Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 25/07475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/07475 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RN4G
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Kathrin ULLMANN
JAF [Localité 18] + dossier
Jugement Rendu le 09 Février 2026
ENTRE :
Madame [R] [Z] [G] [N],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (99),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La Société [E] [Z] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [Y] [H] [J] [E],
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Marion FAU de la société VIAJURIS AVOCATS, avocat au Barreau de LYON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond du 19 Décembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [Z] [G] [N] enregistraient au registre national des entreprises une société créée de fait entre personnes physiques, ayant pour objet la location de logements dénommée INDIVISION [M]-[P], sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 11].
Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [Z] [G] [N] sont propriétaires de plusieurs biens acquis en indivision avant leur mariage :
— un bien immobilier sis, [Adresse 7] à [Localité 19], lot numéro 2541 volume 2, acquis par acte reçu par Maître [V] [X], notaire à [Localité 19], le 5 juillet 2021 et publié au service de la publicité foncière de l’Essonne, le 13 juillet 2021, évalué à la fin de l’année 2024 à la somme de 180 000 euros,
— Un bien immobilier sis, [Adresse 1], à [Localité 19], lot numéro 22, 53, 656, acquis par acte reçu par Maitre [O] [I], notaire à [Localité 19], le 16 juillet 2021, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 15], le 22 juillet 2021, évalué à la fin de l’année 2024, à la somme de 170 000 euros. Ce bien a été vendu le 9 septembre 2025.
— Un bien immobilier, sis [Adresse 9], à [Localité 19], lot numéro 33 et numéro 97, acquis par acte reçu par Maître [D] [B], notaire à [Localité 19], le 28 mai 2019, et publié au service de la publicité foncière de l’Essonne, le 18 juin 2019, évalué à la fin de l’année 2024, à la somme de 189 000 euros.
— Un bien immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 20], lot numéro 6, acquis par acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 20], le 18 mars 2022, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20], le 28 mars 2022, évalué à la fin de l’année 2024, à la somme de 165 000 euros.
Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [Z] [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 sous le régime de la séparation de biens.
Au cours de leur union, ils ont acquis en indivision :
un bien sis, [Adresse 12] à [Localité 22], lot numéro 14, de type T1, acquis par acte reçu par maître [A] [T], notaire à [Localité 16], le 30 novembre 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 22], le 8 décembre 2022, évalué à la fin de l’année 2024 à la somme de 190 000 euros.
Le couple a divorcé le 30 décembre 2024 par convention de divorce par consentement mutuel et a signé une convention d’indivision pour la gestion des biens indivis.
La convention d’indivision signée entre les ex époux, annexée à la convention de divorce, est valable pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de la signature, soit du 30 décembre 2024 au 30 décembre 2029.
Cette convention prévoit que Madame [R] [Z] [G] [N] est gestionnaire de l’indivision et se charge de diverses diligences, notamment la mise en location du bien, le règlement des charges afférentes et la prise de toutes les décisions concernant la gestion des appartements.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [R] [Z] [G] [N] et la société [E] [Z] [P] ont assigné Monsieur [Y] [E] par devant le président du tribunal d’Évry, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société.
Au terme de son acte introductive d’instance, Madame [R] [Z] [G] [N] et la société [E] [Z] [P], demandent au président du tribunal de :
— juger le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes compétent matériellement et territorialement
— Désigner l’administrateur provisoire qu’il plaira au tribunal aux fins d’administrer la société de fait [E] [Z] [P] en lieu et place de Madame [G] [N], et notamment :
— D’assurer l’administration courante de l’indivision en veillant à la préservation, à la gestion et au fonctionnement normal de tous les biens immobiliers de la société de fait [E] [Z] [P],
— De garantir l’accès effectif aux biens indivis
de prendre toute mesure utile pour établir un fonctionnement conforme à la convention d’indivision notariée signé le 30 décembre 2024, notamment :
— Assurer le suivi des comptes bancaires dédiés
— Régler les charges de copropriété, impôts, crédits, assurances, dépenses de maintenance et toute autre charge afférente aux biens
— Veiller au recouvrement des loyers, au contrôle des flux et à la reconstitution des soldes nécessaires pour éviter les impayés et les rejets de prélèvement
— Mettre en œuvre les travaux urgents indispensables à la remise en état de l’appartement de [Localité 20], consécutivement au dégât des eaux
— Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la résolution du conflit entre les indivis et de prévenir tout atteinte supplémentaire aux intérêts communs
— Décider de toute mesure conservatoire ou utiles à la poursuite de l’intérêt commun des indivis, dans le respect de la loi et de la convention d’indivision
— Prendre toute décision utile à la relative à la mise en location des biens
— Une fois le passif de l’indivision apuré, procéder à la vente des biens afin de mettre fin à l’indivision.
— Condamner Monsieur au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 815-6 et 1380 du code de procédure civile, Madame [R] [Z] [G] [N] et la société [E] [Z] [P] concluent d’une part sur la compétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, précisant que le litige porte directement sur la gestion de plusieurs biens immobilier indivis dont certains sont situés à Évry-Courcouronnes.
D’autre part, sur l’urgence à la désignation d’un administrateur provisoire, elles font valoir que Monsieur [Y] [E] adopte depuis plusieurs mois, un comportement gravement fautif en violation manifeste et répétée de la convention d’indivision, mettant ainsi en danger l’indivision. Elle explique que le défendeur s’est introduit de force dans deux des biens et a procédé au changement des serrures, qu’il a détourné des revenus issus d’une location, tout comme une partie d’une indemnité d’assurance octroyée à la suite d’un dégât des eaux. Il a également baissé significativement le loyer d’un appartement. Elle précise que ses agissements paralysent l’exécution du mandat de gestion qui lui était confié, et compromet l’équilibre financier de l’indivision. Elle évoque également des saisis opérées sur les comptes relatifs à l’indivision portant sur des dettes personnelles de Monsieur [Y] [E]. Elle précise que la communication entre les indivisaires et totalement rompu, et avoir déposé plusieurs plaintes contre lui.
Sur la nécessité de préserver l’intérêt commun, elles soulèvent les mêmes arguments, précisant que les agissements de Monsieur [Y] [E] vont à l’encontre de l’intérêt de l’indivision.
Au terme de ses conclusions signifiées le 5 janvier 2026, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de :
— Rejeter intégralement la demande de désignation d’un administrateur provisoire
— Dire que les conditions de l’article 815–6 du Code civil ne sont pas réunies
— Constater l’absence d’urgence et de péril pour l’intérêt commun
— Dire que la procédure engagée par Madame [R] [Z] [G] [N] est abusive
En tout état de cause
— Condamner Madame [R] [Z] [G] [N] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entier dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa de l’article 815–6 du Code civil, Monsieur [Y] [E] affirme qu’il n’existe aucune urgence caractérisée, aucun péril immédiat pour l’intérêt commun, et aucune impossibilité avérée de gestion de l’indivision par les indivis. Il considère que l’urgence invoquée par Madame [R] [Z] [G] [N] est artificiellement créée par elle, lui imputant des conséquences directes de sa gestion défaillante. Il précise que Madame [R] [Z] [G] [N] ne répond plus à certains correspondants. Il conteste toute intrusion illégale et précise que les interventions réalisées dans certains des biens avaient pour seul objectif de stopper des dépenses majeures. Il évoque la mise en place unilatérale, et sans son accord, de conciergeries, et le versement de loyer directement sur le compte personnel de Madame [R] [Z] [G] [N]. Il précise qu’elle a perçu plus de 20 000 € de loyer directement sur son compte personnel. Il indique avoir lui-même déposé plusieurs plaintes à son encontre, notamment pour faux et usage de faux. Il précise assumer seul un prêt pour travaux que Madame refuse d’assumer. Il indique avoir proposé une solution amiable par lettre recommandée du 7 octobre 2025, notamment en lui proposant un rachat de part et une renonciation à toute créance personnelle. Par ailleurs, il considère que la présente procédure porte atteinte à son honneur et à sa réputation et constitue une procédure manifestement abusive.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge de la 3ème chambre civil
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence (…).
Selon l’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire d’EVRY en vigueur au moment de la saisine, la 12ème chambre civile du pôle de famille est notamment compétente pour connaitre des procédures accélérées au fond portant sur les indivisions post-communautaires.
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [Z] [G] [N] étaient mariés, avant de divorcer le 30 décembre 2024 par convention de divorce par consentement mutuel et ont signé une convention d’indivision pour la gestion des biens indivis.
La convention a été signée pour une durée de 5 ans au terme duquel le partage pourra être opéré.
Ils se trouvent donc au sein d’une indivision post-communautaire, dont une partie des immeubles se situent en [Localité 17].
Les demanderesses sollicitent que l’administrateur dont elles demandent la désignation soit autorisé à procéder à la vente des biens afin de mettre fin à l’indivision. La mission telle que sollicitée aura nécessairement des incidences sur le partage à venir.
Le juge aux affaires familiales est compétent pour connaitre du divorce et de ses conséquences.
L’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire d’EVRY prévoit expressément que les procédures accélérées au fond concernant les indivisions post-communautaires relèvent du pôle de la famille, et plus précisément de la 12ème chambre.
Dès lors, la 3ème chambre civile est incompétente pour connaitre du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le Tribunal judicaire d’EVRY
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du pôle famille du 17 mars 2026 à 14h15.
Ainsi fait et rendu le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Aide
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Action directe ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Maçonnerie ·
- Entrepreneur ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Usufruit ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Confidentialité ·
- Incident ·
- Déchéance ·
- Cadre ·
- Partie
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges sociales ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Montant ·
- Euro ·
- Contribution
- Intervention ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.