ne sont pas probantes, celui-ci exerçant une activité de traiteur et de cuisinier, et la facture de déménagement de l’entreprise [24] provient d’une entreprise aujourd’hui radiée mais dont l’activité était « travaux d’installation d’équipement thermiques et de climatisation ». Ils soutiennent enfin que les frais de déménagement doivent être imputés à [P] [D], laquelle a souhaité se faire attribuer la majorité du mobilier.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à [P] [D] de prouver qu’elle a effectivement payé les sommes pour lesquelles elle sollicite la fixation d’une créance à son profit. Or, les factures produites émanant de l’entreprise individuelle [O] [H] ne prouvent pas un paiement effectif de [P] [D], dès lors que celles-ci ne sont pas à son nom mais adressées à l'« Indivision [D] » et que les montant dont elle se prévaut apparaissent dans la case « Solde dû » sans aucune mention prouvant leur règlement. Si la facture de l’entreprise [24] est adressée à « Madame [D] », la preuve de son paiement effectif n’est pas rapportée puisque la somme de 1.650 euros figure dans la case « Net à payer », là encore sans mention prouvant son règlement. Par conséquent, la demande de [P] [D] de fixer une créance à son profit de 15.282 euros envers l’indivision successorale d'[M] [E] au titre des frais de nettoyage et de déménagement sera rejetée.
Sur la demande de [P] [D] de fixer une créance à son profit envers l’indivision successorale de 3.500 euros au titre des charges de copropriété payées à la place d'[M] [E]
[P] [D] soutient avoir réglé pour le compte de sa mère les charges de copropriété du 1er trimestre 2019 pour le bien situé au [Localité 16] à hauteur de 3500 euros, de sorte qu’elle estime détenir une créance d’un même montant à l’égard de l’indivision successorale.
[L] et [J] [D] s’opposent à cette demande et soutiennent qu’à la date de règlement de cette créance, M. [V] était en qualité de mandataire spécialement désigné par le juge des tutelles chargé de régler les factures de la défunte, et que [P] [D] ne justifie s’être vue opposer un refus de remboursement de la part de celui-ci ou du juge des tutelles.
Sur ce,
Selon l’article 1301 du code civil celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
En l’espèce, [P] [D] qui soutient avoir réglé pour le compte de la défunte la somme de 3.500 euros au titre de charges de copropriété se prévaut de la gestion d’affaires. Celle-ci justifie d’un relevé d’appel de fonds lui étant adressé en date du 19 décembre 2018 portant la mention « votre chèque n°5427007 du 30/11/2018 » avec au crédit la somme de 3.500 euros. [P] [D] justifie aussi d’un relevé de compte à nom, lequel montre au débit un prélèvement en date du 20 décembre 2018 au titre de ce même chèque n°5427007.
Alors qu’ils supportent la charge de la preuve du remboursement à [P] [D] de cette somme, [L] et [J] [D] ne produisent aucune pièce de nature à prouver leur allégation. Par conséquent, il y a lieu de fixer à 3.500 euros la créance de [P] [D] sur la succession d'[M] [E] au titre du paiement des charges de copropriété pour le bien sis à [Localité 16].
Sur la demande de [P] [D] de fixer une créance à son profit une créance d’assistance d’un montant de 189.000 euros
[P] [D] sollicite de fixer à son profit à l’encontre de l’indivision successorale d'[M] [E] une créance d’assistance sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle fait valoir qu’elle a vécu plus de dix ans aux côtés de sa mère, lui évitant d’avoir à recourir à une tierce personne salariée, et s’être appauvrie en quittant son emploi à la [11]. Selon elle, son dévouement est attesté par l’entourage proche et avait été reconnu par la défunte dans le cadre d’un protocole conclu avec celle-ci.
[L] et [J] [D] s’opposent à la fixation d’une créance d’assistance, et soutiennent au visa de l’article 1303-3 du code civil, et soutiennent d’abord que l’action au titre de l’enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire. Selon eux, [P] [D] ne peut agir que sur la base du protocole d’accord qui signé en juillet 2017 sur la base d’une convention non produite du 22 décembre 2007. Ils font valoir en tout état de cause que [P] [D] ne démontre pas un lien entre son départ de la [11] et le prétendu besoin de sa mère d’être assistée, ni plus largement s’être appauvrie alors qu'[M] [E] se serait enrichie, ceci compte tenu de la gestion chaotique qu’a relevé le juge des tutelles dans sa décision.
Sur ce,
Il résulte des articles 1303 et 1303-3 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, et que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, alors que l’action au titre de l’enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire, il résulte des propres dires de [P] [D] que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués par celle-ci trouvent leur cause dans l’exécution de la convention du 22 décembre 2007 rappelée dans protocole d’accord en date du 31 juillet 2017, par laquelle [M] [E] s’engageait à verser à sa fille la somme mensuelle de 1.500 euros au titre de l’assistance lui étant apportée par celle-ci. Par conséquent, la demande formée par [P] [D] de fixer à son profit une créance sur la succession d'[M] [E] au titre de l’enrichissement sans cause sera rejetée.
Sur la demande de [L] et [J] [D] condamner [P] [D] à payer à chacun d’eux la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
[L] et [J] [D] sollicitent au visa de l’article 1240 du code civil de condamner [P] [D] à payer à chacun d’eux la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Ils exposent d’abord que [P] [D] a commis des fautes en retardant la vente des biens dépendant de la succession.
S’agissant de l’appartement de [Localité 21], elle a selon eux tenté d’imposer un prix hors marché et n’est revenue à un prix raisonnable qu’en novembre 2019 en acceptant de diminuer le prix du mandat de vente à de 2.650.000 euros à 2.500.000 euros net vendeur, et que dans l’intervalle les majorations de retard pour le paiement des droits avaient commencé à courir.
S’agissant de la maison de [Localité 20], ils soutiennent que [P] [D] a adressée le 18 novembre 2019 une demande de « préempter » le bien qu’ils ont accepté le 26 novembre 2019, mais à laquelle elle a finalement renoncé, et que la vente n’a été signée qu’en septembre 2021.
S’agissant de la maison sise à [Localité 15], ils soutiennent que [P] [D] a donné son accord avec six mois de retard, puis que cet accord a été remis en cause, et que la vente n’a pu être signée qu’en mars 2021.
Ils considèrent aussi que [P] [D] les a contraints a engagé une procédure de partage judiciaire et de licitation des biens toujours en indivision, n’ayant pas répondu avant sur leur mise en vente.
[L] et [J] [D] reprochent par ailleurs un retard sur les avances en capital, qui étaient pourtant possibles compte tenu patrimoine conséquent et de la vente des biens immobiliers de [Localité 21] et de [Localité 20], les contraignant à saisir le juge des référés pour obtenir en cours de procédure une avance sur succession alors que les fonds étaient disponibles depuis avril 2020 et donc depuis six mois. Ils indiquent avoir aussi dû attendre fin 2021 pour percevoir une avance consécutive à la vente de la maison sise à [Localité 15], pourtant intervenue le 8 mars 2021.
[L] et [J] [D] soutiennent avoir subi différents préjudices, relatifs aux pénalités de retard des droits de succession, des coûts supplémentaires de taxe foncière et de perte de chance d’obtenir des intérêts sur les avances distribuées en retard.
[P] [D] s’oppose à cette demande de dommages et intérêts, et expose que :
— la plupart des biens immobiliers dépendant de la succession ont été vendus, et elle y a contribué en désencombrant les immeubles et en avançant les frais de déménagement, et le mobilier a été partagé,
— elle toujours répondu favorablement aux demandes d’avance en capital de ses frères,
— le blocage dans le règlement de la succession résulte des désaccords quant aux demandes formées par chacune des parties, et elle n’est pas responsable de ce retard,
— à supposer qu’il existait un désaccord retardant la vente prétendument urgente des biens et une résistance abusive de leur sœur, il n’appartenait qu’à [L] et [J] [D] d’initier une action pour obtenir leur vente conformément aux articles 815 et suivants du code civil,
— elle a toujours accepté les avances en capital, et même à supposer qu’elle les ait refusées il n’appartenait qu’à [L] et [J] [D] d’initier une procédure accélérée au fond au titre de l’article 815-11 du code civil,
— suivant ordonnance de référé du 16 octobre 2020, [L] et [J] [D] ont d’ailleurs obtenu une avance en capital.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
[L] et [J] [D] reprochent d’abord à [P] [D] d’avoir retardé la vente du bien de [Localité 21] en ne donnant pas dès le départ son accord au prix souhaité. Toutefois, le principe reste la liberté de vendre ou de ne pas vendre, et de fixer librement le prix, seul l’abus pouvant être sanctionné. Au cas d’espèce, le fait d’être d’abord en désaccord sur le prix de vente avant d’accepter de diminuer ses prétentions de 2.650.000 euros à 2.500.000 euros n’est pas abusif, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à ce titre à [P] [D].
Ils reprochent ensuite à [P] [D] d’avoir retardé la vente du bien de [Localité 20], en faisant part de son souhait de le « préempter » avant de se raviser. Les pièces montrent que [P] [D] a effectivement entendu le 18 novembre 2019 via son conseil « préempter » ce bien sur la base de 353.00 euros, prix net vendeur proposé par l’acquéreur pressenti pour la totalité du bien. Il apparaît toutefois que si ce bien n’a été vendu qu’en septembre 2021, il l’a été à un prix nettement supérieur, puisque de 460.000 euros. Il s’ensuit que [L] et [J] [D] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec le retard qu’ils imputent à [P] [D] dans la réalisation de cette vente.
Ils reprochent également à [P] [D] un retard dans la vente du biens sis à [Localité 15]. Toutefois, les demandeurs ne visent pas d’autre pièce que l’attestation de vente de ce bien, étant par ailleurs relevé que l’absence de réponse à une demande de vente de ce bien formée dans le courrier du 26 novembre 2019 ne peut être à elle seule fautive. [P] [D] n’a donc commis aucune faute de chef.
Ils reprochent enfin à [P] [D] des retards dans l’octroi des avances en capital. Toutefois, aucun texte n’oblige à y consentir, un indivisaire restant en droit de souhaiter conserver des liquidités, et il n’appartenait qu’à [L] et à [J] [D] de, si nécessaire, saisir le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond sur le fondement sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. [P] [D] n’a donc commis aucune faute de ce chef.
Par conséquent, la demande de [L] et de [J] [D] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre [P] [D] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision successorale d'[M] [E] existant entre [L] [D], [J] [D] et [P] [D] ;
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant sur le bien cadastré section A numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 12] d’une superficie de 45 a et 55 ca, constructible à [Localité 15] entre l’indivision successorale d'[M] [E] et [P] [D] ;
Ordonne un partage unique de ces deux indivisions ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, à compter d’un délai de six mois suivant le prononcé de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Carpentras du bien sis à [Localité 15], cadastré section A numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 12] d’une superficie de 45 a 55 ca, constructible ;
Fixe la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 200.000 euros ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/08809 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMDQ
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Rejette la demande de [L] [D] et de [J] [D] de licitation des autres terrains sis à [Localité 15], à savoir :
— le terrain cadastré section A numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 17] d’une superficie de 11 a 57 ca,
— le terrain cadastré section A numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 17] d’une superficie de 14 a 40 ca,
— le terrain cadastré section numéro lieudit [Localité 13] d’une superficie de 04 a 94 ca ;
Rejette la demande de [L] et [J] [D] de condamner [P] [D] à rapporter à la succession la somme de 2.400 euros au titre de sommes perçues par elle du vivant d'[M] [E] ;
Fixe à l’actif de la succession d'[M] [E] une créance de 34.459 euros sur [P] [D] au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 23] à [Localité 22] pour la période d’août 2019 jusqu’au 14 avril 2020 ;
Rejette la demande de [L] [D] et de [J] [D] tendant à fixer à l’actif de la succession d'[M] [E] une créance sur [P] [D] au titre des indemnités d’occupation de la chambre de service, du parking et du bien de [Localité 20] ;
Fixe à l’actif de la succession d'[M] [E] une créance de 700 euros sur [L] [D] et une créance de 700 euros sur [J] [D] au titre de la vente des poutres qui se trouvaient dans la maison de [Localité 20] ;
Rejette la demande de [P] [D] tendant à fixer à son profit une créance sur la succession d'[M] [E] pour 15.282 euros au titre des frais de nettoyage, de jardinage et de déménagement ;
Fixe une créance de [P] [D] de 3.500 euros sur la succession d'[M] [E] au titre des charges de copropriété payées par [P] [D] à la place d'[M] [E] ;
Rejette la demande de [P] [D] tendant à fixer à son profit une créance sur la succession d'[M] [E] pour 189.000 euros au titre de l’assistance apportée à la défunte ;
Rejette la demande de [L] [D] et de [J] [D] condamner [P] [D] à payer à chacun d’eux la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Constate que l’instance n’est pas interrompue par le décès de [P] [D], sa notification n’ayant pas été faite à partie ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 à 13 h 30 pour reprises de conclusions par les parties des suites de la liquidation qui est ordonnée et valorisation des terrains à [Localité 15] restant à partager et Invite les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise et donc comporter des lots de valeur égale susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Manutention ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Médecin ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Consommation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Contestation
- Veuve ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Industrie ·
- Décès ·
- Barème ·
- Foyer ·
- Préjudice d'affection
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Vieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Formation ·
- Instance ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.