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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ADBR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S], [N], [R] [Z] c/ [L] [M], [O] [P] épouse [M], S.A.R.L. ADBR, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
MINUTE N°
Du 13 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01973 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGGI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 13 mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [S], [N], [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS:
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Loïc GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [O] [P] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. ADBR
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 avril, 4 mai et 5 mai 2022, M. [S] [Z] a fait assigner M. [L] [M], Mme [O] [P] épouse [M], la SARL ADBR et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande formulée par la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à la communication par la SARL ADBR des assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2021 sous astreinte ;rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens de l’instance sur incident, qui suivront le sort réservé aux dépens sur le fond ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] [Z] demande au Tribunal, au visa des articles 1112-1 du code civil, 1641 et1645 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé M. [Z] en son action en garantie des vices cachés ;dire et juger que Mme et M. [M] ont manqué à leurs obligations d’information et de loyauté ;dire et juger mobilisable la garantie des vices cachés qui affectent la chose vendue ;constater que M. [Z] a subi un préjudice du fait de l’absence de jouissance et de disposition de son bien, et du fait des vices cachés ;condamner conjointement et solidairement Mme et M. [M] au paiement des sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis par le requérant :perte des revenus locatifs : 12 160 euros ;paiement des travaux de reprise : ECP PLOMBERIE : 7 259,07 euros ;dommages et intérêts pour vices cachés : 20 000 euros ;préjudice moral : 5 000 euros ;perte de valeur du logement à la revente : 15 000 euros ;total du préjudice : 59 419,07 euros ;dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à retenir une faute de la société ADBR, condamner la société ADBR et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir les époux [M] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;condamner Mme et M. [M] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme et M. [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, et les frais du procès-verbal de constat en date du 15 septembre 2020 ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] [M] et Mme [O] [P] épouse [M] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1643 du code civil, de :
A titre principal :
dire et juger que l’action de M. [Z] est infondée et que les consorts [M] n’ont commis aucun manquement susceptible d’engager leur responsabilité ;
en conséquence, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire :
dire et juger que la société ADBR est pleinement responsable des préjudices subis par M. [Z] ;en conséquence, condamner in solidum la société ADBR ainsi que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à relever et garantir les consorts [M] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;condamner in solidum la société ADBR ainsi que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à verser aux consorts [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL A.D.B.R. demande au Tribunal, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, L.124-1 et suivants du code des assurances, de :
débouter M. [Z], M. [M], Mme [M] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A.D.B.R. ;A titre subsidiaire et en toute hypothèse :
condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société A.D.B.R. de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;condamner tout succombant à payer à la société A.D.B.R. la somme de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal, au visa des articles L.124-5 du code des assurances, 514 du code de procédure civile, de :
constater que les demandes sont fondées sur la responsabilité de droit commun ou sur la garantie de vice cachés ;juger que de telles demandes ne sont susceptibles d’éventuellement mobiliser la seule garantie « responsabilité civile » ;juger que cette garantie exclut de ses garanties la prise en charge des dommages matériels et immatériels liés aux travaux réalisés par l’assuré ;constater que la police souscrite par la société ADBR auprès de la société MIC INSURANCE a été résiliée le 5 juillet 2019 ;constater que la police souscrite fonctionne en base réclamation ;dire et juger que la résiliation de la police le 5 juillet 2019 est antérieure à la réclamation ;juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables ;rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société ADBR ;prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société MIC INSURANCE COMPANY ;A titre subsidiaire :
limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 5 880,60 € TTC ;rejeter toutes demandes au titre du préjudice locatif ;subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation au titre de la perte de revenus locatifs à la somme de 9 800 € ;rejeter toutes demandes au titre de dommages et intérêts pour vices cachés ;rejeter toutes demandes au titre demande au titre d’un préjudice moral ;En tout état de cause :
faire application de la franchise contractuellement prévue en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel (préjudice locatif, moral et perte de valeur du bien) ;prononcer une éventuelle condamnation à l’encontre de la société MIC INSURANCE au titre du préjudice immatériel (préjudice locatif, moral et perte de valeur du bien), sous déduction de la franchise contractuelle ;condamner la société ADBR à payer à la société MIC INSURANCE le montant de sa franchise contractuelle de 3 000 € en cas de condamnation prononcée au titre des dommages matériels ;juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement ;condamner tout succombant à payer à MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mobilisation de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1644, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [Z] a acquis un appartement à [Localité 1] auprès de M. et Mme [M], vendeurs, par acte authentique du 23 juillet 2020. Cet appartement était donné à bail à compter du 6 août 2020. M. [Z] expose qu’une vingtaine de jours après le début de la location, son preneur l’alertait d’un problème sur l’évacuation des eaux usées de la douche et des WC, rendant ceux-ci inutilisables en l’état.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 23 février 2022.
Lors des opérations d’expertise, l’expert constate que lorsque le robinet de la douche est ouvert, après quelques secondes l’eau monte dans le bac à douche sans s’évacuer, le broyeur ne se déclenche pas. Après avoir tiré plusieurs chasses d’eau du WC, l’expert constate également qu’après quelques secondes de l’eau apparaît sous le coude de l’évacuation au fond de la niche. Le broyeur ne se déclenche pas. L’expert constate ensuite que de l’eau marron déborde du broyeur et s’épand au sol, contraignant l’expert à stopper les essais pour éviter un dégât des eaux vers l’étage inférieur.
L’expert relève par ailleurs que le conduit d’évacuation du WC ne se raccorde pas directement sur la colonne de l’immeuble ventilée : un raccordement des évacuations de l’évier et du lavabo se fait à mi-parcours dans le couloir du 5ème étage puis avec des canalisations d’autres appartements sous plafond du 4ème étage. La canalisation comporte une partie ascendante au-dessus du broyeur d’environ 15 cm. Il est également constaté que des reflux d’eau vannes se produisent dans la douche.
L’expert indique que l’eau reflue dans la douche lorsque le robinet de douche est ouvert, cette eau étant manifestement chargée de matières fécales. L’expert ajoute à ce titre que s’il est normal que de l’eau reflue en cas d’engorgement d’une canalisation, il est toutefois inacceptable que l’eau de reflux soit de l’eau chargée de matières fécales comme il a pu l’observer. L’expert note également que de l’eau coule sous la canalisation d’évacuation du WC et que les canalisations sont posées sur des cales en bois.
Il est ainsi retenu quatre désordres :
une non conformité des évacuations ;
des refoulements d’eau ;une fuite sur l’évacuation ;une pose des canalisations sur des cales en bois.
L’installation des évacuations a ainsi engendré plusieurs difficultés, entraînant in fine l’impossibilité d’utiliser la douche et le WC. Les désordres touchant à l’installation elle-même, ils sont nécessairement antérieurs à la vente. Le dysfonctionnement de l’installation constitue bien un vice caché, dans la mesure où il ne présente aucun caractère apparent, rendant par ailleurs la chose impropre à l’usage auquel on la destine puisque l’installation ne peut plus être utilisée en l’état. L’expert a ainsi confirmer l’impossibilité d’utiliser la douche et les WC ainsi que les risques de dégâts des eaux, tant en raison du débordement créé par l’absence de fonctionnement du broyeur, qu’en raison de la fuite sur la canalisation.
Les vices observés répondent ainsi aux critères posés par l’article 1641 du code civil.
Il sera à ce titre relevé que l’acte de vente liant les parties stipule que « Le VENDEUR déclare que ledit LOT 30 est équipé d’un sanibroyeur relié au réseau d’eaux vannes de la copropriété sise [Adresse 7], par un tuyau qui court en apparent dans le couloir du [Adresse 7]. Les eaux de la cuisine et de la salle d’eau sont quant à elles reliées à un tuyau distinct. Ces derniers viennent rejoindre au niveau des parties communes de l’immeuble, le tuyau principal d’évacuation des eaux de la copropriété, sur lequel l’entière copropriété est reliée pour l’évacuation des eaux usées (appelées ménagères ou domestiques) et des eaux vannes. Le VENDEUR déclare que ce branchement existait déjà lors de son acquisition et lors de celle du précédent propriétaire ».
Or, l’expert a pu relever que cette description est inexacte puisqu’en réalité la douche et le chauffe eau sont directement reliés au tuyau des WC et non à un tuyau distinct. Par ailleurs les deux tuyaux de WC et cuisine ne sont pas entièrement distincts puisqu’ils se rejoignent à mi-parcours dans le couloir de l’immeuble pour former un seul et même tuyau avant d’atteindre l’évacuation de la copropriété. Dès lors, même l’acte authentique comporte une description erronée de l’installation qui n’est pas conforme à la réalité des lieux.
S’agissant de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue à l’acte de vente, il sera relevé que M. [M] exerce la profession d’agent commercial au sein d’une agence immobilière. Il conteste avoir la qualité de professionnel de l’immobilier, toutefois cette profession est définie par l’article L.134-1 du code du commerce qui dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
En matière immobilière l’agent commercial représente donc son mandant, agent immobilier. Il est ainsi chargé d’apporter des produits à commercialiser, de négocier et conclure des mandats en vue d’achat ou de vente de biens immobiliers au nom et pour le compte de son mandant.
Exerçant au sein d’une agence immobilière une profession directement en lien avec les ventes immobilières, M. [M] a la qualité de professionnel de l’immobilier. Par ailleurs en l’espèce, les vendeurs sont à l’origine des travaux relatifs à l’installation puisqu’ils ont rénové l’appartement et fait appel à la société A.D.B.R. pour ce faire, comme l’expert a pu le confirmer à la lecture des documents fournis.
En conséquence, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 précité est bien mobilisable.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. [Z] sollicite la somme totale de 59 419,07 € ainsi composée :
perte des revenus locatifs : 12 160 euros ;paiement des travaux de reprise : ECP PLOMBERIE : 7 259,07 euros ;dommages et intérêts pour vices cachés : 20 000 euros ;préjudice moral : 5 000 euros ;perte de valeur du logement à la revente : 15 000 euros.
S’agissant de la perte des revenus locatifs : l’expert retient une valeur locative de 700 € par mois sur une durée de 14 mois durant laquelle le bien n’a pas été habité avant que les travaux n’aient pu être réalisés après autorisation de l’expert. M. [Z] sollicite que soit retenue une valeur locative de 760 € charges incluses sur une durée de 16 mois. Toutefois, les charges ne constituent pas un revenu locatif et ne sauraient être prises en compte au titre de la valeur locative du bien. De plus, M. [Z] ne démontre pas que le bien n’a pu être mis en location deux mois supplémentaires.
En conséquence, la perte des revenus locatifs sera indemnisée à hauteur de 9 800 €.
S’agissant du paiement des travaux de reprise : l’expert a mentionné un devis de la SASU ROMAIN PLOMBERIE pour un prix de 5 880,60 € TTC et un devis de la société ECP PLOMBERIE pour un prix de 7 259,07 €, précisant que les deux devis étaient de nature à résoudre les désordres constatés. Les parties n’ayant formulé aucun commentaire sur ces deux devis, l’expert a retenu le premier, le coût étant moins élevé. Il apparaît néanmoins que M. [Z] a fait appel à la seconde société, fournissant la facture établie pour la somme de 7 259,07 €.
Cette somme sera donc retenue.
S’agissant des dommages et intérêts pour vices cachés et du préjudice moral : M. [Z] sollicite la somme de 20 000 € du fait de la mobilisation de la garantie des vices cachés, indiquant avoir dû supporter deux procédures et une expertise. Il sollicite en outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, de sorte que les deux demandes paraissent difficiles à distinguer. M. [Z] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice entraînant une réparation à hauteur de 25 000 €.
L’acquisition d’un bien pour lequel des difficultés sont rapidement apparues, les procédures judiciaires et les désagréments liés à ces désordres ont pu entraîner un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 €. La demande de « dommages et intérêts pour vices cachés », préjudice qui se confond avec le préjudice moral, sera rejetée.
S’agissant de la perte de valeur du logement à la revente : M. [Z] sollicite la somme de 15 000 €, exposant que l’installation d’un sanibroyeur WC et d’un sanidouche impactent la valeur initiale du bien, dépourvu de ce type de mécanisme. A l’appui de sa demande, il produit une attestation selon laquelle « Une installation supplémentaire de type sanibroyeur + sanidouche au sein de ce logement impacte ipso facto la valeur du bien. Dès lors, une moins-value de l’ordre de 15 000 € pourrait être à déplorer, les acquéreurs étant frileux à acquérir un bien doté de ce type d’installations coûteuses que ce soit en entretien qu’en source de difficultés à l’usage ». Or, le logement était déjà doté d’un sanibroyeur. De plus, l’expert ne retient aucune plus-value à ce titre. La seule attestation produite alors même qu’un sanibroyeur était déjà en place lors de l’achat de l’appartement ne suffit pas à démontrer ce préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum à payer à M. [Z] la somme de 19 059,07 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société A.D.B.R.
M. et Mme [M] sollicitent que la société A.D.B.R. et son assureur soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre le cas échant.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les documents produits démontrent que les travaux qui sont à l’origine des désordres ont été réalisés par la société A.D.B.R.. L’expert a ainsi relevé les indications suivantes :
630 € fourniture et pose d’un sanibroyeur pour la reprise du WC douche lavabo et lave-linge positionné sous l’escalier ;120 € pose d’un bac à douche sur pieds ;
60 € pose du WC au sol avec abattant ;1650 € fourniture et pose d’une nouvelle installation hydraulique pour la cuisine et salle d’eau avec tubes en multicouche D16 et 20, nourrisses de répartition, pour chaque point d’eau, évacuation en PVC D40, cumuls extra plat.
La société A.D.B.R. ne conteste pas être intervenue dans la réalisation des travaux. Elle expose toutefois qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. [Z] ne formule néanmoins aucune demande à ce titre à l’encontre de la société A.D.B.R. En revanche, M. et Mme [M] sollicitent d’être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société A.D.B.R. compte tenu du marché de travaux conclu entre eux dans le cadre de la rénovation de l’appartement.
Le rapport d’expertise judiciaire a pu démontrer que le dysfonctionnement de l’installation trouve son origine dans l’installation elle-même, non conforme aux prescriptions réglementaires. Dès lors, la société A.D.B.R. sera condamnée à relever et garantir M. et Mmes [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige – et ce y compris s’agissant des demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la société MIC INSURANCE COMPANY
Il n’est pas contesté que la société A.D.B.R. a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY – aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY – pour la période du 12 octobre 2016 au 5 juillet 2019.
La société MIC INSURANCE COMPANY expose que la garantie n’est pas due, au motif que parmi les causes d’exclusions de la garantie, figurent au titre de la garantie « responsabilité civile après réception ou après livraison » notamment « le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit. ».
Il apparaît néanmoins à la lecture des conditions générales du contrat liant les parties, que la garantie « responsabilité civile après réception ou livraison » couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, un conditionnement défectueux, un défaut de conseil lors de la vente ».
Or il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine dans les malfaçons des travaux exécutés et dans la mauvaise conception de l’installation. La garantie est ainsi mobilisable.
Par ailleurs, la société MIC INSURANCE COMPANY expose également que la garantie ne serait pas due au motif qu’elle a été souscrite en base réclamation, que la première réclamation correspond à l’assignation délivrée à la société A.D.B.R. à la demande de M. et Mme [M] le 25 mai 2021 alors que le contrat avait été résilié le 5 juillet 2019.
La date de la première réclamation n’est pas contestée. Les conditions générales du contrat prévoient deux cas de figure en matière de fonctionnement de la garantie dans le temps : d’une part lorsque la réclamation est formulée pendant la période de validité de la garantie, d’autre part lorsque la réclamation est formulée au cours du délai subséquent. Ce délai s’applique « en cas d’expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression d’une garantie ou d’une personne assurée) par l’Assureur ou par le Souscripteur. La garantie s’applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat, aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant le Délai subséquent, dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre ».
En l’espèce il s’agit des travaux réalisés dans l’appartement, alors propriété de M. et Mme [M], au cours de l’année 2018 et pour lesquels l’assignation a été délivrée le 25 mai 2021. Il s’agit par conséquent du délai subséquent mentionné aux conditions particulières.
En conséquence, la garantie souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable. L’assureur sera ainsi condamné in solidum avec son assuré à l’égard de M. et Mme [M] à les relever et garantie des condamnations prononcées à leur encontre, et sera par ailleurs condamné à relever et garantir la SARL A.D.B.R. de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une franchise étant contractuellement prévue aux termes des conditions générales et particulières du contrat liant la société MIC INSURANCE COMPANY à la SARL A.D.B.R., l’assureur est fondé à opposer cette franchise aux tiers s’agissant des préjudices immatériels (perte de revenus locatifs et préjudice moral). La franchise prévue en matière de préjudice matériel sera également applicable à l’égard de la SARL A.D.B.R.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY, qui succombe in fine à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. En revanche, les frais relatifs au procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2020 ne sont pas compris dans les dépens. En effet, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [M] seront condamnés à verser à M. [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
La SARL A.D.B.R. et la société MIC INSURANCE COMPANY seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à M. et Mmes [M] la somme de 3 000 € au titre de ce même article.
Les demandes formulées par la SARL A.D.B.R. et par la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 précité seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [O] [P] épouse [M] à payer à M. [S] [Z] la somme de 19 059,07 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL A.D.B.R. et la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir M. [L] [M] et Mme [O] [P] épouse [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SARL A.D.B.R. de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, après déduction de la franchise applicable ;
DIT que les franchises prévues aux conditions particulières du contrat liant la société MIC INSURANCE COMPANY à son assurée la SARL A.D.B.R. sont opposables aux tiers s’agissant des préjudices immatériels (perte de revenus locatifs et préjudice moral) et opposable à l’assurée s’agissant du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [O] [P] épouse [M] à verser à M. [S] [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL A.D.B.R. et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [L] [M] et Mme [O] [P] épouse [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par la SARL A.D.B.R. et la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire mais en ce non compris les frais relatifs au procès-verbal de constat du 15 septembre 2020 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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