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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 nov. 2025, n° 24/09266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 04/11/2025
A Me VERNET (J0098)
Me TARDIEU-CONFAVREUX (R0010)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KII
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KII
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
Elle expose que le 2 juin 2023, elle a été contactée sur son téléphone portable par M. [K], se présentant comme « manager gestion clients » au sein de la société REAL FAUBOURG HAUSSMANN, société française spécialisée dans l’investissement immobilier. Elle précise que ce dernier lui a fait part d’une offre d’investissement dans une résidence étudiante en Espagne, l’investissement étant décrit comme rentable et sans risque.
A la suite de cet échange, elle indique que M. [K] lui a adressé un courriel reprenant les éléments essentiels de l’investissement et la marche à suivre afin de souscrire à l’offre.
Le 6 juin 2023, Mme [C] a signé un contrat de souscription d’un lot de trois studios pour un montant de 57 260 euros, ce contrat prévoyant le versement d’un loyer mensuel de 324,47 euros et un rendement annuel net de 6,80 %.
Elle rappelle avoir sollicité, via sa messagerie sécurisée, l’exécution de deux virements pour un montant total de 57 260 euros depuis son compte courant, sur un compte ouvert dans les livres de la banque BBVA située en Espagne :
— un premier virement de 29 260 euros effectué le 9 juin 2023 ;
— un second virement de 28 000 euros effectué le 15 juin 2023.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KII
Elle souligne avoir joint à sa demande de virements la facture de la société REAL FAUBOURG HAUSSMANN, pour l’achat susvisé.
Le 3 juillet 2023, elle indique avoir sollicité le retour des 28 000 euros résultant du second virement, expliquant à son conseiller que le compte bénéficiaire avait atteint son plafond et qu’il convenait qu’elle effectue le virement sur un autre compte. A la suite du rappel des fonds, Mme [C] a ordonné un nouveau virement de 28 000 euros, le 20 juillet 2023.
Mme [C] précise avoir perçu trois loyers, en juillet, août et septembre 2023, avant que les versements ne cessent et qu’elle n’ait plus de nouvelles de son interlocuteur à compter du mois d’octobre 2023.
C’est dans ces circonstances qu’elle a déposé plainte pour escroquerie, le 31 janvier 2024.
Par acte du 15 juin 2024, Mme [C] a fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant le présent tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer, à titre principal, la somme de 56 286,59 euros, en réparation de son préjudice matériel, à titre subsidiaire, celle de 53 472,26 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas réaliser l’investissement et, en tout état de cause, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mai 2025, Mme [C] maintient ses demandes.
Par conclusions du 28 mai 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, il entend que l’exécution provisoire soit écartée ou, subsidiairement, subordonnée à la constitution par Mme [C] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
SUR CE
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
Comme le rappelle justement Mme [C], c’est à tort que le CREDIT LYONNAIS soutient que n’est applicable en l’espèce que le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par la requérante sont des opérations autorisées, puisque lorsqu’elle les a effectués elle avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire.
Or, le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Mme [C] est donc fondée à opposer à la banque son devoir général de vigilance.
A cet égard, la demanderesse fait état des anomalies suivantes, qui auraient dû alerter le CREDIT LYONNAIS :
— le montant conséquent des deux virements effectués à quelques jours d’intervalle et représentant près de 80% de son épargne bancaire.
— le fait que les virements ont été effectués vers un compte bancaire en Espagne, vers un nouveau bénéficiaire, avec comme motif : « INVESTISSEMENT FCP » et « FACTURE N BH25987542», cette facture ayant été transmise à son conseiller financier, M. [G], et mentionnant « l’achat participatif d’un lot de trois studios de 17m2 ».
— le caractère atypique du placement, au regard des alertes de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
— le fait que le 3 juillet 2023, elle a contacté son conseiller bancaire afin qu’il procède au retour du virement de 28 000 euros et à son transfert sur un autre compte, alors que M. [G] a lui-même estimé cette demande étonnante, en ce que le bénéficiaire aurait pu effectuer le virement inverse, outre que le nouveau relevé d’identité bancaire transmis était en français, alors qu’il était supposé provenir d’une agence de la BBVA à [Localité 5].
— le fait que le CREDIT LYONNAIS reconnaisse que l’opération réalisée présentait des anomalies apparentes, raison pour laquelle il soutient, sans le prouver, qu’il l’aurait mise en garde oralement.
Ceci étant exposé.
Si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières pour déterminer, notamment, l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les opérations ordonnées par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, le CREDIT LYONNAIS avait connaissance de l’investissement réalisé par Mme [C] puisque par un message du 7 juin 2023, antérieur aux deux virements litigieux, elle a joint la facture émise dans ce cadre par la société REAL FAUBOURG HAUSSMANN.
Cette facture du 7 juin 2023 mentionne en entête la société REAL FAUBOURG HAUSSMANN avec un siège social à [Localité 6] et indique l’objet de l’investissement d’un montant de 57 260 euros : "achat participatif d’un lot de 3 studios de 17m2, [Adresse 7].
Par ailleurs et surtout, par message adressé à son conseiller bancaire le 3 juillet 2023, Mme [C] a signalé que son second virement devait être rappelé, en ce qu’il y avait, selon son interlocuteur, « trop de sous sur le compte » et a demandé à ce qu’il soit effectué une procédure de rappel de fonds, afin de réaliser à nouveau ce virement en exécution d’un autre RIB devant lui être fourni.
Par message du 5 juillet 2023, son conseiller bancaire lui a répondu avoir procédé au retour de fonds, tout en trouvant la demande des destinataires des fonds « très étonnante » puisqu’ils auraient pu simplement effectuer le virement inverse. Le nouveau virement a été effectué, mais sur un autre compte que celui repris dans la facture.
Contrairement à ce que soutient le CREDIT LYONNAIS, ces observations émises par son conseiller lui sont opposables, puisqu’il doit répondre des agissements de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Or, la banque ne saurait ignorer qu’une procédure de retour de fonds n’est destinée à annuler un virement qu’en cas d’erreur ou de fraude, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce, le motif de cette demande de retour de fonds était d’ailleurs particulièrement inhabituelle. C’est donc légitimement que le conseiller bancaire a fait part de son étonnement, sans pour autant mettre en garde la cliente.
Il appartenait par conséquent au CREDIT LYONNAIS d’alerter Mme [C] sur les risques de l’investissement qu’elle avait décidé d’effectuer.
La banque soutient d’ailleurs, dans sa lettre du 7 mars 2024 en réponse à une réclamation du conseil de Mme [C], que des mises en garde orales ont été faites à la cliente, quant au risque encouru par ce type d’opérations, reconnaissant donc la nécessité d’une alerte.
Cependant, Mme [C] conteste avoir reçu cette mise en garde orale, qui n’est pas attestée.
La responsabilité du CREDIT LYONNAIS est donc engagée au titre de son devoir de vigilance.
Sur les préjudices subis :
C’est à tort que la banque impute à Mme [C] une négligence dans le fait d’avoir souscrit à l’investissement en question.
En effet, dans les schémas de fraude classiques dans ce type d’escroquerie, les particuliers choisissent fréquemment, à partir d’informations trouvées sur des sites internet, de procéder à des investissements atypiques, telle la crypto-monnaie, proposés par des sociétés étrangères et sans signer de contrats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [C] a choisi d’investir dans l’immobilier, dans un pays de l’Union Européenne et de la zone euro, après avoir signé un contrat dont elle produit un exemplaire, et avec une société française dont elle ne pouvait raisonnablement deviner que des escrocs avaient usurpé l’identité.
A cet égard, le CREDIT LYONNAIS fait valoir qu’alors que la brochure de présentation de la société REAL FAUBOURG HAUSSMANN mentionnait un certain [W] [U] en qualité de président, une simple recherche permettait de constater qu’il était en réalité président d’une société OFI INVEST ESTATE, et que la société REAL FAUBOURG HAUSSMANN avait pour président la société PIMCO PRIME REAL ESTATE.
Cependant, cette vérification n’avait rien d’évident puisque Mme [C] atteste en pièce n° 22, que jusqu’au 11 juin 2023, soit postérieurement aux virements litigieux, [W] [U] était président de la société PIMCO PRIME REAL ESTATE et donc personne physique dirigeante au sein de la société REAL FAUBOURG HAUSSMANN.
Sur le quantum du préjudice, Mme [C] n’est pas fondée à solliciter une réparation intégrale, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’exercice par la banque de son obligation de vigilance lui aurait permis d’éviter l’entièreté du préjudice.
Comme le soutient le CREDIT LYONNAIS, ce préjudice ne peut être en l’espèce qu’une perte de chance de ne pas procéder aux virements litigieux, de sorte que son quantum ne peut être qu’une fraction de la perte financière.
Or, Mme [C] était manifestement déterminée à réaliser le placement qu’elle avait seule choisi, ayant en particulier réitéré le second virement, malgré des explications à tout le moins confuses de son interlocuteur et l’étonnement de son conseiller bancaire quant à la demande de retour de fonds.
Cette perte de chance sera dès lors évaluée à 50 % des sommes investies.
Le CREDIT LYONNAIS sera donc condamné à lui payer la somme de 28 143,30 euros.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CREDIT LYONNAIS sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ou de la conditionner à la constitution d’une garantie bancaire par Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Mme [E] [C] la somme de 28 143,30 euros, en réparation de sa perte de chance de ne pas réaliser l’investissement litigieux ;
DÉBOUTE Mme [E] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ou à la conditionner à la constitution d’une garantie bancaire par Mme [E] [C].
Fait et jugé à Paris, le 4 novembre 2025.
La greffière Le Président
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