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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 23 août 2024, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 24/345
PARQUET N° : 22298000185
JUGEMENT DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00199 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNDW
AFFAIRE : [F] [N] C/ [Y] [K]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [F] [N]
demeurant 1 cité ds irlandais
94110 ARCUEIL
Comparant, représenté par Me Claude VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2361
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
demeurant 4 villa demande
94250 GENTILLY
Comparant, représenté par Me Laurent DIEVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G417
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2023, déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, partie intervenante, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [Y] [K] coupable des chefs de violence sans incapacité commise du 8 juillet 2022 à 23 h 50 au 9 juillet au préjudice de M. [I] [X], personne chargée d’une mission de service public,
déclaré M. [Y] [K] coupable des chefs de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 10 jours), commise dans un moyen de transport public de voyageurs, au préjudice de M. [F] [N],
reçu la constitution de partie civile de M. [N] et celle de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne,
déclaré M. [K] responsable du préjudice subi,
condamne M. [K] à payer à M. [N] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros, et réservé la décision au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
condamne M. [K] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne 678,30 euros au titre de sa créance provisoire et 226,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils, en ce qui concerne MM. [K] et [N] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, à l’audience du 7 juillet 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Par conclusions défendues à l’audience, M. [F] [N] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner M. [K] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les indemnités suivantes :
dépenses de santé actuelles : 41,76 euros,
préjudice de formation : 6.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire (ou ITT) : 250 euros,
souffrances endurées : 7.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
condamner M. [K] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Par conclusions défendues à l’audience, M. [Y] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées et dire non fondée la demande au titre du préjudice professionnel.
Par lettre du 24 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l’instance et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle a communiqué sa notification définitive des débours du 14 novembre 2023 mentionnant une somme de 209,79 euros, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 9 au 27 juillet 2022, et déduction faite d’une franchise de 9 euros.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.
MM. [N] et [K] étant tous deux représentés à l’audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Au vu de la condamnation prononcée contre M. [Y] [K] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 28 mars 2023, il convient de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [N].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Il résulte du certificat médical initial du 9 juillet 2022 et celui des UMJ du 10 juillet 2022 – pièces 2 et 7 en demande – que M. [N], alors qu’il voyageait dans un bus, a reçu du défendeur des strangulations et de nombreux coups de poing au visage, notamment au niveau de l’œil gauche ; qu’il a été relevé un retentissement psychologique modéré, une plaie de la paupière supérieure droite d’environ 5 cm nécessitant plusieurs points de suture, avec hématome périorbitaire droit et de la pommette droite, et des douleurs oculomotrices avec céphalées alléguées, des contusions bénignes du coude droit et d flanc droit ; une incapacité temporaire totale de travail de dix jours a été retenue.
Il est indiqué que M. [N] est traité au long cours pour une épilepsie.
A l’examen de ces documents et des autres pièces médicales, le préjudice de la victime sera évalué comme suit.
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : M. [N] produit un reçu, une facture et un titre de recette (pièces 33 à 35) par lesquels il justifie avoir conservé à sa charge les sommes de 8,49 euros (passage aux urgences), 2,52 euros (soins) et 30,75 euros (pour des radiographies), soit 41,76 euros ; il sera fait droit à sa demande.
Préjudice de formation : Le demandeur précise qu’au moment des faits, il était inscrit en formation « électricien d’installation et de maintenance des systèmes automatisés » ; il verse aux débats (ses pièces 28 à 31) une attestation de formation, un livret de certification et une lettre du ministère du travail du 20 octobre 2022 indiquant que l’intéressé n’avait pas été admis aux épreuves, faute de maîtriser la totalité des compétences.
En l’espèce, le demandeur communique également (ses pièces 12, 17 à 21, 24 et 32) des ordonnances, factures et attestations de professionnels de santé par lesquelles il justifie recevoir, depuis les faits, des soins oculaires et de psychothérapie en raison d’un état dépressif et de troubles du sommeil récurrents : traitement médicamenteux, psychothérapie, séances d’EMDR.
Ces éléments établissent l’existence d’un lien de causalité direct entre l’agression et l’impossibilité pour M. [N], deux mois plus tard, de se présenter aux épreuves de cette formation qualifiante, en raison des problèmes tant oculaires que psychologiques dont il justifie ; il lui sera donc alloué la somme demandée, de 6.000 euros, au titre du préjudice de formation.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire total (ou ITT) : en raison de l’incapacité totale retenue, de dix jours, il sera alloué une indemnité de 25 euros par jour d’incapacité, soit 250 euros.
Souffrances endurées : M. [N] justifie, par les lésions subies et les traitements délivrés, de souffrances tant physiques que morales ; au vu des éléments fournis, ce poste de préjudice sera qualifié de modéré et évalué à 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : compte tenu des lésions subies, plus particulièrement au visage – avec plaie suturée de la paupière supérieure droite d’environ 5 cm, et hématome périorbitaire -, ce préjudice est établi et sera réparé par une indemnité de 1.000 euros.
Total : 13.291,76 euros.
3/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [F] [N] et, par conséquent, de condamner M. [Y] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros.
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [F] [N] et de M. [Y] [K], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Déclare M. [Y] [K] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à M. [F] [N], en réparation de son préjudice, la somme de 13.291,76 euros se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 41,76 euros,
préjudice de formation : 6.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 250 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à M. [F] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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