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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 24/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/04170 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3CE
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [L] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [E] ELEC
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 881 048 177
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GUILBERT, avocats au barreau de MONTARGIS
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, en date du 5 août 2024, Monsieur et Madame [K] [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire la société [E] ELEC aux fins de :
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société [E] ELEC à restituer à Monsieur et Madame [J] la somme de 864.00 € avec intérêts au taux légal de 55 %, sauf à parfaire ;
— Condamner la société [E] ELEC à leur verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à leur verser la somme de 1400.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [E] ELEC aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer de Maître [D] à hauteur de 76,80 €.
Conclusions du conseil de Monsieur et Madame [K] [J]
Monsieur et Madame [J], propriétaires d’une maison, ont souhaité faire procéder à des travaux de rénovation. Ils sont sollicité Monsieur [X] [Y], exerçant sous l’enseigne [X] RENOV.
Pour ce qui concerne spécifiquement l’installation électrique, Monsieur [X] [Y] les a oriéntés vers 1a société [E] ELEC qui a établi un devis, pour un montant total de 2 160,57 € TI’C.
Monsieur et Madame [J] ont versé un acompte de 864,00 €, dès le 18 juin 2023.
Malgré le versement de cet acompte, Monsieur et Madame [K] [J] n’ont plus eu de nouvelles, raison pour laquelle ils ont souhaité résilier le contrat par courrier du 5 décembre 2023.
Quant au devis, il ne répondait en rien aux exigences légales.
En application des dispositions de 1' article L.111-1 3ème du Code de la consommation, le professionnel doit mentionner dans son devis le délai d’exécution de sa prestation. A défaut, la prestation doit être exécutée sans retard à justifier et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (article L.216-1 du Code de la consommation).
En l’espèce, rien n’a été indiqué dans le devis.
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017 ‘'relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison'' et des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation sont d’ordre public et n’ont pas été respectées.
Les demandes de Monsieur et Madame [K] [J] sont, en conséquence, parfaitement légitimes.
Conclusions du conseil de la société [E] ELEC
Afin de tenter d’obtenir la résolution du contrat souscrit et la restitution de l’acompte versé, les époux [J] prétendent que la société [E] ELEC n’aurait pas respecté les dispositions impératives du Code de la consommation, notamment quant au délai de réalisation des travaux.
Ils en déduisent qu’en conséquence, les travaux auraient du être réalisés dans un délai de 30 jours en application des dispositions de l’article 1.216-1 du Code de la consommation.
L’article L-216-1 du code de la consommation dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 30 de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
En l’espèce, Monsieur [Y] de la société [X] RENOV devait intervenir en premier lieu, pour l’installation de placo-plâtre dans les combles, avant que Monsieur [E] ne réalise les travaux électriques qui lui avaient été confiés.
C’est la raison pour laquelle aucun délai n’avait été indiqué sur le devis car il n’est pas possible de conditionner un délai de réalisation de travaux à la réalisation d’autres travaux par un autre entrepreneur.
Les époux [Z] [F] en étaient parfaitement informés. Il n’y avait au surplus pas d’urgence dans la réalisation desdits travaux, s’agissant uniquement d’un agrandissement, tandis que toute la maison était habitable et déjà en partie rénovée, notamment la cuisine.
C’est la raison pour laquelle, les époux [J] ont d’ailleurs attendu fin novembre pour se manifester.
Ils n’ont d’ailleurs pas adressé de mise en demeure à la société [E] ELEC d’intervenir, parfaitement conscient que le plaquiste devait intervenir avant l’électricité.
La société [E] ELEC pouvait intervenir après un autre plaquiste si les époux [Z] [F] l’avaient souhaité.
De manière totalement unilatérale, ils ont décidé de remplacer « toute l’équipe » selon leurs propres termes, sans tenir compte de l’engagement pris notamment avec la société [E] ELEC.
C’est donc d’un commun accord, conformément à la dérogation prévue à l’article 1-216-1 du Code de la consommation qu’aucun délai n’a été prévu au devis donc au contrat liant les parties.
Les époux [Z] [F] énoncent aussi, sans toutefois en faire la moindre démonstration, que la société [E] ELEC n’aurait pas respecté les dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2017.
En l’espèce, le devis est détaillé et le montant HT et TTC, ainsi que le taux de TVA est bien précisé. Il est bien mentionné que le devis est gratuit. La société [E] ne facture pas de frais de déplacement pour se rendre à [Localité 3].
Les époux [Z] [F] ne développent aucun argumentaire sur le fait que la société [E] n’aurait pas respecté les dispositions du code de la consommation.
Ils n’ont jamais demandé de précision supplémentaire à la société [E] ayant parfaitement compris les termes de leur engagement.
Ils ont changé simplement d’avis et veulent l’imposer aux entreprises avec lesquelles ils avaient co-contracté.
La résolution du contrat signé avec la société [E] n’est absolument pas justifiée et ils ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à ce titre ainsi que de leur demande au titre de leur prétendu préjudice lié au retard de réalisation des travaux.
La société [E] ELEC formule une demande reconventionnelle. Si le Tribunal venait à considérer que le contrat devait être résolu en application des dispositions du code de la consommation, pour des questions de pure forme, la société [E] estime avoir de son côté subi un préjudice matériel, n’ayant pu réaliser les travaux complètement à la suite d’un changement d’avis des époux [Z] [F].
Elle a investi de son temps pour établir le devis et échanger avec ses clients pour trouver une solution qui leur convienne et de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pour caler les travaux.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une résolution du contrat de prestation conclu, la société [E] ELEC demande à titre reconventionnel la condamnation solidaire des époux [Z] [F] à lui verser une somme de 864 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Cette somme viendra en compensation de la restitution de l’acompte versé et les parties seront quittes de toutes créances l’une envers l’autre.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société [E] ELEC demande de :
— DIRE ET JUGER recevables mais non fondés les époux [Z] [F] en leurs demandes ;
En conséquence, les en débouter ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution du contrat souscrit entre les parties ;
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société [E] ELEC en sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER solidairement les époux [Z] [F] à verser à la société [E] ELEC la somme de 864 € à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les époux [Z] [F] à verser à la société [E] ELEC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les époux [Z] [F] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Dans son alinéa 3, l’article L216-1 A du code de la consommation, dispose qu''à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.''
Aucune date ne figure sur le devis du 4 septembre 2023 remis par la société [E] ELEC à Monsieur et Madame [K] [J].
Il est mentionné que l’aménagement électrique se ferait par rapport aux plans du cuisiniste.
Il est constant que Monsieur [Y] de la société [X] RENOV devait intervenir en premier lieu, pour l’installation de placo-plâtre dans les combles, avant que Monsieur [E] ne réalise les travaux électriques qui lui avaient été confiés.
Le 22 août 2023, Monsieur [J], dans son mail adressé à la société [E] ELEC, mentionne que des travaux exécutés par [X] [Y] vont débuter à son domicile.
Dans son mail du 23 novembre 2023, Monsieur et Madame [K] [J] informe la société [E] ELEC que leur chantier est en pause en raison des difficultés de santé de Monsieur [Y] et qu’ils ne peuvent pas prévoir une date de reprise de leur chantier prévue au mois de mars prochain et qu ils ont fait appel à une nouvelle équipe qui va reprendre la main à partir de la mi-décembre.
Ils ont demandé, en conséquence, le remboursement de l’acompte.
Ce mail confirme que l’intervention de la société [E] ELEC était tributaire de l’avancée des travaux engagés par Monsieur [Y].
Monsieur et Madame [K] [J] ont décidé de reprendre une nouvelle équipe en raison de l’empêchement de Monsieur [Y].
La société [E] ELEC est étrangère à cette situation alors qu’elle attendait l’autorisation par Monsieur [Y] pour procéder à l’installation électrique.
La société [E] ELEC n’étant pas responsable de ce retard pris dans le chantier initial, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté les travaux dans les 30 jours.
La demande de restitution de l’acompte n’est donc pas recevable.
Le devis du 4 septembre 2023 respecte les obligations de l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison.
Il est bien mentionné :
— le ou les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
— les modalités de décompte du temps estimé ;
— le prix et HT et TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix par quantité ;
— le caractère gratuit du devis ; la société [E] ne facturant pas de frais de déplacement pour se rendre à [Localité 3] ;
— le pourcentage de l’acompte.
Monsieur et Madame [K] [J] sont, en conséquence, déboutés de leur demande de résolution du contrat.
Sur la demande reconventionnelle de la société [E] ELEC
La résolution du contrat n’ayant pas été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [E] ELEC les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner solidairement Monsieur et Madame [K] [J] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [K] [J] qui succombent supporteront solidairement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur et Madame [K] [J] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société [E] ELEC ;
REJETTE leur demande de restitution de l’acompte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] [J] à verser à la société [E] ELEC la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] [J] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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