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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 juin 2025, n° 24/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02784 du 17 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03862 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NPQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [C], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°24/03862
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 août 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [U] [K] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de la [7] du 4 juillet 2024, relative à sa contestation sur le point de départ et le montant de sa pension de vieillesse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courrier réceptionné par le greffe le 16 juin 2025, Madame [U] [K] a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.
La [7], représentée par un agent audiencier, ne s’oppose pas au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Que l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [U] [K] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [K], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [U] [K] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [K].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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