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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/05307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°25/271
N° RG 22/05307 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L54B
[V] [U] [S]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
11.09.2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 25 AVRIL 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025 prorogé au 11 SEPTEMBRE 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [V] [U] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par exploit de commissaire de justice du 7 décembre 2022, [V] [S] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Brest du 2 février 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 2 février 2022 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [V] [S] demande au tribunal de :
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner que soit transcrit sur les registres de l’état civil un acte de naissance mentionnant que “Monsieur [V] [U] [S] est né le vingt trois février 2004 à [Localité 2] (Burkina Faso), de [S] [X] né le 01.01.1964 et de [Z] [Y] née le 01.01.1986" ;
En tout état ce cause,
— constater que [V] [S] est français à compter de sa déclaration de nationalité souscrite le 2 février 2022 ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 2 février 2022 ;
— ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [V] [S] affirme être né le 23 février 2004 au Burkina Faso, être orphelin, qu’il est arrivé en France en 2018 et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il rappelle que l’accord franco-burkinabé du 24 avril 1961 dispense les actes du Burkina Faso de légalisation.
Il estime justifier de son état civil par la production d’un extrait d’acte de naissance n°075 dressé le 4 mars 2004 ainsi que d’une copie conforme de cet acte délivrée le 21 juin 2021. Il considère que son extrait d’acte de naissance est un acte d’état civil bénéficiant de la présomption d’authenticité, conformément à l’article 47 du code civil. Il affirme que si le ministère public soulève l’incomplétude de l’extrait d’acte de naissance, il ne remet pas en cause sa régularité, et rappelle qu’il produit également une copie conforme de son acte de naissance dont les mentions sont identiques. En outre, le demandeur considère que la seule absence des mentions relatives aux lieux et aux dates de naissance de ses parents ne saurait ôter le caractère probant de l’acte, de même que l’absence de leur âge, précisant que le ministère public ne démontre pas qu’il s’agit d’une mention substantielle. Il indique également que son identité est confirmée par sa carte consulaire, son extrait de casier judiciaire ainsi que par la carte nationale d’identité de ses parents. Enfin, s’il concède avoir été d’abord identifié sous le prénom de “[T]”, il affirme qu’il s’agissait uniquement d’une erreur matérielle, laquelle a été reconnue par le tribunal pour enfants de Brest.
A titre subsidiaire, il sollicite un jugement supplétif dès lors qu’il n’est pas en mesure d’obtenir un autre acte d’état civil puisqu’il est orphelin, qu’il est arrivé en France sans aucun document d’état civil et qu’il a effectué de nombreuses démarches auprès d’autorités locales, sans succès. Il ajoute qu’il bénéficie d’une possession d’état de son identité depuis son arrivée en France. Enfin, il estime que le jugement supplétif, bien que postérieur au refus d’enregistrement de sa déclaration, pourra servir à justifier la certitude de son état civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, le ministère public requiert de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain et fiable par des actes probants et valablement légalisés.
Il fait valoir que l’extrait d’acte de naissance produit par [V] [S] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil puisqu’il ne permet pas d’examiner la régularité de l’acte, un extrait étant par définition incomplet. Si une copie conforme de l’acte de naissance est produite, il relève que celle-ci ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents du demandeur, ni leur âge, alors qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par la législation burkinabé. Il estime également que l’acte n’étant pas probant, il ne saurait faire foi même s’il est corroboré par une carte consulaire, un extrait de casier judiciaire ou encore les cartes nationales d’identité des parents.
Le ministère public estime enfin qu’un jugement supplétif ne saurait être dressé puisque [V] [S] n’est pas dépourvu d’acte de naissance, celui-ci étant seulement non probant. Il ajoute qu’un tel jugement ne saurait, en tout état de cause, être pris en compte pour régulariser sa situation au jour de la souscription de sa déclaration le 2 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 22 décembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 23 mars 2023.
[V] [S] justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci s’apprécie au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France au regard de l’article 47 du code civil et il ne s’agit nullement d’une condition supplémentaire ajoutée artificiellement à l’article 21-12 mais une exigence commune à tous les fondements relatifs à l’acquisition de la nationalité française.
Le code des personnes et de la famille au Burkina Faso, issu de Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d’un code des personnes et de la famille au Burkina Faso, prévoit dans son article 77 que “les actes de l’état civil énonceront l’année, le mois, le jour et l’heure où ils seront reçus, le nom, prénoms et qualité de l’officier de l’état civil, les noms, prénoms et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Seront indiqués en outre, lorsqu’ils seront connus, les dates de naissance : a) des père et mère, dans les actes de reconnaissance ; b) de l’enfant, dans les actes de reconnaissance ; c) des époux, dans les actes de mariage ; d) de la personne décédée, dans les actes de décès. En ce qui concerne les témoins, seule la qualité de majeur sera indiquée”.
L’article 109, spécifique à l’établissement des actes de naissance, prévoit que :
“L’acte sera rédigé sur-le-champ. Il énoncera l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe, le nom de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, ainsi que les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, du déclarant. Toutefois, si les père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait aucune mention à ce sujet.”
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [V] [U] [S] produit une copie intégrale de son acte de naissance n° 075/2004, certifiée conforme au registre délivrée le 17 mai 2021 par l’officier d’état civil de la commune de Boussouma.
Force est de constater à la lecture de cet acte que ne sont précisés ni l’âge du père, ni l’âge et la profession de la mère du requérant, pas plus que ne figure non plus l’heure de naissance.
Or, ces mentions substantielles sont exigées par l’article 109 précité et qui est le seul applicable en matière d’acte de naissance, les dispositions de l’article 77 concernant d’autres types d’acte.
L’acte produit n’est pas conforme à la loi burkinabé n’a donc pas été rédigé dans les formes usités dans ce pays.
Titulaire d’un acte de naissance établi dans son pays de naissance, [V] [U] ne peut prétendre à se voir délivrer un jugement supplétif de naissance par une la juridiction française et sa demande subsidiaire sera rejetée. Il lui appartient en effet de faire rectifier son acte de naissance selon la procédure prévue aux articles 123 et suivant de Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d’un code des personnes et de la famille au Burkina Faso.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant au regard des exigences de l’article 47 du code civil, [V] [U] [S] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
— Déboute [V] [U] [S] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ainsi qu’au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— Dit que [V] [U] [S], se disant né le 23 février 2004 à [Localité 2] (Burkina Faso) n’est pas de nationalité française ;
— Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— Condamne [V] [U] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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