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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB6S
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
*Selon offre de crédit n° 28912001591195 acceptée le 20 avril 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [I] un crédit personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités de 150,24 euros hormis la première et dernière échéances, ajustées, au taux débiteur fixe annuel de 4,80%.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception du 31 juillet 2024.
*Selon offre de crédit n° 28910001612392 acceptée le 23 juin 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [I] un crédit affecté à « l’isolation » d’un montant de 16.340 euros remboursable en 170 mensualités de 140,86 euros après un différé d’amortissement du capital de 6 mois, au taux débiteur fixe annuel de 5,13%.
L’attestation de livraison de l’équipement et de l’installation financés par ce crédit affecté a été signée par Madame [I] le 27 juillet 2023 et par la société « ISOLATION FRANCILIENNE ».
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception du 31 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*dire ses demandes recevables et bien fondées, et y faisant droit :
*condamner Madame [N] [I] à lui payer :
— au titre du crédit n° 28912001591195 la somme de 8.208,06 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 19 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— au titre du crédit n° 28910001612392, la somme de 18.949,41 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,13% l’an à compter du 19 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
*Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
* condamner Madame [N] [I] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 8.000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a fait état d’un jugement du tribunal d’instance de Longjumeau du 17 juin 2013 qu’elle a produit relativement au dossier de surendettement de Madame [I] en soulignant que le plan correspondant n’est plus en application.
Madame [N] [I], citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 27 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du :
Au titre du crédit personnel : 16 novembre 2023
Au titre du crédit affecté : 6 février 2024
L’action est par conséquent recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
— concernant le crédit personnel n° 28912001591195 :
La SA COFIDIS sollicite le versement de la somme de 8.242,54 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 582,67 euros.
Or en l’espèce, il convient de relever que peu d’échéances ont été honorées par l’emprunteur au titre de ce crédit.
La demande relative à cette indemnité sera donc accueillie en la réduisant à 250 euros.
Dès lors, au vu du décompte de créance, le montant de la créance de la demanderesse s’établit à 7.875,39 euros au titre du contrat crédit n° 28912001591195 acceptée le 20 avril 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [I] à la somme de 7.875,39 euros, portant intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 7.625,39 euros à compter de la mise en demeure du 19 août 2024.
— concernant le crédit affecté n° 28910001612392 :
La SA COFIDIS sollicite le versement de la somme de 19.032,59 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 1.307,20 euros.
Or en l’espèce, il convient de relever qu’aucune échéance a été honorée au titre de ce crédit de sorte que la demande au titre de l’indemnité sera accueillie en son entier, soit 1.307,20 euros .
Dès lors, au vu du décompte de créance, le montant de la créance de la demanderesse s’établit à 18.949,91 euros au titre du crédit n°28910001612392.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [I] à la somme de 18.949,91 euros, portant intérêts au taux contractuel de 5,13% sur la somme de 17.642,71 euros à compter de la mise en demeure du 19 août 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose «qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [N] [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [N] [I] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action concernant les crédits personnel numéro 28912001591195 du 20 avril 2023 d’un montant de 8.000 euros et affecté numéro 28910001612392 du 23 juin 2023 d’un montant de 16.340 euros souscrits par Madame [N] [I] ;
CONSTATE la résiliation des crédits personnel numéro 28912001591195 en date du 20 avril 2023 et affecté numéro 28910001612392 en date du 23 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit personnel n°28912001591195 du 20 avril 2023 la somme de 7.875,39 euros en ce compris 250 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêt portant au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 7.625,39 euros à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la SA COFIDIS 2025 au titre dudit crédit affecté numéro 28910001612392 en date du 23 juin 2023 la somme de 18.949,91 euros en ce compris 1307,20 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêts au taux contractuel de 5,13% sur la somme de 17.642,71 euros à compter de la mise en demeure du 19 août 2024;
DÉBOUTE la SA COFIDIS au titre de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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