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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 21 nov. 2024, n° 22/08493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Novembre 2024
N° RG 22/08493 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCFQ
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 copie Service des Impôts
1 copie BAJ
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010105 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (COMORES),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [M] – [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 août 2012 par l’officier de l’état civil de [Localité 16] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [M], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] (97)
— Monsieur [K] [L], le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (Comores) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
CONSTATE l’accord des parties pour voir attribuer le véhicule Renault Scénic immatriculé AJ555QT à Madame [M] et le véhicule Renault Scénic immatriculé EZ931SZ à Monsieur [L] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [M] tendant à dire que Monsieur [K] [L] assumera seul jusqu’à complet remboursement et sans recours contre l’épouse, le remboursement du prêt à la consommation [11], payable par échéances mensuelles de 144,71 € ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5], à Madame [Z] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 5000 € à titre de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande tendant à dire que les droits d’enregistrement de la prestation compensatoire seront assumés par Monsieur [K] [L];
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande tendant à assortir de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [K] [L] à lui verser une prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 juillet 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, les fins de semaines paires, de 10 heures à 18 heures sans nuitée;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, il sera présumé y avoir renoncé;
FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] [L] à Madame [Z] [M] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants, soit 80 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la décision du 22 mars 2023 et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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